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Décisions | Chambre civile

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C/7025/2018

ACJC/1137/2023 du 05.09.2023 sur JTPI/7076/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7025/2018 ACJC/1137/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2022, comparant par Me Mabel MOROSIN, avocate, Morosin & Mamane Assaraf Ass., rue de la Fontaine 13, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère C______, domicilié ______ (GE), intimée, comparant par Me Donia ROSTANE, avocate, Malbuisson Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7076/2022 du 13 juin 2022, notifié à A______ le 14 juin 2022 et au mineur B______ le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après également : le Tribunal) a attribué à C______ la garde de son fils mineur B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et C______ sur l'enfant B______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite (ch. 3), exhorté les parents à entreprendre une psychothérapie individuelle (ch. 4), ordonné le maintien du suivi psychothérapeutique du mineur B______ (ch. 5), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 6), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 7), dit que les coûts éventuels des curatelles et du suivi psychothérapeutique de l'enfant seraient pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun (ch. 8), transmis sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination, respectivement confirmation, des curateurs et instruction dans le sens des considérants (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'015 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'215 fr. jusqu'au 31 août 2026, de 890 fr. jusqu'à 16 ans, puis de 810 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà (ch. 10), dit que ces montants seraient indexés à l'indice genevois des prix à la consommation dans la mesure où les revenus de A______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 11), mis les frais judiciaires – arrêtés à 19'537 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties, laissé la part du mineur B______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions ainsi prises (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 14 juillet 2022, A______ a formé un appel contre les chiffre 1, 3 et 10 de ce jugement, sollicitant leur annulation.

Principalement, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée de l'enfant B______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien dudit enfant par le versement d'une somme de 540 fr. par mois en mains de C______ pour la période du 4 septembre 2018 jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, à ce que C______ soit condamnée à lui rembourser une somme de 22'080 fr. à titre de trop-perçu et à s'acquitter de l'intégralité des charges fixes de B______ pour ladite période, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de B______, dès l'instauration d'une garde alternée, par le versement en mains de C______ d'une somme de 110 fr. par mois jusqu'au dixième anniversaire de l'enfant, puis de 210 fr., allocations familiales non comprises, à ce que les parents soient condamnés à supporter l'entretien courant de B______ lorsqu'ils en assumeront la garde et à ce qu'il soit dit qu'ils se partageront par moitié les frais extraordinaires de l'enfant moyennant accord préalable.

Subsidiairement, au cas où une garde alternée ne serait pas instaurée, A______ a conclu à l'octroi d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, une semaine sur deux du jeudi après-midi à la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance annuelle, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 540 fr. par mois pour la période du 4 septembre 2018 jusqu'à son dixième anniversaire, puis à hauteur de 620 fr. par mois, et à ce que C______ soit condamnée à lui rembourser une somme de 22'080 fr. à titre de trop-perçu pour la période du 4 septembre 2018 au 14 juillet 2022.

b. Représenté par sa mère, le mineur B______ a conclu, le 10 novembre 2022, au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a allégué qu'il était désormais placé en foyer à la suite d'une décision rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 20 septembre 2022 (cf. consid. D. let. e ci-dessous).

c. Dans sa réplique, déposée le 16 décembre 2022, A______ a déclaré renoncer à l'instauration d'une garde alternée et à l'octroi d'un droit de visite, compte tenu du placement de B______ en foyer. Il a persisté dans ses conclusions subsidiaires relatives à l'entretien de l'enfant et au remboursement du trop-perçu.

Simultanément, il a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien de B______ à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la fin du placement.

d. Le mineur B______ a dupliqué par courriers de son conseil des 23 et 30 janvier 2023, concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, tant sur requête de mesures provisionnelles que sur le fond.

e. Par ordonnance du 22 mars 2023, statuant préparatoirement, la Cour a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 20 septembre 2022 et l'arrêt rendu par la Chambre de surveillance le 27 février 2023 confirmant le placement de l'enfant (cf. consid. D. let. i ci-dessous), sur la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant, cas échéant en la personne de Me D______, déjà commis à ces fins devant le Tribunal de protection, ainsi que sur la suspension de la présente procédure tant que le Tribunal de protection demeurait saisi.

f. Dans ses déterminations du 27 avril 2023, A______ s'est déclaré favorable à la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant en la personne de Me D______, ainsi qu'à la suspension de la présente procédure sur le fond. Il s'est opposé à ladite suspension de la procédure sur mesures provisionnelles, persistant dans ses conclusions pour le surplus.

g. Dans ses déterminations du 3 mai 2023, le mineur B______ s'est opposé à la désignation d'un curateur de représentation en la personne de Me D______. Il a estimé que la suspension de la présente procédure se justifiait dans l'attente d'une décision finale du Tribunal de protection.

h. A______ a répliqué le 22 mai 2023, persistant dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond.

i. Le mineur B______ n'a pas dupliqué.

j. Au cours de leurs différents échanges, les parties ont produit diverses pièces devant la Cour, pour certaines non soumises au Tribunal.

k. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 4 juillet 2023.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. Le ______ 2014, C______, née le ______ 1985, a donné naissance à Genève à l'enfant B______, issu de sa relation avec A______, né le ______ 1959.

