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Décisions | Chambre civile

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C/10545/2022

ACJC/1173/2023 du 11.09.2023 sur OTPI/705/2022 ( SCC ) , CONFIRME

Normes : CPC.47; CPC.49
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10545/2022 ACJC/1173/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourant contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 31 octobre 2022, comparant comparant en personne,

et

B______ SARL, sise ______, intimée, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, rue de Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4 , en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.    Par ordonnance OTPI/705/2022 du 31 octobre 2022, la délégation du Tribunal civil a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en récusation formée par A______ SA à l’encontre de C______ (ch. 1 du dispositif) et condamné la première citée à verser un émolument de décision de 500 fr., compensé avec l’avance fournie (ch. 2).

B.     a. Par acte déposé à la Cour de justice le 11 novembre 2022, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, en substance, à son annulation et au prononcé de la récusation de C______ dans la cause C/2______/2021.

b. La Présidente du Tribunal civil concernée a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus à ses déterminations du 21 juin 2022.

c. A______ SA n'a pas répliqué.

C.    Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 5 octobre 2021, B______ SARL a formé devant le Tribunal de première instance une demande en paiement de la somme de
10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 décembre 2020 à l’encontre de A______ SA et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

b. Invitée à se déterminer par écrit, A______ SA a déposé sa réponse le 30 novembre 2021, concluant au déboutement de B______ SARL et à la condamnation de cette dernière à verser la somme de 12'900 fr. à A______SA.

c. Une audience de débats d'instruction, initialement appointée le 17 janvier 2022, a été reportée, à la demande de A______ SA, au 28 février 2022.

d. Lors de l’audience de débats d’instruction du 28 février 2022, B______ SARL a persisté dans sa demande et conclu à l’irrecevabilité de la réponse de A______ SA, ainsi que de sa demande reconventionnelle, subsidiairement au déboutement de A______ SA, sous suite de frais et dépens, tandis que A______ SA a persisté dans ses conclusions. B______ SARL a déposé un bordereau de preuves, tandis que l'administrateur de A______ SA a indiqué le nom des personnes que la société souhaitait faire entendre comme témoins. Interrogé par la Présidente, il n’a pas pu fournir les adresses desdits témoins, mais a précisé qu’il les transmettrait au Tribunal le lendemain. Il n’a pas pu déterminer les allégués sur lesquels il souhaitait faire entendre lesdits témoins, expliquant être "abasourdi" par son trajet de quinze heures en provenance des Etats-Unis et a pris note que la Présidente apposait des numéros en regard de ses allégués. Il estimait que la tenue d'une nouvelle audience était nécessaire.

Sur quoi, le Tribunal a réservé la suite de la procédure.

e. Le 1er mars 2022, A______ SA a fait parvenir au Tribunal sa liste de témoins, portant les adresses des personnes qu’elle souhaitait faire entendre et les allégués sur lesquels portait leur audition.

f. Par courrier du 4 mars 2022, B______ SARL a relevé qu’aucun délai n’avait été accordé à A______ SA à l’issue de l’audience du 28 février 2022 pour compléter sa liste de témoins et s’est opposée à l’audition des témoins requis.


g. Par ordonnance de preuves du 7 avril 2022, le Tribunal a admis les moyens de preuve sollicités par B______ SARL et réservé la possibilité à A______ SA d’apporter la contre-preuve de ces allégués, admis la recevabilité de l’écriture de réponse de A______ SA, mais a écarté sa liste de témoins, déposée le 1er mars 2022.

A l'appui de sa décision, le Tribunal a retenu que, lors de ladite audience, l’attention du représentant de A______ SA avait été attirée à plusieurs reprises sur la nécessité d’indiquer à l’appui de quels allégués les auditions étaient requises. La liste de témoins du 1er mars 2022 constituait un moyen de preuves nouveau et ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 229 CPC, étant précisé que l’ordonnance du 7 décembre 2021 convoquant les parties à une première audience, reportée à la demande de A______ SA, mentionnait que les parties devaient être en mesure, lors de l’audience de débats d'instruction, de renseigner le Tribunal sur le nombre et l’identité des témoins dont l’audition était demandée, sur les modalités de l’audition, ainsi que sur les allégations au sujet desquelles l’audition de ces témoins était sollicitée. Le Tribunal a précisé qu'il ne procèderait ainsi pas à l'audition des témoins de A______ SA, ni à l’audition d'B______ SARL, telle que requise par A______ SA.

