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Décisions | Chambre civile

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C/26451/2020

ACJC/1128/2023 du 05.09.2023 sur JTPI/7228/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26451/2020 ACJC/1128/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2022 et intimé, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/7228/2022 du 15 juin 2022, reçu par les parties le 21 juin suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de B______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ des soultes de 56'869 fr. et 55'089 fr. 50 dès l'entrée en force du jugement (ch. 4 et 5), dit que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 4 et 5 susmentionnés, le régime matrimonial des époux était liquidé et que ceux-ci n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, soit du ______ 2016 au ______ 2020, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______ de prélever la somme de 126'564 fr. 45 du compte de libre passage du précité et de la transférer sur le compte de libre passage de B______ (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge des parties à raison de 1'500 fr. chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné A______ et B______ à respecter et à exécuter les dispositions qui précèdent (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

b. Le chiffre 1 du dispositif du jugement susvisé prononçant le divorce des parties étant entré en force, B______ a repris son nom de jeune fille et s'appelle dorénavant B______. Par souci de simplification et de clarté, l'ex-épouse sera désignée ci-après sous cette dernière appellation.

B. a.a Par acte déposé le 22 août 2022 devant la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 7 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de B______ et réciproquement, avec effet au jour du dépôt de la demande en divorce, soit au ______ 2020, à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une soulte à titre de remboursement de prêt "pour la somme de 56'869 fr. versée à titre de cadeaux", à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties était liquidé sans prétention de part et d'autre, à la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, frais et dépens compensés.

Il a allégué des faits nouveaux concernant son état de santé, sa capacité de travail et sa situation financière. Il a également produit des pièces complémentaires, comprenant ses fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2022 (pièce 2), une attestation médicale du 11 août 2022 (pièce 3), un extrait de compte bancaire concernant la période du 22 juillet au 5 août 2022 (pièce 4), deux quittances de versement du 10 août 2022 en faveur de C______ SA et du SCARPA (pièces 5 et 6), un jugement de mainlevée d'opposition prononcé par le Tribunal le 27 mai 2022 dans la cause C/1______/2021 opposant les parties au sujet du paiement de l'arriéré de contributions d'entretien (pièce 7), le recours interjeté par ses soins à l'encontre dudit jugement le 13 juin 2022 (pièce 8) et un relevé bancaire du 17 août 2022 des versements effectués en main du SCARPA depuis janvier 2022 (pièce 9).

a.b Dans sa réponse, B______ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de A______.

A titre préalable, elle a requis qu'il soit ordonné au précité de produire sa déclaration fiscale et son avis de taxation 2021, ainsi que ses fiches de salaire des mois de janvier à avril et d'août à novembre 2022.

Elle a produit un tirage de l'arrêt prononcé par Cour le 9 septembre 2022 dans la cause C/1______/2021 prenant acte du retrait du recours formé par A______ le 13 juin 2022 à l'encontre du jugement de mainlevée du 27 mai 2022 (pièce 54).

a.c A______ a répliqué le 23 janvier 2023 et persisté dans ses conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux concernant son état de santé et sa capacité de travail. Il a également produit des pièces complémentaires, comprenant quatre certificats médicaux datés du 10 octobre 2022 (pièce 12), un certificat médical du 5 janvier 2023 (pièce 13) et un arrêt de travail du 23 janvier 2023 (pièce 14).

a.d B______ a dupliqué le 23 février 2023 et persisté dans ses conclusions.

Elle a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 12 déposée par A______ le 23 janvier 2023.

b.a Par acte expédié le 22 août 2022 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement JTPI/7228/2022 du 15 juin 2022, requérant l'annulation des chiffres 3 à 6 de son dispositif.

Elle a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de A______ à lui verser 129'400 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial ainsi que 4'400 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au déboutement des parties de toutes autres conclusions.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, comprenant un tirage du recto de son nouveau permis d'établissement (pièce 45), divers actes de la procédure de mainlevée opposant les parties au sujet du paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, dont certains ont également été produits par A______ en marge de son appel (pièces 46 à 53), ainsi que le courrier adressé par son conseil à celui de A______ le 8 juillet 2022 (pièce 54).

b.b Dans sa réponse à l'appel, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par son ex-épouse, frais et dépens compensés.

b.c B______ a répliqué le 23 janvier 2023 et persisté dans ses conclusions.

b.d A______ a dupliqué le 23 février 2023 et persisté dans ses conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux concernant son état de santé et sa situation financière. Il a également produit un formulaire de calcul du minimum vital de l'Office des poursuites du 16 février 2023, à teneur duquel son salaire mensuel s'élevait à 8'329 fr. 40 et sa quotité mensuelle saisissable à 3'904 fr. 40 (pièce 15).

b.e B______ s'est déterminée de manière spontanée le 7 mars 2023, persistant dans ses conclusions.