A______ a reconnu l'enfant de façon anticipée le 5 décembre 2013.

b. Les parents ont procédé à une déclaration d'autorité parentale conjointe, qui a été entérinée par le Tribunal de protection le 14 avril 2015.

Par déclaration du 15 octobre 2015, B______ a pris le nom de son père.

c. Les parents se sont séparés alors que leur fils était âgé d'un an, la mère et l'enfant s'étant installés à E______ (GE), alors que le père est demeuré dans la ferme qu'il exploite à F______ (GE).

Leur séparation étant conflictuelle, les parents ont entrepris un travail de médiation. Par convention du 2 novembre 2015 ils ont convenu de maintenir l'autorité parentale conjointe, de fixer le domicile légal de l'enfant auprès de sa mère et de réserver un droit de visite en faveur du père à raison d'un jour par semaine durant le week-end.

A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de B______ en mains de sa mère à hauteur de 1'500 fr. par mois, montant que les parents ont ensuite convenu de réduire à 1'000 fr. par mois dès le 1er mai 2016.

d. Le 4 septembre 2018, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire avec demande de fixation des droits parentaux, tendant en particulier à la fixation d'une garde alternée sur l'enfant B______.

e. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport le 23 août 2019, relevant l'absence de communication entre les parents et un conflit important. Ce conflit parental se répercutait fortement sur l'enfant, qui en souffrait manifestement, étant souligné que chacun des parents rendait l'autre responsable de cette situation.

f. Le 16 décembre 2019, l'Office médico-pédagogique a signalé au Tribunal de protection la situation de l'enfant B______. Cet office indiquait avoir été consulté à la demande urgente de la mère, en raison des crises de colère intenses du mineur, qui nécessitaient qu'il soit contenu physiquement et qui pouvaient durer plus d'une heure. L'enfant pouvait en outre être verbalement et physiquement violent. Un suivi psychothérapeutique de celui-ci, initié en 2017 puis interrompu en raison de difficultés de collaboration entre les parents et la thérapeute, devait être repris dès que possible.

g. Devant le Tribunal de première instance, les parties ont trouvé un accord sur les modalités du droit de visite pouvant provisoirement être exercé par le père. Ils se sont également engagés à poursuivre un travail de coparentalité et à soumettre B______ à un suivi psychothérapeutique.

h. Par ordonnance du 27 mai 2020, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a réservé à A______ un large droit de visite sur son fils, devant s'exercer d'entente entre les parties mais en principe toutes les semaines du jeudi soir au samedi 19h00 et durant la moitié des vacances scolaires à raison d'un maximum de deux semaines consécutives. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée et l'engagement des parents concernant le suivi psychothérapeutique proposé par l'Office médico-pédagogique a été confirmé.

i. A la demande du Tribunal, le Centre de psychothérapie et d'évaluation neuropsychiatrique a rendu un rapport d'expertise le 29 juin 2020. En substance, les experts ont relevé chez A______ des traits de personnalité narcissique (vulnérable-sensitive), tandis que C______ possédait les traits d'une personnalité immature et dépendante. L'enfant B______ présentait quant à lui un trouble mixte des conduites et des troubles émotionnels. Selon les experts, le niveau intellectuel du mineur était très bon et les troubles du comportement étaient clairement du registre émotionnel. Laissé en l'état, sans intervention psychothérapeutique adéquate, sa situation pouvait conduire à un désinvestissement des fonctions intellectuelles et déboucher sur des troubles sérieux du parcours scolaire et relationnel.

Les experts ont recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et d'en attribuer la garde à la mère. Ils ont relevé qu'une garde partagée serait source de confusion pour le mineur, qui serait rapidement pris dans des conflits de loyauté inextricables. Un large droit de visite pouvait cependant être réservé au père. Une curatelle d'assistance éducative devait être instaurée et les parents incités à entreprendre une psychothérapie individuelle dans le but d'apaiser les tensions relationnelles en lien avec leur passé.

j. Dans le courant de l'année 2020, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour des attouchements sur la personne de son fils.

