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Décisions | Chambre civile

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C/19766/2020

ACJC/1171/2023 du 12.09.2023 sur ORTPI/837/2023 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19766/2020 ACJC/1171/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VS], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2023, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, CHABRIER AVOCATS SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______ [GE], intimée,

2) C______ SA, sise ______ [GE], autre intimée,

comparant toutes deux par Me Alain TRIPOD, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS,
rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la procédure qui oppose, devant le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal), B______ SA et C______ SA à A______;

Vu l’ordonnance ORTPI/837/2023 du 13 juillet 2023, par laquelle le Tribunal a modifié l’ordonnance de preuve ORTPI/941/2022 du 24 août 2022 (chiffre 1 du dispositif) en ordonnant l’audition en qualité de témoin de D______ et en indiquant les allégués sur lesquels elle allait être auditionnée (ch. 2), impartissant aux parties un délai au 31 août 2023 pour indiquer, parmi les allégués visés sous chiffre 2 du dispositif, sur quels allégués elles souhaitent encore entendre D______ (ch. 3), ordonnant l’audition en qualité de témoin de E______ (ch. 4), celle de F______ (ch. 5), de G______ (ch. 6), de H______ (ch. 7), de I______ (ch. 8), de J______ (ch. 9), de K______ (ch. 10), de F______ (ch. 11), le Tribunal ayant, pour chaque témoin, indiqué les allégués sur lesquels il allait être auditionné ; le Tribunal a confirmé en l’état l’ordonnance de preuve ORTPI/941/2022 du 24 août 2022 pour le surplus (ch. 12) et réservé la modification de cette ordonnance sur l’expertise (ch. 13);

Attendu que le 25 août 2023, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 13 juillet 2023, concluant à son annulation;

Que préalablement, le recourant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur le fond, le recourant fait grief au Tribunal d’avoir exclu de la preuve testimoniale certains allégués des parties, violant ainsi son droit à la preuve;

Que s’agissant de l’effet suspensif, le recourant a soutenu qu’il convenait d’effectuer les probatoires « ensemble » et que le recours serait vidé de toute substance si les auditions des témoins et commissions rogatoires devaient être effectuées pendant la procédure de recours;

Que dans sa réponse sur effet suspensif du 11 septembre 2023, l’intimée s’en est rapportée à justice sur ce point;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas rendu suffisamment vraisemblable qu’il subirait un quelconque préjudice si l’audition des témoins, qui a déjà débuté selon ce qui ressort de la procédure, devait se poursuivre pendant la durée de la procédure de recours;

Qu’en effet, si le recourant devait obtenir gain de cause sur son recours, les témoins pourraient être entendus à nouveau afin de compléter leurs déclarations;

Que la requête de restitution de l’effet suspensif sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance ORTPI/837/2023 rendue le 13 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19766/2020-9.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.