h. Le Tribunal a tenu une audience de débats principaux le 23 mai 2022, lors de laquelle a été entendu le représentant de B______ SARL. A______ SA était représentée à cette audience par un conseil, qu’elle avait constitué dans l’intervalle.


i. Le Tribunal a tenu une audience de débats principaux le 22 juin 2022, lors de laquelle deux témoins de la partie demanderesse ont été entendus. A______ SA était représentée à cette audience par son conseil. Une audience de plaidoiries finales a été fixée, à l’issue de l’audience, au 27 juin 2022.

j. Lors de l’audience de plaidoiries du 27 juin 2022, le Tribunal a informé B______ SARL de l'absence du conseil de A______ SA à l'audience, lequel avait indiqué que son mandat avait été suspendu. Le Tribunal a précisé qu'une nouvelle audience serait appointée dans le courant du mois de septembre 2022.

k. Par requête du 30 mai 2022, A______ SA a sollicité la récusation de la Présidente C______. Elle lui reprochait d'avoir fait preuve de partialité notamment en :

- refusant dans un premier temps de renvoyer à sa demande une audience fixée le 17 janvier 2022, demande qui avait ensuite été acceptée;

- écartant, lors de l’audience du 28 février 2022, sa liste de témoins ainsi que ses pièces;

- se mettant en colère, à cette même audience, parce que, dans l'incompréhension, son administrateur refusait de signer le procès-verbal;

- refusant sa demande de reporter l’audience de comparution personnelle des parties du 23 mai 2022 au motif de son hospitalisation;

- fixant une audience le 22 juin 2022 pour l’audition de témoins en présence des avocats des parties uniquement.

l. C______ a conclu le 21 juin 2022 au rejet de la requête de récusation. Elle a relevé que la demande de report de l'audience du 17 janvier 2022 avait été acceptée et que les autres griefs portaient sur des décisions procédurales qui, même si elles devaient s'avérer erronées, ne sauraient fonder en elles-mêmes une apparence objective de prévention, de sorte que A______ SA se trompait de voie en tentant de remettre en cause, par le biais de la récusation, des décisions qui ne lui plaisaient pas.

m. B______ SARL a, quant à elle, conclu le 29 juin 2022 à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la requête. La demande de récusation, qui se fondait sur des "faits" qui s'étaient déroulés plusieurs semaines, voire plusieurs mois auparavant, était tardive. Elle devait pour le surplus être rejetée, A______ SA tentant de faire corriger, par le biais de la procédure de récusation, des décisions procédurales. Par ailleurs, la Présidente ne s'était pas mise en colère lors de l'audience du 28 février 2022, mais avait simplement décidé de poursuivre l'audience et procéder aux premières plaidoiries, l'administrateur de A______ SA refusant son aide.

n. Dans son ordonnance du 31 octobre 2022, la délégation du Tribunal civil a considéré que, concernant les trois premiers griefs, plus de trois mois s’étaient écoulés entre les faits reprochés et le dépôt de la récusation, de sorte que la requête était irrecevable sur ces points. Elle a admis la recevabilité de la requête concernant les deux autres griefs, mais l'a rejetée, au motif qu'elle n'était pas compétente, les reproches formulés portant sur la manière dont la juge avait instruit la cause, en particulier sur des décisions procédurales, lesquelles étaient du ressort de l’instance de recours. En l’absence de tout indice de prévention, la requête ne pouvait qu’être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l’objet d’un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC).

La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral
4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; WULLSCHELEGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; TAPPY, Commentaire romand- CPC, 2ème éd. 2019, n. 21 ad art. 50 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu’il est, de ce point de vue, recevable.

1.3 Dans le cadre d’un recours, le pouvoir d’examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours a un plein pouvoir d’examen en droit, mais un pouvoir limité à l’arbitraire en fait.