Le 23 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, indiquant qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de retenir la commission d'une infraction pénale par le prévenu.

k. A la suite du signalement de l'Office médico-pédagogique, le Tribunal de protection a requis du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) qu'il évalue la situation de B______ et propose, le cas échéant, des mesures, ce qu'il a fait en suggérant l'instauration d'une curatelle de soins.

Le 5 juillet 2021, le SPMi a également sollicité du Tribunal de protection la nomination d'un curateur de représentation à l'enfant. Ce dernier faisait d'importantes crises de colère, à l'école et chez sa mère. A______ n'épargnait pas le mineur des injures qu'il proférait à l'égard de la mère et il l'avait impliqué dans la procédure pénale, en le préparant à son audition. Il n'entendait pas les besoins de son fils, pourtant relayés à trois reprises par la psychologue en charge du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de l'Office médico-pédagogique. Quant à la mère, elle ne supportait pas ce qui venait de A______ et lorsque l'enfant lui apportait un cadeau qu'il avait fait avec l'aide de son père, elle le jetait. La grande souffrance de B______ venait de la virulence du conflit entre ses parents.

l. Par décision du 28 juillet 2021, D______, avocat, a été désigné en qualité de curateur d'office du mineur B______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

m. Au mois de septembre 2021, la mère a requis pour le compte de l'enfant le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à réduire le droit de visite du père à un week-end sur deux. Le Tribunal de première instance a rejeté cette requête par ordonnance du 13 septembre 2021.

n. Par courrier du 19 novembre 2021, Me D______ a interpellé le Tribunal en relation avec la demande de C______ de voir le droit de visite du père réduit. Celle-ci ayant refusé d'aborder cette question en sa présence avec d'autres intervenants, Me D______ a sollicité que ses fonctions de curateur soient étendues à la procédure pendante devant le Tribunal de première instance.

A l'audience du 23 novembre 2021, le Tribunal a renoncé à désigner un curateur à ce stade de la procédure. Après avoir entendu les parties, il a ordonné la clôture des débats et remis la cause à plaider.

o. Dans ses plaidoiries finales, A______ a conclu principalement à l'instauration d'une garde alternée, à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Il a offert de contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 534 fr. par mois du 4 septembre 2018 au 31 mai 2021, puis de 200 fr. par mois jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, et enfin de 100 fr. par mois dès l'instauration de ce mode de garde. La mère devait par ailleurs être condamnée à lui restituer 20'988 fr. de trop perçu sur la période du 4 septembre 2018 au 31 décembre 2021.

Subsidiairement, au cas où la garde de l'enfant serait attribuée à la mère, il a conclu à l'octroi d'un large droit de visite et offert de contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 400 fr. par mois par la suite.

p. L'enfant B______ a conclu principalement à l'attribution des droits parentaux à sa mère, à l'octroi à son père d'un droit de visite d'un week-end sur deux sans la nuit, au paiement d'une contribution d'entretien de 1'730 fr. par mois dès le 1er novembre 2018 et jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'930 fr. par mois, et à la fixation de son entretien convenable à due concurrence dans le jugement à rendre.

q. Dans le jugement entrepris, rendu le 13 juin 2022 (JTPI/7076/2022), le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une garde alternée, les experts ayant expliqué de manière convaincante que cette modalité n'était pas recommandée et placerait l'enfant dans des conflits de loyauté inextricables. Il convenait donc d'attribuer la garde de l'enfant à la mère et d'octroyer au père un droit de visite conforme aux modalités proposées par les experts. Compte tenu de l'intensité du conflit parental, du fonctionnement des deux parents, mais également des graves conséquences qui en découlaient pour B______, il se justifiait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà fixée.

Au vu des ressources disponibles des parents, ainsi que des besoins de l'enfant, il incombait au père de contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 1'015 fr. par mois jusqu'à 10 ans, puis de 1'215 fr. jusqu'au 31 août 2026 (fin de sa scolarité primaire), de 890 fr. jusqu'à 16 ans et de 810 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si B______ devait poursuivre une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière. Dès lors que le père avait contribué à l'entretien de B______ à hauteur de 1'000 fr. par mois depuis le mois de mai 2016, il n'y avait au surplus pas lieu de fixer la contribution rétroactivement.