Ces déterminations ont été notifiées à A______ le 22 mars 2023.

b.f A______ s'est déterminé de manière spontanée par pli déposé le 20 avril 2023 au greffe de la Cour. Il a allégué que dès lors qu'elle affirmait être sans emploi, B______ bénéficiait selon toute vraisemblance de l'aide sociale. Il concluait dès lors à la production par la précitée de toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, notamment ses extraits de comptes bancaires et les documents relatifs à l'aide sociale qu'elle percevait.

b.g Par écriture spontanée du 25 avril 2023, A______ a allégué faire l'objet d'une saisie sur salaire pour toute somme supérieure à 4'380 fr. Il a produit un procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du 19 avril 2023 (pièce 16).

b.h B______ s'est déterminée le 19 mai 2023. Elle a admis être au bénéfice de l'aide sociale et produit des pièces complémentaires, comprenant un procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 28 avril 2023 relatif à la saisie sur salaire dont A______ faisait l'objet (pièce 56), un courrier du SCARPA du 4 mai 2023 à teneur duquel cet organisme cesserait de lui verser des avances de pension à compter du 1er juillet 2023 (pièce 57), une attestation fiscale de l'Hospice général du 9 mai 2023 relative à l'année 2022 (pièce 58) et ses décomptes d'aide sociale des mois de janvier à mai 2023 (pièce 59).

c. Les parties ont été informées par avis du 16 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux A______, né le ______ 1967 à Genève, originaire de D______ [GE], et B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1966 à Genève, de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 2016 à E______ [GE]. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Aucun enfant n'est issu de leur union.

c. B______ et A______ ont chacun trois enfants majeurs, nés de précédentes unions.

d. B______ a déclaré devant le Tribunal avoir vécu en concubinage durant plus de six ans avant d'épouser A______ au mois de ______ 2016, ce que ce dernier a contesté, admettant d'abord un concubinage à compter de 2013, puis à compter de 2014, période à laquelle sa fille avait quitté la maison.

e. En septembre 2018, B______ a quitté le domicile conjugal et s'est installée chez ses enfants qui vivaient ensemble dans son ancien appartement avec le fiancé de l'une de ses filles.

f. Le 27 novembre 2019, la précitée a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

g. Par jugement JTPI/2520/2020 du 18 février 2020, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, 3'700 fr. par mois dès le 28 novembre 2018, puis 4'200 fr. par mois dès le prononcé du jugement (chiffre 3 du dispositif).

h. Par arrêt ACJC/1215/2020 du 28 août 2020, la Cour a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement précité et fixé la contribution d'entretien en faveur de B______ à 3'000 fr. du 28 novembre 2018 au 29 février 2020 et à 3'700 fr. dès le 1er mars 2020.

i. A______ ne s'acquittant pas de la contribution d'entretien susmentionnée, B______ a mandaté le SCARPA à compter du 1er juillet 2020, lequel lui a versé des avances de pensions alimentaires jusqu'au 30 juin 2023.

j. Par acte déposé au Tribunal le ______ 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B______.

Il a conclu, notamment, au prononcé du divorce, à la suppression de toute contribution d'entretien avec effet au jour du dépôt de la demande, à la liquidation du régime matrimonial et à la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés pendant le mariage.

Il a allégué, en substance, que l'intégralité de ses revenus était consacrée à ses charges courantes et au remboursement de ses dettes, arriérés d'impôts compris.

k. Lors de l'audience de conciliation du 23 février 2021, les parties se sont accordées sur le prononcé du divorce et l'attribution du domicile conjugal à A______.

l. Dans sa réponse du 14 avril 2021, B______ a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, condamne A______ à lui rembourser 56'869 fr. à titre de prêts avant le mariage (13'000 fr. versés le 27 août 2014, 9'600 fr. le 14 novembre 2014, 8'400 fr. le 3 février 2015, 1'000 fr. le 4 mars 2015, 5'920 fr. 30 du 6 au 20 septembre 2015, 4'748 fr. 70 le 22 octobre 2015 et un solde de 20'800 fr.), condamne A______ à lui verser la somme de 57'600 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 28 novembre 2018 au 30 juin 2020, ordonne le partage par moitié des acquêts des parties, ceux-ci étant composés notamment des avoirs bancaires et du 3ème pilier de A______, l'autorise à chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial une fois les documents requis produits, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 4'400 fr., avec clause d'indexation.

Elle a conclu à titre préalable à la production de divers documents par A______, notamment ses relevés bancaires 2018, 2019 et 2020 et les documents relatifs à son 3ème pilier.

Elle a notamment allégué que depuis la séparation, A______ ne lui avait versé que 2'200 fr. à titre de contribution d'entretien. Le SCARPA étant intervenu dès le 1er juillet 2020, A______ restait par conséquent lui devoir 57'600 fr. pour la période du 28 novembre 2018 au 30 juin 2020 (3'000 fr. par mois du 28 novembre 2018 au 29 février 2020, soit 45'000 fr., et 3'700 fr. par mois du 1er mars au 30 juin 2020, soit 14'800 fr., dont à déduire les 2'200 fr. déjà versés).

m. Le Tribunal a interrogé les parties lors des audiences de débats principaux des 14 septembre 2021 et 25 janvier 2022.

A______ a déclaré que depuis avril ou mai 2021, il versait à B______ la contribution d'entretien de 3'700 fr. fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Auparavant, il avait versé ce montant sous déduction des arriérés d'impôts dont il s'acquittait. Il avait en outre soldé les poursuites du SCARPA relatifs aux arriérés de pension.

B______ a déclaré qu'elle avait perçu la contribution d'entretien en 3'700 fr. pour la première fois en août 2021, ainsi que 5'000 fr. de l'Office des poursuites. Elle a précisé que les poursuites requises par le SCARPA et soldées par A______ ne concernaient pas l'arriéré qu'elle réclamait dans son mémoire de réponse; cet arriéré se rapportait à une période antérieure.

n. Le 15 octobre 2021, A______ a produit diverses pièces relatives à sa situation financière. Il résulte notamment de celles-ci que le précité disposait d'avoirs bancaires s'élevant à 5'270 fr. au ______ 2020. Il était en outre titulaire d'une police d'assurance de type 3ème pilier B auprès du groupe F______, qu'il avait résiliée pour le 17 août 2020, obtenant en contrepartie 24'462 fr. 70 à titre de valeur de rachat.

o. A l'audience du 25 janvier 2022, B______ a amplifié à 129'490 fr. 15 le montant dont elle réclamait le paiement à titre de liquidation du régime matrimonial. A______ a conclu au rejet de cette conclusion.

