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Décisions | Chambre civile

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C/16637/2022

ACJC/37/2023 du 12.01.2023 ( IUO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16637/2022 ACJC/37/2023

ORDONNANCE PREPARATOIRE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 JANVIER 2023

 

Entre

A______, sise ______, demanderesse, comparant par Me Sandro VECCHIO, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, défenderesse, comparant par Me Lorenz EHRLER, avocat, VISCHER Genève Sàrl, rue du Cloître 2, case postale 3067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu la demande en cessation de l'utilisation illicite d'un brevet et en paiement déposée le 30 août 2022 par [l'école] A______ à l'encontre de B______ SA par-devant la Chambre civile de la Cour de justice;

Vu la réponse de B______ SA du 25 novembre 2022, tendant à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, se prévalant notamment de ce que le litige ne relèverait pas de la compétence matérielle de la Cour de justice;

Attendu que par requête du même jour, B______ SA a sollicité que la procédure soit limitée à la question de la compétence à raison de la matière;

Que par courrier du 15 décembre 2022, [l'école] A______ a requis un second échange d'écritures;

Qu'il y a lieu d'inviter les parties à se déterminer tant sur l'opportunité de limiter la procédure à la question de la compétence à raison de la matière que sur celle d'ordonner un second échange d'écritures;

Qu'un délai de dix jours leur sera imparti à cette fin;

Que l'audience de débats d'instruction fixée au 17 janvier 2023 sera annulée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant préparatoirement :

Transmet la requête de B______ SA en limitation de la procédure à la question de la compétence à raison de la matière du 25 novembre 2022 à [l'école] A______.

Impartit aux parties un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance pour se déterminer sur l'opportunité de limiter la procédure à la question de la compétence à raison de la matière, ainsi que sur l'opportunité d'ordonner un second échange d'écritures.

Annule l'audience fixée au 17 janvier 2023.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.