D.           a. Le 5 août 2022, le SPMi a saisi le Tribunal de protection d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur B______ soit retiré à ses deux parents, à ce que le droit de visite du père soit suspendu, à ce qu'il soit pris acte de l'accueil de l'enfant chez ses grands-parents maternels et à ce que celui-ci soit placé dans un foyer d'urgence aussitôt qu'une place serait disponible.

b. La veille, le mineur B______ avait été victime d'une violente crise au domicile de sa mère, tant physique que verbale. Il avait fait usage d'un marteau sur sa mère, sur les intervenants de l'Unité M______ et sur le mobilier du domicile. Le mineur avait été conduit aux urgences pédiatriques, puis placé au foyer G______. Le conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant péjorait son état psychique et amplifiait la détresse qu'il manifestait par son comportement. Les médecins de l'Office médico-pédagogique, qui suivaient l'enfant, avaient exprimé leurs inquiétudes quant à sa santé physique et psychique. La mère était par ailleurs épuisée. Le père ne semblait pas reconnaître la détresse de son fils et ses crises, qu'il ne voyait pas personnellement. L'enfant avait en effet avoué ne pas oser faire de crises chez son père, par crainte de ses réactions. Dans l'intervalle, il avait fugué du foyer G______ et s'était rendu à pied chez ses grands-parents maternels, lesquels étaient disposés à le garder quelques jours.

c. Les mesures superprovisionnelles requises par le SPMi ont été prononcées par le Tribunal de protection le 8 août 2022. Le mineur B______ a ensuite pu intégrer le foyer H______.

Sur mesures superprovisionnelles prononcées le 10 août 2022, le Tribunal de protection a également fixé un droit de visite en faveur des parents, séparément, devant s'exercer dans l'enceinte ou aux alentours du foyer dans un premier temps, avec une présence éducative, puis en visites libres si les retours des premières rencontres étaient positifs. Enfin, différentes curatelles ont été maintenues ou instaurées.

d. Dans un courrier daté du 19 septembre 2022, le SPMi a rapporté au Tribunal de protection que les professionnels avaient pu se rencontrer en réseau le 25 août 2022, afin de réunir leurs observations et de se coordonner sur un discours commun à tenir aux parents ainsi qu'à l'enfant. C______ était épuisée psychiquement, terrorisée et elle exprimait régulièrement ses angoisses auprès des professionnels et parfois devant son fils. A______ quant à lui avait été « identifié comme rustre » et il lui arrivait de ne pas adapter son discours en présence de l'enfant. Il était en grande souffrance, vivait mal le placement et ne prenait pas bien soin de lui. Il souhaitait que son fils soit placé chez lui, à la ferme. Il ne voulait pas exclure la mère, raison pour laquelle il avait toujours sollicité une garde partagée. Les deux parents revenaient sans cesse sur la procédure pénale et les divers intervenants avaient conclu à une instrumentalisation de la part des deux parties et à une dynamique toxique, les parents ne parvenant pas à extraire leur fils de leur conflit.

e. Par ordonnance DTAE/6854/2022 du 20 septembre 2022, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur B______ à C______ et à A______, maintenu le placement du mineur en foyer et invité les curateurs à orienter le mineur auprès d'un « foyer moyen-long terme », réservé à chacun des parents un droit de visite médiatisé devant s'exercer à raison d'une fois par semaine durant une heure au Point rencontre, limité les contacts téléphoniques entre l'enfant et chaque parent à un appel par semaine, maintenu la curatelle d'assistance éducative ainsi que la curatelle de surveillance des relations personnelles, confirmé deux intervenants en protection de l'enfant dans leurs fonctions de curateurs du mineur, ordonné la réalisation d'un bilan neuropsychologique du mineur et ordonné aux parents d'entreprendre une thérapie familiale.

f. A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur B______ soient retirés à la mère, à ce que la garde de l'enfant lui soit exclusivement attribuée pendant une période d'une année au moins et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acceptait un suivi hebdomadaire, à son domicile, assuré par un intervenant thérapeutique de proximité.

g. Le 8 novembre 2022, le SPMi a rappelé les raisons du placement du mineur en foyer, qui avait permis de l'extraire du contexte de tensions, conflit de loyauté et mal-être qu'il vivait à la maison.

Un placement de l'enfant au sein de l'école I______, internat éducatif et scolaire dépendant du Département genevois de l'Instruction publique (DIP) situé près de J______ (VD), était envisagé; le mineur avait réagi positivement à la visite des lieux, se montrant intéressé et impliqué. Le SPMi estimait que ce projet de nouveau lieu de vie, ainsi que « la précédente ordonnance rendue par le Tribunal de protection », correspondaient aux besoins du mineur.

h. Dans le courant du mois de novembre 2022, le mineur B______ a effectivement quitté le foyer H______ pour intégrer l'école I______.