Le Tribunal a clos les débats principaux à l'issue de l'audience et renvoyé la cause à une date ultérieure pour les plaidoiries finales.

p. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, sur quoi la cause a été gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.a B______ a travaillé durant de nombreuses années en tant qu'opératrice de saisies auprès de G______. Elle a été licenciée en 2014 et s'est retrouvée sans emploi. Ayant travaillé pour une organisation internationale, elle n'a pas eu droit à des indemnités de l'assurance-chômage. Elle a perçu l'intégralité de ses avoirs de prévoyance à l'issue des rapports de travail, soit environ 480'000 fr. Devant le Tribunal, A______ a déclaré - sans être contredit - que son épouse avait dépensé l'intégralité de ce montant avant le mariage. B______ a déclaré qu'elle n'avait "pas de formation si on excepte l'école de commerce". Durant la vie commune, elle avait uniquement travaillé pour H______ SA en 2017 en tant que commise de cuisine. Elle avait toutefois perdu cet emploi en raison d'un accident survenu durant sa période d'essai.

A______ a encore déclaré qu'il était conscient de la situation professionnelle et financière de B______ au moment du mariage. Il l'avait épousée par amour et elle lui avait assuré qu'elle retrouverait un emploi. Il avait assumé toutes les charges du ménage. Les époux avaient entamé une thérapie de couple en 2017. Le problème qui en ressortait en permanence était que B______ ne voulait pas trouver de travail.

a.b Après la séparation, l'ex-épouse a travaillé de septembre à décembre 2018 en tant que patrouilleuse scolaire. En 2019, elle a effectué une formation d'aide à domicile et postulé dans des EMS ainsi qu'auprès de [organisation de soins à domicile] I______. Elle a déclaré avoir recherché activement un emploi dans tous les domaines. Au moment du prononcé du jugement entrepris, elle effectuait des ménages à raison de deux heures par semaine pour un salaire horaire de 25 fr., correspondant à un revenu d'environ 200 fr. par mois.

Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que B______ percevait mensuellement 1'100 fr. à titre de remboursement des prêts qu'elle avait concédés à sa belle-mère et à la fille de A______. L'ex-épouse a allégué devant la Cour ne plus rien recevoir à ce titre, les prêts ayant été intégralement remboursés.

Elle a fait l'objet d'une saisie sur gains opérée par l'Office des poursuites à hauteur de 193 fr. 50 par mois, laquelle est désormais arrivée à son terme.

a.c B______ a allégué des charges mensuelles de 3'813 fr. (montant de base LP : 1'200 fr.; loyer estimé : 1'515 fr.; primes d'assurance maladie LAMal et LCA : 575 fr. et 26 fr.; frais médicaux non remboursés : 112 fr.; téléphonie : 115 fr.; frais liés à ses animaux domestiques : 200 fr.; abonnement UNIRESO : 70 fr.).

Elle a allégué qu'elle participait au loyer du logement qu'elle partageait avec ses deux filles, son beau-fils et sa petite-fille à hauteur de 600 fr. par mois.

a.d Au 16 décembre 2020, elle disposait, auprès de la banque J______, de 203 fr. 73 (compte épargne) et de 87 fr. 35 (compte courant).

b.a A______ travaille à 100% au service ______ de K______ pour un revenu mensuel net de l'ordre de 9'290 fr. à teneur de son certificat de salaire 2020. Il perçoit une indemnité pour ses frais de téléphone de 45 fr. par mois, ainsi que des indemnités pour ses frais de repas pris à l'extérieur.

b.b Il a allégué devant le Tribunal des charges mensuelles de 7'265 fr. (montant de base LP : 1'200 fr.; loyer de son appartement et de sa place de parc : 2'397 fr.; électricité : 133 fr.; primes d'assurance maladie LAMal et LCA : 471 fr. et 181 fr.; frais médicaux non remboursés : 77 fr.; impôts : 1'132 fr.; frais de télécommunication : 220 fr.; frais de véhicule : 100 fr.; prime d'assurance ménage : 56 fr.; frais relatifs à ses animaux domestiques : 172 fr.; remboursement de dettes : 1'125 fr.).

b.c Il disposait d'avoirs bancaires s'élevant à 5'270 fr. au ______ 2020.

c. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant le mariage s'élevaient à 268'549 fr. (intérêts compris) au ______ 2020. B______ n'ayant pas travaillé pendant la durée du mariage, elle ne disposait d'aucun avoir de prévoyance soumis au partage à cette date.

d. B______ a allégué avoir prêté à A______ diverses sommes d'argent avant le mariage, pour un montant total de 42'669 fr.

A teneur de ses écritures et de ses déclarations devant le Tribunal, ce montant se décompose comme suit :

-          13'000 fr. versés le 27 août 2014 à titre de remboursement d'arriérés d'impôts et de frais d'un séjour à vélo avec des amis;

-          9'600 fr. versés le 14 novembre 2014 à la société L______, soit l'entreprise du beau-père de A______, pour les travaux effectués dans l'appartement de ce dernier;

-          8'400 fr. versés le 3 février 2015 à la mère de A______ à titre de remboursement d'arriérés d'impôts, l'intéressée ayant indiqué à B______ qu'elle procéderait elle-même au paiement;

-          1'000 fr. versés le 4 mars 2015 au fils de A______, soit la moitié du coût de billets d'avion pour la Thaïlande pour elle-même et A______;

-          5'920 fr. 30 payés du 6 au 20 septembre 2015 pour le voyage en Thaïlande, soit la moitié de 11'840 fr. 48;

-          4'748 fr. 70 versés le 22 octobre 2015 pour le paiement des impôts de A______.

