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Décisions | Chambre civile

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C/17585/2021

ACJC/1144/2023 du 08.09.2023 sur OTPI/406/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17585/2021 ACJC/1144/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2023, comparant par Me Romain CANONICA, avocat, CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude,

Et

1) Madame B______, domiciliée ______; intimée, comparant en personne;

2) Le mineur C______, domicilié c/o Mme B______, ______, autre intimé, comparant en personne.

 


 

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/406/2023 du 16 juin 2023, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu en l'état l'attribution de la garde sur le mineur C______, né le ______ 2021, à sa mère, B______ (chiffre 1 du dispositif), réservé, avec effet immédiat, à A______ un droit de visite progressif sur son fils C______, devant évoluer de la manière suivante : dès le prononcé de la décision et jusqu'à fin août 2023 : tous les mercredis après-midi, le père allant chercher l'enfant à la crèche à midi et l'y ramenant à 17h30, ainsi que tous les samedis, de 10h00 à 18h00, le père allant chercher l'enfant au domicile de la mère et l'y ramenant; puis, dès le 1er septembre 2023 et jusqu'à fin octobre 2023 : tous les mercredis, du mercredi midi au jeudi matin, avec la nuit, le père allant chercher l'enfant à la crèche le mercredi midi et le ramenant le jeudi matin à 9h00, ainsi que tous les samedis, de 10h00 à 18h00, le père allant chercher l'enfant au domicile de la mère et l'y ramenant; puis, dès le 1er novembre 2023 : tous les mercredis, du mercredi midi au jeudi matin, avec la nuit, le père allant chercher l'enfant à la crèche le mercredi midi et l'y ramenant le jeudi matin à 09h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00, le père allant chercher l'enfant à la crèche, jusqu'au lundi matin (retour à la crèche) (ch. 2), ordonné à B______ de se conformer à l'ordonnance rendue, en remettant l'enfant C______ à son père selon les modalités fixées, cette injonction étant assortie de la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 3), ordonné la mise en place d'une "APE" le mercredi après-midi au domicile de A______ afin d'aider ce dernier dans l'organisation de l'élargissement progressif du droit de visite, notamment s'agissant de préparer les nuits que l'enfant passera chez le père (ch. 4), transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour information et instruction de la curatrice au sens des considérants (ch. 5), transmis une copie de l'ordonnance à D______ (E______ [centre de consultations familiales]), ainsi qu'à la curatrice de l'enfant auprès du SPMi, F______ (ch. 6), invité derechef les parents à initier sans délai un travail de co-parentalité auprès de E______ (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement de continuer de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, une somme de 900 fr. au titre de contribution à l'entretien de son fils C______, et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), statué sur les frais et dépens (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11);

Que le Tribunal a notamment retenu qu'il se justifiait de régler de manière urgente les relations entre le mineur et son père, lequel était, dans les faits, privé de tout contact avec son fils depuis la séparation des parties, intervenue peu après la naissance de l'enfant, et ce, alors même qu'aucun des griefs élevés par la mère à l'encontre du père n'avait été objectivé par la procédure civile, ni par la procédure pénale ouverte suite à la plainte pénale déposée par la mère pour des faits de violence allégués sur l'enfant, dans laquelle un avis de prochaine clôture avait été rendu, ni par les différents professionnels ou thérapeutes entourant l'enfant, pas plus que par les experts du CURML, dans leur rapport du 22 décembre 2022; que la situation n'était ni justifiée, ni admissible, et contraire au bien de l'enfant, de sorte qu'il se justifiait d'élargir sans délai le droit aux relations du père sur mesures provisionnelles, de manière progressive, la question de la garde du mineur pouvant demeurer ouverte au stade des mesures provisionnelles;

