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Décisions | Chambre civile

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C/16637/2022

ACJC/322/2023 du 06.03.2023 ( IUO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16637/2022 ACJC/322/2023

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 MARS 2023

 

Entre

A______, sise ______, demanderesse comparant par Me Sandro VECCHIO, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, défenderesse comparant par Me Lorenz EHRLER, avocat, VISCHER Genève Sàrl, rue du Cloître 2, case postale 3067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que [l'école] A______ a saisi la Cour de justice d'une demande en cessation de l'utilisation illicite d'un brevet et en paiement dirigée contre B______ SA le 30 août 2022;

Que celle-ci a, dans sa réponse du 25 novembre 2022, conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, se prévalant notamment de ce que le litige ne relevait pas de la compétence matérielle de la Cour;

Qu'elle a, par requête du même jour, sollicité que la procédure soit limitée à la question de la compétence à raison de la matière;

Que le 15 décembre 2022, A______ a requis un second échange d'écritures;

Que les parties ont été invitées à se déterminer sur l'opportunité de limiter la procédure à la question de la compétence à raison de la matière et sur celle d'ordonner un second échange d'écritures;

Que B______ SA a persisté dans sa requête en limitation de la procédure, arguant du gain considérable de temps et de coût en résultant si la Cour se déclarait incompétente et rendait une décision finale sans devoir traiter l'affaire sur le fond;

Que A______ s'est référée à son argumentation sur la compétence ratione materiae de la Cour présentée dans sa demande, relevant en outre que les faits doublement pertinents n'avaient pas à être démontrés au stade de l'examen de la compétence;

Que B______ SA a répliqué, arguant de ce que la cause ne présentait pas de faits pertinents tant pour le fond que pour la compétence, qui s'examinait au regard de la seule qualification juridique des prétentions de la demanderesse;

Que A______ a persisté dans sa demande d'un second échange d'écritures, se prévalant de la complexité de la cause;

Que sur ce point, la défenderesse s'en est rapportée à justice, en précisant qu'un tel échange d'écritures ne faisait sens tant que la question de la compétence n'était pas tranchée, mais pouvait être ordonné par la suite si la Cour devait se déclarer compétente et entrer en matière sur le fond;

Que par avis du 10 février 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la limitation de la procédure à la question de la compétence à raison de la matière et sur l'opportunité d'ordonner un second échange d'écritures;

Considérant, EN DROIT, que pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art 125 let. a CPC);

Qu'en l'espèce, il se justifie, par économie de procédure, de limiter dans un premier temps la procédure à la question de la compétence à raison de la matière de la Cour pour statuer sur la demande en cessation de l'utilisation illicite d'un brevet, avant d'instruire la cause sur le fond;

Que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la théorie des faits doublement pertinents dont elle se prévaut ne s'oppose pas à ce que la compétence ratione materiae soit examinée séparément du fond, puisque celle-ci dépend du fondement juridique des prétentions invoquées (art. 26 LTFB) sans que des faits pertinents pour le fond le soient également pour statuer sur la compétence;

Que la question de la compétence semble en mesure d'être tranchée, dès lors que les parties n'ont pas sollicité l'administration de preuves y relatives et qu'elles se sont déjà largement et à plusieurs reprises exprimées à cet égard;

Qu'un délai de cinq jours sera fixé aux parties pour solliciter expressément des plaidoiries finales orales ou écrites sur la question de la compétence à raison de la matière, à défaut de quoi la Cour considérera qu'elles auront renoncé aux plaidoiries finales sur ce point et gardera la cause à juger sur sa compétence à raison de la matière (art. 233; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile (2019), n. 2-3 et 9 ad art. 233);

Considérant enfin qu'un second échange d'écritures sera ordonné dans le cadre de l'instruction sur le fond si la Cour admet sa compétence ratione materiae et entre en matière sur le fond.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Limite la procédure à la question de la compétence à raison de la matière de la Cour de justice pour connaître de la demande en cessation de l'utilisation illicite d'un brevet déposée le 30 août 2022 par [l'école] A______ à l'encontre de B______ SA.

Fixe aux parties un délai de 5 jours dès réception de la présente ordonnance pour solliciter expressément des plaidoiries orales ou écrites sur la question de la compétence à raison de la matière, à défaut de quoi la cause sera gardée à juger sur ce point.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.