B______ a produit ses relevés bancaires des années 2014 et 2015, qu'elle avait annotés à la main afin de mettre en évidence les retraits et les versements effectués en faveur de A______.

Elle avait également avancé 35'000 fr. à A______ pour l'achat d'un véhicule. Celui-ci avait revendu ce véhicule au mois de décembre 2018 pour un montant de 20'800 fr. qu'il lui avait immédiatement reversé.

B______ a déclaré au Tribunal qu'elle avait effectué ces versements avant le mariage et que "dans la logique des choses", ils devaient lui être remboursés. Elle n'avait toutefois jamais demandé à A______ de procéder en ce sens durant la vie commune.

A______ n'a pas contesté le versement de ces montants mais a soutenu qu'il s'agissait de cadeaux et non de prêts.

E. Les éléments suivants ressortent par ailleurs des pièces produites en appel :

a. Le 2 novembre 2021, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 57'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2021, correspondant aux contributions d'entretien dues pour la période du 28 novembre 2018 au 30 juin 2020 selon l'arrêt ACJC/1215/2020 du 28 août 2020.

b. A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

c. Par jugement JTPI/6495/2022 rendu le 27 mai 2022 dans la cause C/1______/2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée. Il a considéré que l'arrêt de la Cour du 28 août 2020 était définitif et exécutoire et qu'il constituait dès lors un titre de mainlevée définitive. Selon cet arrêt, A______ aurait dû verser à B______ des contributions d'entretien à hauteur de 45'000 fr. entre le 28 novembre 2020 (recte: 2018) et le 29 février 2020 (3'000 fr. x 15 mois) et de 14'800 fr. entre le 1er mars et le 30 juin 2020 (3'700 fr. x 4 mois), ce qui représentait une somme totale de 59'800 fr. Ne lui ayant versé que 2'200 fr. durant la période en question, il restait lui devoir 57'900 fr. (sic). La mainlevée définitive de l'opposition devait être prononcée pour ce montant, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2021.

d. Par arrêt ACJC/1179/2022 du 9 septembre 2022, la Cour a pris acte du retrait du recours formé par A______ le 13 juin 2022 à l'encontre de ce jugement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Les appels émanant des deux parties ont en outre été interjetés dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 l.et b CPC) et selon la forme prescrite. Ils sont dès lors recevables sous cet angle.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

Par ailleurs, par souci de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont été déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables de ce point de vue.

1.4 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées le 7 mars 2023 par l'intimée sont recevables en tant que celle-ci s'y prononce sur les allégués et les pièces produites dans la réplique de l'appelant (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6).

1.5 La recevabilité des observations spontanées déposées par l'appelant le 20 avril 2023, soit 29 jours après la notification des déterminations de l'intimée du 7 mars 2023, peut rester indécise. Il en va de même de la recevabilité des écritures et des pièces déposées par les parties les 25 avril et 19 mai 2023. Celles-ci portent en effet sur la situation financière actuelle des parties. Or, comme il sera exposé ci-après, l'intimée ne peut prétendre à ce que l'appelant lui verse une contribution d'entretien post-divorce, faute de caractère "lebensprägend" du mariage (cf. infra consid. 5). Il s'ensuit que la résolution du litige ne nécessite pas d'instruire plus avant la question de la capacité contributive des parties.

2. 2.1 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2.2 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Le juge doit ainsi interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2000 et 2003). Il ne peut en outre accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC; ATF 141 III 596).

Pour le surplus, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 précité, ibidem).

2.3 S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle des époux, le juge de première instance établit les faits d'office et statue à ce sujet même en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). Il doit notamment se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux. Ceci ne dispense pas non plus les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe notamment de renseigner le tribunal si elles estiment que l'instruction ne s'épuise pas en la production des attestations LPP requises (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 s.). Devant l'instance d'appel, en revanche, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3, JdT 2003 I 760; arrêts du Tribunal fédéral 5A_407/2018 précité; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références).

3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité espagnole de l'intimée. Au vu du domicile genevois des parties, la Cour de céans est compétente pour statuer sur la contribution d'entretien de l'épouse (art. 2 ch. 1 CL [RS 0.275.12]; Bucher, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 7 ad art. 63 LDIP), ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle des parties (art. 51 let. b, 59 et 63 LDIP; Message du Conseil fédéral relatif au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FF 2013 4379 s.).

Le droit suisse est applicable (art. 4 CLaH 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 54 al. 1 let. b, 63 al. 2, 83 LDIP).

4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel.

L'intimée a en outre conclu, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire sa déclaration fiscale et son avis de taxation 2021, ainsi que ses fiches de salaires des mois de janvier à avril et d'août à novembre 2022.

4.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).

4.1.2 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour.

Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2;
133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).

4.2.1 En l'espèce, les faits allégués et les pièces déposées par les parties en lien avec la procédure de mainlevée qui les a opposées au sujet du paiement de l'arriéré de contributions d'entretien (pièces 7 et 8 app.; pièces 46 à 54 int.) constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") au sens de la jurisprudence susmentionnée. Ils sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.

Les faits allégués et les pièces déposées par les parties au sujet de leurs capacités contributives respectives (pièces 2, 3 et 12 à 16 app.; pièces 56 à 59 int.) se rapportent quant à eux à des circonstances survenues postérieurement au jugement entrepris. Ils sont dès lors, en principe, recevables. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que, comme déjà exposé ci-avant, la résolution du litige ne nécessite pas d'instruire plus avant la question de la capacité contributive des parties (cf. supra consid. 1.5).

