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Décisions | Chambre civile

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C/9756/2021

ACJC/1164/2023 du 11.09.2023 sur ORTPI/205/2023 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9756/2021 ACJC/1164/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ (France),

recourants à l'encontre de l'ordonnance ORTPI/205/2023 rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2023, comparant tous deux par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

C______ SA, ayant son siège c/o D______ SA, ______ [GE], intimée, comparant par Me Olivier PECLARD, avocat, FONTANET & ASSOCIES, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le recours formé le 27 février 2023 par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/205/2023 rendue le 14 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9756/2021 les opposant à C______ SA;

Vu l'avance de frais de 1'400 fr. acquittée par A______ et B______ le 22 mars 2023;

Vu l'arrêt sur effet suspensif ACJC/474/2023 du 4 avril 2023 rejetant la requête d'effet suspensif formée par A______ et B______, indiquant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur les frais de la décision;

Attendu que par courrier expédié le 20 avril 2023, les parties ont informé la Cour être en négociation amiable et ont sollicité la suspension de la procédure;

Attendu que par arrêt ACJC/534/2023 la Cour a ordonné la suspension de la procédure C/9756/2021;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 25 juillet 2023, contresigné par l'intimée, les recourants ont déclaré retirer leur recours, frais à leur charge et dépens compensés;

Qu'ils ont par ailleurs "revendiqué" la restitution de l'émolument de mise au rôle;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que les recourants, qui doivent être assimilés à une partie demanderesse qui retire sa demande, seront condamnés aux frais judiciaires de la procédure de recours, ce à quoi ils ont consenti dans le cadre de l'accord du 25 juillet 2023;

Qu'au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., comprenant notamment les frais de la décision sur effet suspensif;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de l'avance effectuée leur étant restituée;

Que conformément à la volonté exprimée par les parties, il ne sera pas alloué de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure C/9756/2021.

Cela fait :

Prend acte du retrait du recours formé le 27 février 2023 par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/205/2023 rendue le 14 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9756/2021.

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 1'100 fr. à A______ et B______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.