Dans ses observations du 24 novembre 2022, le curateur de l'enfant a indiqué à la Chambre de surveillance que cet établissement offrait de nombreux avantages (petites classes, proximité avec la nature, travail sur les émotions). Après quelques questionnements, B______ avait adhéré au projet et semblait avoir accepté avec plaisir son nouveau lieu de vie, lequel lui permettait de passer beaucoup de temps à l'extérieur, comme il en avait toujours eu l'habitude, de bénéficier d'un encadrement scolaire de qualité, nécessaire au rattrapage de certains retards d'apprentissage (notamment en lecture) et surtout, de bénéficier d'une distance salutaire « avec la situation et les lieux qui opposent ses parents à son sujet ».

i. Par décision DAS/40/2023 du 27 février 2023, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6854/2022 rendue le 20 septembre 2022 sur mesures provisionnelles.

La Chambre de surveillance a notamment considéré qu'on ne pouvait pas reprocher au Tribunal de protection d'avoir décidé, sur mesures provisionnelles, de placer le mineur dans un lieu neutre et de ne pas en attribuer la garde au père, dont le comportement et les réactions ne paraissaient pas toujours adéquates, quand bien même il participait, depuis un certain temps déjà, aux réunions auxquelles il était convié, contrairement à la mère. La poursuite de ce placement, de même que le bilan neuropsychologique du mineur ordonné par le Tribunal de protection et son suivi psychosocial, devaient permettre d'identifier les différentes causes de ses troubles émotionnels. A plus long terme, il serait possible de déterminer les modalités de prise en charge du mineur susceptibles d'assurer son bon développement. Dans l'intervalle, il était souhaitable que les deux parents mettent en œuvre la thérapie familiale ordonnée par le Tribunal de protection, dans l'intérêt bien compris de leur fils.

j. Par courrier du 31 mars 2023, le SPMi a informé le Tribunal de protection de l'évolution favorable du mineur B______ au sein de l'école I______, sur le plan socio-éducatif et scolaire. L'enfant avait notamment accompli des progrès en lecture, ce dont il était fier, et avait noué des liens avec d'autres enfants, avec lesquels il prenait du plaisir à jouer. S'il pouvait encore se montrer parfois agité, il ne connaissait plus de crises violentes comme celles ayant pu le conduire à casser du mobilier. Les progrès de B______ avaient été constatés tant par son éducatrice référente au sein de l'école I______ que par la collaboratrice de Me D______, qui s'était rendue sur place pour rencontrer les différents intervenants. Le mineur comme ses parents avaient par ailleurs entamé un suivi thérapeutique au centre de consultation K______, dépendant du Centre universitaire hospitalier vaudois (CHUV).

En conséquence, le SPMi préavisait notamment d'autoriser une visite exceptionnelle de chaque parent auprès de B______ pour son anniversaire, le ______ 2023, à proximité de I______ et sans retour à domicile. Il convenait également d'autoriser des appels hebdomadaires entre B______ et ses grands-parents maternels, selon une organisation à trouver d'entente entre l'équipe éducative de I______, les grands-parents maternels et la curatrice.

k. Statuant le jour même, le Tribunal de protection a autorisé les mesures susvisées à titre superprovisionnel.

l. Dans un courrier adressé par son conseil au Tribunal de protection le 17 avril 2023, A______ a relevé que depuis le placement, il n'avait pu voir son fils qu'à deux reprises, lors de visites exceptionnelles le 1er janvier et le ______ 2023. C______ avait pour sa part refusé de voir B______, tant durant les fêtes de fin d'année qu'à l'occasion de son anniversaire ou des vacances de Pâques.

A______ a dès lors sollicité la mise en place de visites hebdomadaires médiatisées, telles que prévues par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles.

m. Dans ses déterminations adressées à la Cour pour le compte de B______ le 3 mai 2023 (cf. consid. B let. g ci-dessus), C______ a déclaré estimer que le placement de l'enfant en foyer était justifié et protégeait celui-ci de manière adéquate, dès lors qu'un éloignement lui était nécessaire pour trouver un certain apaisement, comme l'avaient constaté les professionnels dont elle partageait le point de vue. Elle a déploré qu'un droit de visite sans surveillance ait été octroyé au père à l'occasion des fêtes de fin d'année 2022 et des vacances de Pâques 2023.

n. Pour sa part, A______ a indiqué en dernier lieu à la Cour (cf. consid. B let. h ci-dessus) qu'il s'opposait au placement de B______ à long terme, bien qu'il ait retiré ses conclusions en fixation des droits parentaux et qu'il participe activement à toutes les mesures ordonnées par le Tribunal de protection, notamment au suivi thérapeutique dispensé par le centre de consultation de K______. Il a notamment relevé que l'attribution des droits parentaux sur B______ demeurait incertaine à ce jour.