Bien que l'intimée ne mentionne pas sa date de délivrance, le tirage de son nouveau permis d'établissement produit en marge de son appel (pièce 45 int.) est recevable, la délivrance de ce permis étant, selon toute vraisemblance, postérieure au prononcé du jugement entrepris. Il en va de même des extraits et relevés de compte bancaire produits par l'appelant (pièces 4 à 6 et 9 app.) ainsi que du courrier du conseil de l'intimée (pièce 54 int.).

L'intimée s'est par ailleurs prévalue de faits nouveaux devant la Cour en lien avec le 3ème pilier de l'appelant. Comme il sera vu ci-après (cf. consid. 6.10), ces nova sont irrecevables, faute d'avoir été invoqués en temps utile devant le Tribunal.

4.2.2 Les conclusions formulées par l'intimée en appel, tendant à la production par l'appelant de nouvelles pièces relatives à sa situation financière, seront pour le surplus rejetées. Comme déjà exposé ci-dessus, la résolution du litige ne nécessite pas d'examiner la capacité contributive actuelle des parties (cf. supra consid. 1.5).

5. Les parties contestent chacune le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris constatant qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité, ibidem).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties, dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité, consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, retenant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité, ibidem et les arrêts cités). Ces présomptions doivent être relativisées, l'entretien post-divorce s'examinant bien plus sur la base des critères listés de manière non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.2, SJ 2022 I 745).

Un mariage doit en tout cas être considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Un concubinage antérieur au mariage, même stable, ne peut être pris en considération dans la fixation de la contribution après divorce que dans des cas exceptionnels étroitement limités et qualifiés. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Tel peut être le cas lorsque l'un des partenaires a renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre et favoriser, voire permettre de façon décisive sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s'occuper d'enfants communs issus du concubinage, respectivement d'enfants de son partenaire (ATF 135 III 59 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il a duré au moins cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1). Cette présomption de cinq ans, tout comme les présomptions fondées sur la durée du mariage, ne constitue toutefois qu'une ligne directrice. Il n'est en outre pas question d'ajouter les années de cohabitation à la durée du mariage ou de les considérer comme des années de mariage, mais de déterminer si la confiance placée dans un mariage subséquent est, de ce fait, objectivement digne de protection (cf. ATF 135 III 59 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 précité consid. 5.2).

La durée du mariage se calcule en principe jusqu'à la date de séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 précité consid. 3.1).

5.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties s'étaient mariées en 2016 après quelques années de vie commune et séparées en 2018, sans avoir d'enfant commun. Pendant cette courte période, l'appelant avait assumé seul les charges du ménage car l'intimée, qui avait été licenciée, demeurait sans emploi depuis deux ans et avait épuisé sa fortune. Sa cessation d'activité ne s'inscrivait toutefois pas dans un nouveau projet de vie mais était due au fait qu'elle ne parvenait pas à retrouver un emploi, étant rappelé qu'elle était âgée de 50 ans au moment du mariage. Elle avait d'ailleurs continué à chercher du travail et accepté de petites missions (patrouilleuse scolaire). Elle effectuait actuellement deux heures de ménage par semaine et rien ne l'empêchait de travailler davantage dans ce domaine. Le mariage n'avait par conséquent pas influencé concrètement sa situation financière ni n'avait fait naître une position de confiance à protéger après le divorce. Il ne se justifiait dès lors pas de lui octroyer une contribution d'entretien.

5.3 L'intimée fait valoir devant la Cour qu'elle a rencontré l'appelant au mois d'avril 2009 et qu'ils ont vécu en concubinage durant plus de six ans avant de se marier en mai 2016. Lors de la séparation en septembre 2018, la vie commune avait par conséquent duré près de dix ans. Au moment du mariage, elle avait dépensé la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Elle avait en outre perdu son emploi depuis près de deux ans et souffert d'un important burn-out puis d'une sévère dépression, qui l'avaient mise dans l'incapacité de chercher un nouvel emploi, ce dont l'appelant était conscient. En l'épousant à ce moment, celui-ci s'était engagé à la soutenir moralement et financièrement, ce qu'il faisait déjà depuis plusieurs mois en prenant en charge l'intégralité des frais du ménage. En contrepartie, elle avait assumé la totalité des tâches ménagères. L'appelant avait ainsi créé une position de confiance qui ne pouvait être déçue. A défaut de lui octroyer une contribution d'entretien post-divorce, le Tribunal aurait dû lui accorder à tout le moins un délai d'adaptation approprié avant de supprimer la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.

5.4 En l'espèce, selon leurs versions respectives, les parties ont débuté leur concubinage entre 2010 et 2014, époque à laquelle l'intimée travaillait depuis de nombreuses années en tant qu'opératrice de saisies auprès d'une organisation internationale. Elle a ensuite été licenciée en 2014, puis a épousé l'appelant en mai 2016, sans avoir retrouvé de travail stable. Cette situation a perduré jusqu'à la séparation du couple au mois de septembre 2018. Il s'ensuit que le laps de temps durant lequel les parties ont procédé à une répartition "traditionnelle" des tâches a été relativement bref (deux ans et cinq mois, respectivement quatre ans et cinq mois si l'on prend en compte le concubinage antérieur au mariage selon la date admise par l'appelant). Selon les allégations de l'intimée, ce laps de temps n'a en outre pas duré plus longtemps que la période durant laquelle les parties auraient cohabité en travaillant chacune de leur côté (prétendument de 2010 à 2014).