Qu'il ressort notamment du rapport d'expertise rendu par le CURML le 22 décembre 2022 que A______, lequel ne souffre d'aucun trouble psychiatrique, dispose de bonnes capacités parentales lui permettant d'accueillir son fils sur plusieurs jours, nuits comprises, et recommande à tout le moins qu'il puisse entretenir des relations avec celui-ci; que B______ souffre, quant à elle, d'un trouble de la personnalité de type dépendant, pour lequel elle devrait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique individuel et d'une guidance parentale pour travailler ses représentations négatives du père et la gestion de son anxiété concernant les relations entre celui-ci et le mineur;

Vu l'appel formé le 24 juin 2023 par B______ en personne contre l'ordonnance précitée du 16 juin 2023, reçue le 19 juin 2023; que celle-ci, sans prendre de conclusions formelles, sollicite de la Cour qu’elle procède à « une relecture attentive du dossier afin que l’enfant, loin de ne plus voir son père, puisse envisager un développement affectif serein loin de toutes maltraitances et bénéficier de la protection légitime qui vous incombe d’organiser » ;

Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par B______;

Vu l’arrêt ACJC/1004/2023 de la Cour de justice rejetant cette requête ;

Vu l’appel formé par A______ contre l’ordonnance du 16 juin 2023, concluant au retrait à la mère du droit de garde sur le mineur C______ et du droit de déterminer son lieu de résidence, à ce que le placement de l’enfant chez son père soit ordonné, un droit de visite devant être accordé à la mère ; qu’un suivi psychothérapeutique devait être ordonné en faveur de B______, ainsi qu’une guidance parentale et une « APE » ;

Attendu que par requête du 6 septembre 2023 sur faits nouveaux, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que l’autorité parentale, la garde sur le mineur C______ et le droit de déterminer son lieu de résidence soient retirés à B______, à ce que le placement du mineur chez A______ soit ordonné, un droit de visite devant être réservé à la mère, à ce que la mise en place d’un suivi psychothérapeutique soit ordonnée concernant B______, de même qu’une guidance parentale et une « APE », le tout devant être assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, avec suite de frais et dépens ;

Qu’en substance, A______ a allégué avoir été informé par B______, le 6 septembre 2023, de ce qu’il ne pourrait plus exercer son droit de visite sur son fils C______ jusqu’au 1er octobre 2023 ; qu’il avait appris, en outre, que l’enfant n’avait plus fréquenté la crèche depuis le 1er septembre ; que B______ avait quitté Genève avec le mineur pour le sud de la France, où elle se trouvait toujours, sans solliciter son autorisation alors qu’il était également titulaire de l’autorité parentale ;

Considérant, EN DROIT, conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice ;

Que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit qu’en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;

Que le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l'octroi des mesures provisionnelles, en particulier que le danger d'atteinte à son droit est particulièrement imminent;

Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les points soumis par les parties à l'autorité d'appel peuvent être examinés par celle-ci, ce principe valant quelle que soit la maxime applicable aux points tranchés dans le jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2);

Qu’en l’espèce, la Cour a été saisie de deux appels contre une ordonnance rendue par le Tribunal sur mesures provisionnelles, laquelle ne porte pas sur l’autorité parentale ;

Que dès lors et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la Cour ne peut statuer sur la question de l’autorité parentale ;

Que pour le surplus, la Cour ne saurait, sur mesures superprovisionnelles, par conséquent sans avoir donné à l’autre partie la possibilité de s’exprimer, accorder à A______ les conclusions qu’il a prises sur le fond du litige ;

Que par ailleurs, accorder sur mesures superprovisionnelles la garde de l’enfant au père ne suffirait vraisemblablement pas à obtenir son retour rapide à Genève en cas d’opposition de la mère, dont la Cour ignore, en l’état, les intentions ;

Que pour le surplus, il ne sera pas donné suite aux autres conclusions prises par A______ sur mesures superprovisionnelles, faute d’urgence ;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera entièrement rejetée ;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 6 septembre 2023 par A______.

Dit qu’il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).