E.            La situation financière des parents et de l'enfant se présente comme suit :

a. A______ est agriculteur indépendant. Il a repris le domaine familial en 1993.

Précédemment, il cultivait des céréales et exploitait sur son domaine une pension pour chevaux, réalisant notamment un revenu moyen de 6'470 fr. net par mois en 2013.

Depuis 2015, il se consacre uniquement à cette dernière activité, avec l'aide d'un employé. Il en tire des revenus moyens de 3'520 fr. net par mois, cotisations AVS/AI et 3ème pilier A déduites, avec un minimum de 1'409 fr. par mois réalisé en 2018 et un maximum de 5'073 fr. par mois réalisé en 2020.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu de ces disparités, A______ devait être en mesure de réaliser un revenu de 4'200 fr. net par mois. Il pourrait également conserver ce revenu après l'âge de la retraite, compte tenu de de sa prévoyance et de son patrimoine immobilier.

La ferme dont A______ est propriétaire est constituée notamment d'une habitation, de bâtiment ruraux et de terrains agricoles, le tout étant valorisé fiscalement à hauteur de 430'530 fr. en 2020. L'hypothèque y relative s'élevait à 185'000 fr. en 2020, pour une charge hypothécaire annuelle de 3'014 fr.

Les charges mensuelles établies de A______ comprennent 251 fr. d'intérêts hypothécaires, 142 fr. de frais d'entretien d'immeubles selon sa déclaration fiscale, 487 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 548 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire, 182 fr. de frais médicaux non remboursés, 87 fr. d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base, pour un total de 2'900 fr. en chiffres ronds.

b. C______ est au bénéfice d'un master en biologie délivré par l'Université de P______.

Elle a travaillé comme assistante de laboratoire et effectué des remplacements pour le DIP, réalisant de modestes revenus.

Après une période de chômage, elle a entamé en 2021 une formation de mécanicienne sur locomotive au sein [de] L______, durant laquelle elle a été rémunérée à hauteur de 66'900 fr. bruts par an, allocations régionales et indemnités pour travail de nuit non comprises. Depuis le 1er janvier 2023, elle travaille en cette qualité à un taux de 80%, pour un salaire de 4'730 fr. net versé treize fois l'an. A ce salaire s'ajoutent diverses indemnités, qui se sont élevées à 1'284 fr. brut au mois de janvier 2023.

Ses charges mensuelles établies sont constituées de son loyer (2'060 fr.), de sa prime d'assurance maladie obligatoire (181 fr., subsides déduits) et complémentaire (21 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (106 fr.), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (455 fr.) et de son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 3'936 fr. par mois.

c. La prime d'assurance-maladie obligatoire de B______ s'élève à 37 fr. par mois, subsides déduits, et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 68 fr. par mois.

Depuis le 1er janvier 2023, son placement et son entretien à l'école I______ donnent lieu à la perception d'une participation financière de 15 fr.20 par jour en mains de C______, soit un montant de 456 fr. par mois.

Des allocations familiales d'un montant de 320 fr. par mois sont versées à C______, dernière détentrice de la garde de l'enfant.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble devant le Tribunal de première instance, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et
296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.             Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2).

3.             L'appelant sollicite de la Cour de céans le prononcé de mesures provisionnelles. Les parties se sont également exprimées sur l'opportunité de suspendre l'instruction du présent procès, ainsi que sur la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant intimé.

3.1 Selon l'art. 298b al. 3 CC, lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.

L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC).

3.1.1 Selon l'art. 303 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès. A ce titre, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC).

L'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières, mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 et 14 ad art. 303 CPC).

3.1.2 Dans les affaires de droit de la famille, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC).

Cette disposition pose un principe général en vertu duquel le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation: il examine la question d'office et met en œuvre une représentation si nécessaire. La notion de nécessité est plus large que celle de « justes motifs » qui prévalait antérieurement. La nécessité tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l'enfant Jeandin, op. cit., n. 4s. ad art. 299 CPC).

3.1.3 En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension prévue par cette disposition doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir, comme elle le spécifie, d'attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. Une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties. Elle doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel (art. 29 al. 1 Cst.) des parties d'obtenir une décision dans un délai raisonnable (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5s. ad art. 303 CPC).

3.2.1 En l'espèce, compte tenu du dépôt de l'action alimentaire présentement litigieuse, le juge civil est seul compétent pour régler au fond le sort du mineur intimé, conformément à l'art. 298b al. 3 CC rappelé ci-dessus.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'instruction du présent procès dans l'attente d'une décision du Tribunal de protection. Aucune négociation ni médiation n'étant par ailleurs en cours entre les parties, la Cour renoncera donc à ordonner une telle suspension.