Bien que l'intimée ait été sans emploi au moment de la célébration du mariage, la question de son retour sur le marché du travail a par ailleurs constitué - selon les déclarations non contestées de l'appelant - un important point de désaccord entre les parties. L'intimée a toutefois retrouvé un premier emploi en tant que commise de cuisine en 2017, pour une durée certes brève. A compter de la séparation, elle a travaillé en tant que patrouilleuse scolaire puis a suivi une formation d'aide à domicile, tout en cherchant du travail dans ce domaine et dans d'autres secteurs.

Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les difficultés de l'intimée à se réinsérer sur le marché du travail n'ont pas leur origine dans un projet de vie qui aurait été formé par les parties ou imposé par l'appelant et ensuite pratiqué durant plusieurs années. Elles résultent bien davantage d'un état de fait antérieur au mariage et dont l'intimée a tenté - sans succès - de s'extraire durant celui-ci. Or, une telle situation ne saurait être assimilée à un choix conscient des époux d'opter pour une répartition classique des rôles qui mériterait objectivement d'être protégé après la séparation.

Les affirmations de l'appelante, selon lesquelles elle aurait subi un burn-out à la suite de son licenciement et aurait ensuite sombré dans une dépression, ce dont l'appelant aurait été conscient et qu'il aurait accepté d'assumer en l'épousant, n'ont pour le surplus fait l'objet d'aucune constatation de la part du premier juge. Or, en dépit de l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'intimée ne forme aucun grief à ce sujet dans son appel. Elle ne s'efforce pas davantage de démontrer la réalité des faits allégués sur ce point. La question de savoir si l'appelant aurait, compte tenu de cette situation, suscité chez l'intimée une confiance digne de protection dans le maintien de la solidarité matrimoniale pour le cas où elle ne parviendrait pas à retrouver un emploi rémunéré n'a dès lors pas à être examinée plus avant par la Cour.

En conclusion, l'intimée ne parvient pas à démontrer que le Tribunal aurait violé l'art. 125 al. 2 CC en refusant d'admettre le caractère "lebensprägend" du mariage et en la déboutant de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce pour cette raison.

Le divorce des parties mettant un terme au devoir d'entretien et d'assistance inhérent au mariage, l'intimée ne saurait en outre prétendre à être mise au bénéfice d'une pension alimentaire pour une durée transitoire comme elle le demande dans son appel. Il convient à cet égard de rappeler qu'à ce jour, l'intimée est au bénéfice d'une contribution d'entretien octroyée sur mesures protectrices de l'union conjugale à compter de novembre 2018, soit depuis près de cinq ans.

5.5 L'appelant reproche pour sa part au Tribunal de ne pas avoir déterminé la date à laquelle la contribution octroyée à l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale devait prendre fin, alors qu'il avait conclu à ce que dite contribution ne soit plus due à compter du jour du dépôt de la demande en divorce. Sa situation financière précaire ne lui permettait pas de s'acquitter de ladite contribution.

5.6 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3).

Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1; 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2019).

5.7 En l'espèce, le Tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur la conclusion de l'appelant tendant à la suppression de la contribution d'entretien octroyée à l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale à compter du jour du dépôt de la demande en divorce. Cette conclusion était toutefois infondée. S'il estimait ne plus être en mesure de pourvoir à l'entretien de l'intimée durant la présente procédure de divorce, il incombait en effet à l'appelant de saisir le juge du divorce d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression immédiate de la contribution d'entretien susmentionnée. L'intéressé, qui est assisté d'un avocat, n'a toutefois déposé aucune requête en ce sens. Le premier juge ne pouvait dès lors pas revenir rétroactivement sur cette contribution d'entretien dans le jugement au fond. Celui-ci sera donc confirmé sur ce point.

Le Tribunal n'a pour le surplus pas précisé, dans le jugement querellé, la date à laquelle ladite contribution d'entretien devait prendre fin. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette suppression prendra effet au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. L'appel interjeté contre ledit jugement suspendant sa force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC), la contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera par conséquent supprimée au jour du prononcé du présent arrêt, étant rappelé qu'un éventuel recours au Tribunal fédéral n'a, en règle générale, pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF).

Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris constatant qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera confirmé.

6. Les parties contestent chacune sur divers points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal et concluent à l'annulation du jugement entrepris sur ce point.

6.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

6.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au ______ 2020 (art. 204 al. 2 CC).

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).

Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200
al. 3 CC).

Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), qui rétroagit au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).

6.1.2 A la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). En vertu de cette disposition, toutes les dettes, quelle que soit leur fondement juridique, sont concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2), notamment celles résultant de l'obligation d'entretien (art. 163 et 164 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3; 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2; Steinauer, in Commentaire romand CC I, 2010, n. 25 ad art. 205 CC).

Si les époux renoncent au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale. Partant, elles doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 précité, ibidem; Burgat, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 23 ad art. 205 CC).

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les dettes antérieures au régime sont rattachées aux bien propres car c'est cette masse qui englobe les biens qui appartenaient à l'époux avant le régime (art. 198 ch. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, p. 664, n. 1111 et p. 715 n. 1233). Les dettes (nées pendant le régime) qu'il est usuel de payer avec les revenus sont rattachées aux acquêts; tel sera le cas, notamment, des dettes relatives à l'entretien de la famille selon l'art. 163 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 667, n. 1120-1121).

6.2 En l'espèce, il convient, conformément à l'art. 205 al. 3 CC, d'examiner en premier lieu le bien-fondé des diverses créances invoquées par l'intimée à l'encontre de l'appelant. Ces créances n'ayant pas été acquittées à ce jour, leur montant influence en effet le bénéfice de l'union conjugale.