2.                         La recourante reproche à la juge concernée son manque d'impartialité. Elle n'avait "jamais voulu entendre, ni lire le dossier présenté par A______ SA", ni auditionner ses témoins. Elle avait "durant l'audience" fait un monologue avec l'avocat de la partie adverse sans prêter aucune attention à l'administrateur de la recourante, lequel avait refusé de signer le procès-verbal d'audience, ce qui avait déclenché la colère de la magistrate, qui s'était mise à crier, en lui disant qu'elle était seule juge et savait ce qu'elle devait faire. La recourante lui reproche plus généralement d'avoir adopté une attitude méprisante, à plusieurs reprises et de manière continuelle, à l'encontre de son administrateur, de sorte qu'elle n'avait aucune confiance en son impartialité. Elle sollicitait la désignation d'un autre magistrat, afin que sa demande soit traitée sans aucun parti pris et "sans jugement sur l'origine de la personne qui représentait A______ SA".

2.1
2.1.1 L'art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a-e CPC. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1
let. f CPC – qui constitue une clause générale –, s'ils sont " de toute autre manière " suspects de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 du
10 juin 2021 consid. 3.1.2).

2.1.2 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20
consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).

La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).

2.1.3
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014
consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).

2.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. À défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 136 I 207
consid. 3.4; 134 I 20, consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 précité consid. 3.1.5). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2).

Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si "aussitôt" pouvait signifier plus de dix jours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3). Il a en revanche jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6).

La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC). Le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49
al. 1, 1ère phr., CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 précité
consid. 3.1.6 et les références citées).

2.2 En l'espèce, la recourante, qui agit en personne, se limite pour l'essentiel à reprendre les reproches qu'elle avait déjà formulés à l'encontre de la juge du Tribunal, sans critiquer de manière motivée la décision attaquée. En particulier, elle ne remet pas en cause la décision en tant qu'elle déclare irrecevables les trois premiers reproches formés dans sa requête en récusation, qui sont tous liés à la tenue de l'audience du 28 février 2022, lesquels ont été considérés, à juste titre au vu de la jurisprudence rappelée supra, comme tardifs, puisque formulés plus de trois mois après les faits. Elle se contente de revenir sur les deuxième et troisième reproches (liste de témoins écartée et colère de la magistrate, suite à son refus de signer le procès-verbal), pour en déduire que la juge en charge de la procédure ferait preuve de partialité. En ne critiquant pas valablement la motivation d'irrecevabilité, la recourante ne peut développer plus avant son raisonnement sur ces deux points, de sorte que les griefs formés devant la Cour, concernant ces deux objets, sont irrecevables.
La recourante ne revient pas dans son acte de recours sur les deux derniers reproches formulés à l'appui de sa demande de récusation (refus de sa demande de reporter l'audience de comparution personnelle des parties du
23 mai 2022 et fixation d'une audience d'enquêtes le 22 juin 2022 en la seule présence des avocats des parties), que la délégation du Tribunal civil avait considéré recevables, mais pour lesquels elle s'était déclarée, à juste titre, incompétente, s'agissant de décisions procédurales qu'il n'était pas de son ressort d'examiner dans le cadre d'une demande de récusation, de sorte qu'il n'y sera pas revenu.

La recourante reproche finalement à la délégation du Tribunal civil d'avoir retenu qu'il n'existait aucun motif de prévention permettant de récuser la juge concernée. Elle fait grief à la magistrate de ne pas l'avoir entendue, d'avoir adopté une attitude méprisante à l'égard de son administrateur et de ne pas avoir pris connaissance du dossier. Pour autant que ces griefs soient recevables, dès lors qu'il résulte d'un amalgame peu compréhensible d'éléments qu'il est difficile de dissocier, la recourante ne peut pas être suivie. Si elle entend se prévaloir d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue dans la procédure de première instance, ce moyen ne peut être soulevé que devant les juridictions de recours compétentes contre la décision finale, à l'instar des décisions procédurales qu'elle estimerait viciées, mais n'est pas du ressort du juge de la récusation. Quant au comportement déplaisant et irrespectueux imputé à la Présidente du Tribunal à son égard, il ne ressort pas de la manière dont la procédure a été menée, notamment pas des procès-verbaux d'audience, et ne saurait être retenu. Il en va de même de la prétendue discrimination liée aux origines de son administrateur, qui ne trouve aucune assise dans le dossier. S'agissant de l'accusation de la recourante consistant à soutenir que la magistrate concernée ne connaitrait pas le dossier, cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que l'attitude de la juge dénoterait une prévention de sa part.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3.             La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 19 et 38 ss RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/705/2022 rendue le 31 octobre 2022 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/10545/2022-4.

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.


Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.