3.2.2 Il n'y a pas davantage lieu de prononcer des mesures provisionnelles en matière d'entretien, seule question aujourd'hui formellement soumise à la Cour, la cause étant en état d'être jugée sur ce point et les parties ayant notamment eu l'occasion de se déterminer postérieurement au placement de l'enfant intimé pour une durée indéterminée.

Compte tenu de ce placement, une décision doit au contraire être rendue au fond sur l'ensemble du litige par la Cour de céans, la situation de l'enfant ne pouvant être ni durablement, ni même partiellement, régie par des mesures provisionnelles. Il est ici rappelé que la maxime d'office applicable a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, mais peut régler toute question relative au sort dudit enfant.

3.2.3 A ce stade de la procédure, il n'est par ailleurs pas nécessaire de désigner un curateur de représentation à l'enfant intimé, la situation et les intérêts de celui-ci étant suffisamment discernables, étant observé que la position du curateur de représentation assigné à celui-ci devant l'autorité de protection est également connue, notamment en relation avec les mesures commandées par l'intérêt de l'enfant.

S'il est vrai que l'intimé, soit pour lui sa mère qui le représente, invoque aujourd'hui un manque de confiance dans le curateur en question, on ne voit pas l'intérêt d'en désigner un autre si un tel mandataire ne devait lui paraître adéquat qu'à condition de refléter la position et les conclusions prises pour lui par sa représentante actuelle, lesquelles sont déjà communiquées à la Cour.

Partant, la Cour renoncera également à désigner un curateur de représentation à l'enfant intimé.

4.             Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué la garde de l'enfant intimé à sa mère et réservé à son père, aujourd'hui appelant, un large droit de visite. Sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a dans l'intervalle retiré la garde de l'intimé et le droit de déterminer son lieu de résidence à ses deux parents, pour ordonner le placement de l'enfant à moyen-long terme et réserver aux parents un droit de visite limité s'exerçant en milieu surveillé.

4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge du divorce (art. 315a al. 1 CC) ou celui de l'action alimentaire (art. 298b al. 3 CC), retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 consid. 4.3; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).

4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). 

Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

4.3 En l'espèce, l'appelant a renoncé à solliciter l'instauration d'une garde alternée et les deux parties s'accordent à considérer que le placement de l'intimé en internat à l'école I______ est aujourd'hui conforme à l'intérêt de ce dernier. Il est notamment établi qu'après avoir manifesté pendant des mois, voire des années, d'importants troubles de comportement et des difficultés relationnelles croissantes, impactant notamment ses apprentissages scolaires, lorsqu'il était confié à sa mère et qu'un droit de visite usuel était réservé à son père, l'intimé a retrouvé dans l'institution susvisée, ainsi que dans l'éloignement de ses parents, une forme d'apaisement et de sérénité nécessaires, lui permettant notamment d'entretenir des relations plus adéquates avec les adultes comme avec les autres enfants, ainsi que d'accomplir des premiers progrès sur le plan scolaire.

Comme l'appelant le reconnaît lui-même, il n'est par ailleurs pas possible de prévoir aujourd'hui à quelle date il serait possible de confier la garde de l'enfant à l'un et/ou l'autre de ses parents, ni même d'affirmer que tel serait nécessairement le cas un jour. La résolution du conflit parental et des troubles entraînés par celui-ci chez l'enfant demeure à ce stade incertaine et/ou en tout cas susceptible de durer encore plusieurs années. Dans ces conditions, et dès lors que l'instance d'appel ne saurait demeurer saisie aussi longtemps, il se justifie aujourd'hui de prononcer au fond le retrait de la garde de l'intimé et du droit de déterminer son lieu de résidence aux deux parents, ainsi que d'ordonner son placement à l'Ecole I______ pour une durée indéterminée. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et réformé en ce sens. Il incombera au surplus à la partie la plus diligente d'agir en modification de la décision ainsi rendue si des faits nouveaux devaient à l'avenir justifier qu'il soit mis un terme au placement susvisé (cf. art. 298d al. 1 et 3 CC).