6.2.1 S'agissant des contrats de prêts allégués par l'intimée, le Tribunal a considéré que la précitée avait versé au total 77'669 fr. à l'appelant avant le mariage, dont 35'000 fr. pour l'achat d'une voiture, somme que l'intéressé avait déjà remboursée à hauteur de 20'800 fr. Le solde ouvert s'élevait ainsi à 56'869 fr. et ce montant n'était, en tant quel tel, pas contesté. Les parties n'avaient certes produit ni reconnaissance de dette, ni aucun autre document, et l'appelant avait uniquement remboursé une partie de la somme que lui avait versée l'intimée pour l'acquisition de son véhicule. La relation contractuelle des parties devait toutefois être interprétée en fonction du contexte. Or, l'intimée avait été licenciée en 2014 et vivait alors une relation de couple récente avec l'appelant. Le concubinage remontait en effet à 2010 selon la première et à 2014 selon le second. Il apparaissait dès lors peu probable qu'elle ait consenti des libéralités de plus de 72'000 fr. en faveur de son époux. Celui-ci n'apportait au demeurant pas la preuve de ces libéralités, se limitant à indiquer que son épouse n'avait jamais formellement requis le remboursement des prêts. L'appelant ne contestant pas les montants allégués et ayant remboursé une partie de l'argent utilisé pour l'achat du véhicule, l'on pouvait en réalité supposer qu'il avait été convenu qu'il y aurait remboursement. La vie commune des parties, puis leur mariage, expliquait vraisemblablement que l'intimée n'avait pas formellement réclamé son dû à cette période. L'appelant devait dès lors être condamné à lui rembourser les 56'869 fr. qu'il lui avait empruntés.

6.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un contrat de prêt alors que l'intimée n'avait fourni aucune preuve en ce sens et que la somme de 77'669 fr. ne lui avait pas été versée en bloc, mais sous forme de plusieurs "cadeaux" entre août 2014 et octobre 2015. Le fait qu'il avait reversé à l'intimée le produit de la vente de sa voiture ne démontrait en outre pas la conclusion d'un tel contrat. Il lui avait en réalité donné cet argent "par amour", à titre de remerciement pour ses cadeaux et pour l'aider à faire face à ses difficultés financières. Les circonstances du cas d'espèce ne comportaient pour le surplus aucun élément exceptionnel dont il résulterait clairement que la remise des sommes litigieuses ne pouvait s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un contrat de prêt. Il était en effet fréquent que des époux se fassent des cadeaux avant ou pendant le mariage, comme des voyages ou des séjours à l'étranger, ce qui avait en l'occurrence été le cas. A cela s'ajoutait que l'appelant avait assumé seul les besoins financiers du couple avant et pendant le mariage, et qu'il s'était acquitté de certaines charges de l'intimée sans demander de compensation. Celle-ci avait en contrepartie assumé certaines dépenses pour le couple, telles que le paiement d'impôts et de travaux.

L'intimée rétorque qu'elle avait prêté de l'argent à l'appelant pour le "dépanner", ce qu'elle avait également fait pour la mère et la fille du précité, lesquelles l'avaient d'ailleurs remboursée. L'appelant n'avait en outre apporté aucun élément prouvant que les sommes qu'il avaient reçues d'elle résulteraient de donations. Il ne pouvait non plus être suivi lorsqu'il affirmait lui avoir versé par amour les 20'800 fr. obtenus grâce à la vente de sa voiture et afin de l'aider à faire face à sa situation financière précaire. Ce remboursement était en effet intervenu quatre mois après la séparation et alors que l'appelant ne lui versait aucune contribution d'entretien. Le fait que le précité avait assumé les frais du ménage ne permettait pas non plus d'écarter la conclusion de prêts. Cette prise en charge des frais du couple reposait en effet sur la convention conclue entre les parties durant la vie commune. Les prêts ponctuellement octroyés à l'appelant visaient en outre à régler des dépenses de loisirs, de sorte qu'ils ne tombaient pas sous le coup de cette convention.

6.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui‐ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1).

L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (cf. sur ces règles ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 précité, ibidem).

Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore et au premier chef du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle, le demandeur n'étant au bénéfice d'aucune présomption légale à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 précité, ibidem et les arrêts cités).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (présomption de fait). Il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 précité, ibidem et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 précité, ibidem). Tel n'est notamment pas le cas lorsque le versement litigieux peut s'inscrire dans le cadre du projet de vie des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 précité consid. 3.3.2).

6.3.2 L'art. 239 al. 1 CO définit la donation comme la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante. Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 précité consid. 5.1.2 et l'arrêt cité).

La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contrepartie, du moins sans contrepartie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 précité, ibidem et la référence citée).

Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités).

6.4.1 En l'occurrence, il convient de relever en préambule que l'intimée a conclu, dans le cadre de la présente procédure, à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 56'869 fr. à titre du remboursement des prêts qu'elle lui aurait octroyés. Elle ne pouvait dès lors pas se limiter à justifier ses prétentions par le fait que l'appelant n'avait pas prouvé que les sommes versées ne résultaient pas de donations. Conformément à l'art. 8 CC, il lui incombait de démontrer l'existence des contrats de prêt qu'elle alléguait avoir conclus avec l'appelant pour établir le bien-fondé de ses conclusions.

Cela précisé, il reste à déterminer si l'interprétation de la volonté des parties effectuée par le Tribunal résiste à l'examen.