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le placement de l'enfant ne saurait cependant justifier de supprimer toute relation personnelle entre l'intimé et ses parents. L'exercice d'un droit de visite limité, s'exerçant en milieu surveillé, tel que prévu par le Tribunal de protection au mois de septembre 2022, demeure à ce jour nécessaire et adéquat, tant pour le développement personnel de l'enfant que pour permettre à terme une hypothétique, mais souhaitable, évolution favorable de la situation familiale, et ce nonobstant les difficultés pratiques auxquelles la mise en place d'un tel droit de visite a pu jusqu'ici se heurter. Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera également annulé et réformé pour octroyer aux parents le droit de visite susvisé. Aucun élément ne permettant à ce stade d'anticiper un éventuel élargissement des relations personnelles, il incombera là aussi aux parties ou à l'autorité compétente d'agir en modification lorsqu'elles estimeront que le droit de visite susvisé n'est plus adapté aux circonstances (cf. art. 298d al. 2 et 3 CC).

5.             Le suivi psychothérapeutique des parents et de l'enfant, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que la curatelle d'assistance éducative ordonnées par le Tribunal en faveur de B______, avec délégation d'exécution au Tribunal de protection, demeurent indispensables au vu des motifs qui précèdent et ne sont pas contestés. Les chiffres 4 à 9 du dispositif jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

6.             L'appelant conteste le montant des contributions à l'entretien de l'intimé mises à sa charge par le Tribunal. Il sollicite d'être dispensé de toute contribution à l'entretien de son fils pour la durée du placement et conclut au remboursement de sommes déjà versées pour la période antérieure à celui-ci.

6.1 En vertu de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

6.2 En l'espèce, depuis le placement du mineur intimé à l'école I______, ses parents n'assument plus son entretien de base, ni de frais de logement ou de transport pour son compte. Ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, acquittées par sa mère, sont amplement couvertes par le montant des allocations familiales perçues par celle-ci, étant rappelé que le montant desdites primes est également réduit par des subsides.

Seul le sort de la participation des parents aux frais de placement de l'enfant, qui s'élève à 456 fr. par mois et qui est actuellement supportée par la mère (cf. en fait, consid. E let. c), doit donc aujourd'hui être réglé. A ce propos, la Cour considère qu'il est équitable de partager ces frais par moitié entre les parents et de condamner ainsi l'appelant à verser en mains de la mère une somme de 230 fr. par mois, en chiffres ronds, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant dès le 1er novembre 2022, étant observé que ce montant est en tout état inférieur à celui que l'appelant se proposait de verser au cas où une garde alternée ne pourrait pas être instaurée.

Pour la période précédant le placement, l'appelant s'est engagé de longue date à contribuer à l'entretien de l'intimé en mains de la mère à hauteur de 1'000 fr. par mois. Il n'est pas contesté qu'il s'est effectivement acquitté de telles sommes jusqu'au moins d'août 2022 au moins; compte tenu de ces versements, aucune des parties n'a notamment requis de mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'enfant devant le Tribunal, pour la durée du présent procès. Le montant susvisé correspond par ailleurs, à quelques francs près, à celui de la contribution arrêtée par le Tribunal pour l'entretien de l'enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, alors que celui-ci n'était pas placé; ce montant n'a d'ailleurs pas été remis en cause par l'enfant créancier devant la Cour de céans. Dans ces conditions, il faut, comme le Tribunal, admettre que le montant déjà versé par l'appelant pour la période précédant le placement est adéquat et qu'il n'y a pas lieu de fixer une contribution d'entretien avec effet rétroactif, ni de condamner l'intimé ou sa mère à restituer un quelconque trop-perçu.

En conséquence, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera seulement réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de la mère de l'intimé, par mois et d'avance, la somme de 230 fr. dès le 1er novembre 2022, à titre de contribution à l'entretien de celui-ci. Il n'y a au surplus pas lieu de prévoir l'indexation de cette contribution à l'indice des prix à la consommation, dont il n'est pas établi qu'il serait répercuté sur les frais de placement de l'intimé. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé.

7.             7.1 La décision du Tribunal relative aux frais de première instance (ch. 12 et 13 du dispositif entrepris) n'est pas contestée et sera confirmée, nonobstant la réformation partielle du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelant la moitié de son avance, soit la somme de 750 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7076/2022 rendu le 13juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7025/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 3, 10 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Retire à A______ et à C______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur B______, né le ______ 2014.

Ordonne le placement du B______, né le ______ 2014, en internat à l'Ecole I______ à O______ (VD), pour une durée indéterminée.

Réserve à A______ un droit de visite médiatisé devant s'exercer à raison d'une fois par semaine durant une heure en milieu surveillé, en modalité "un pour un".

Réserve à C______ un droit de visite médiatisé devant s'exercer à raison d'une fois par semaine durant une heure en milieu surveillé, en modalité "un pour un".

Condamne A______ à payer en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, la somme de 230 fr. dès le 1er novembre 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne le mineur B______ à payer à A______ la somme de 750 fr. à titre de remboursement partiel de son avance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.