Concernant les 35'000 fr. versés à l'appelant pour l'acquisition de sa voiture, l'intimée n'a produit aucun document établissant un engagement de l'intéressé de lui rembourser ce montant. Au vu de l'importance de la somme en jeu, une volonté de l'intimée de faire une telle libéralité sans contrepartie équivalente apparaît toutefois peu plausible. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas que l'intimée lui aurait versé cette somme en compensation du fait qu'il assumait les dépenses du ménage. A cela s'ajoute que l'appelant a reversé à l'intimée les 20'800 fr. obtenus grâce à la revente de son véhicule, cela sans émettre une quelconque réserve, admettant ainsi à tout le moins par actes concluants une obligation de lui restituer la somme empruntée. Ce versement n'est en outre intervenu qu'au mois de décembre 2018, soit après la séparation des parties. L'allégation de l'appelant, selon laquelle il n'entendait pas, ce faisant, rembourser la somme empruntée à l'intimée, mais lui aurait versé ce montant par amour et à titre de remerciement pour ses cadeaux, n'emporte ainsi pas la conviction. Son affirmation selon laquelle il aurait souhaité, ce faisant, aider l'intimée à faire face à ses difficultés financières n'est par ailleurs pas incompatible avec l'intention de lui rembourser le prêt octroyé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal pouvait retenir à bon droit que le versement de la somme de 35'000 fr. à l'appelant ne pouvait s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un contrat de prêt. L'intimée est dès lors fondée à réclamer à l'appelant le remboursement des 14'200 fr. correspondant au solde de ce prêt, étant rappelé que ce montant n'est, en tant que tel, pas contesté.

6.4.2 Le raisonnement qui précède ne saurait en revanche s'appliquer aux 42'669 fr. que l'intimée a versés à l'appelant pour le paiement de ses arriérés d'impôts, des travaux dans son appartement, d'une excursion à vélo avec ses amis et du voyage du couple en Thaïlande.

L'intimée s'est tout d'abord bornée à déclarer que ces versements étaient intervenus avant le mariage et devaient dès lors, "en bonne logique", lui être remboursés. Elle n'a cependant affirmé à aucun moment qu'elle serait convenue expressément ou par actes concluants d'un tel remboursement avec l'appelant, ni n'a produit un quelconque document susceptible de démontrer un engagement en ce sens du précité. Elle n'a pas non plus sollicité l'audition de témoins pouvant attester du fait que les versements litigieux correspondaient à des prêts, étant à cet égard relevé que deux de ces versements avaient été effectués en mains de la mère et du fils de l'appelant.

Contrairement à la somme reçue pour l'acquisition de sa voiture, l'appelant n'a en outre procédé à aucun remboursement des montants susmentionnés durant la vie commune. L'intimée ne l'a pas non plus mis en demeure de procéder en ce sens, ne réclamant le règlement de ses prétendues créances que dans le cadre de la présente procédure. Or, il est vraisemblable que si les parties avaient souhaité se lier par un ou plusieurs contrats de prêt, l'intimée aurait dénoncé ceux-ci au remboursement à un stade antérieur, par exemple au moment de la séparation du couple en septembre 2018, au mois de décembre 2018 lorsque l'appelant lui a reversé une partie de la somme qu'il lui avait empruntée pour l'acquisition de son véhicule, ou encore parallèlement à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée à la fin de l'année 2019.

L'argument de l'intimée selon lequel les montants litigieux avaient été versés à l'appelant avant le mariage de sorte qu'ils devaient en bonne logique lui être remboursés ne convainc pas davantage. Il résulte du dossier que les parties faisaient, à cette époque, vie commune depuis plusieurs mois - voire plusieurs années selon les affirmations de l'intimée - et que celle-ci ne travaillait pas. Les sommes versées à l'appelant ayant servi à régler des arriérés d'impôts, des travaux effectués dans l'appartement occupé par le couple ou encore des voyages, leur remise pouvait dès lors s'inscrire dans le projet de vie des parties, et ce quand bien même celles-ci ne vivaient qu'une relation de couple récente. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent dès lors pas de retenir que la remise des montants litigieux ne pouvait s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un contrat de prêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 cité supra).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pouvait pas admettre que l'intimée avait démontré une réelle et commune intention des parties de se lier par un ou plusieurs contrats de prêt portant sur les montants susmentionnés et condamner l'appelant à lui rembourser ces derniers sur cette base.

6.4.3 La conclusion d'un accord de fait ne pouvant être retenue, il resterait en principe à examiner si l'intimée pouvait déduire de bonne foi des déclarations ou du comportement de l'appelant qu'il s'était engagé à lui restituer les sommes litigieuses (interprétation objective; cf. ATF 144 III 93 cité supra). Il appert toutefois que l'intimée ne s'est nullement prévalue du principe de la confiance dans les diverses écritures qu'elle a déposées dans le cadre de la présente procédure.

A supposer qu'elle ait soulevé un tel argument, l'issue du litige n'en serait pas modifiée. Conformément à la jurisprudence, l'intimée ne pouvait en effet pas déduire de la seule remise de divers montants à l'appelant, avec lequel elle n'était pas encore mariée, que celui-ci s'engageait "en bonne logique" à les restituer. Un tel engagement devait résulter objectivement du comportement adopté à l'époque par l'intéressé. Or, l'intimée se limite à alléguer sur ce point qu'elle avait également prêté de l'argent à la mère et à la fille de l'appelant et que celles-ci lui avaient ensuite remboursé ces montants. Cette seule et unique circonstance ne lui permettait toutefois pas de partir de bonne foi du principe qu'il en irait de même pour l'appelant, en dehors de tout engagement de sa part en ce sens.

Le Tribunal ne saurait dès lors être suivi sur le fait que les parties se seraient liées par un ou plusieurs contrats de prêt pour un montant total de 42'669 fr. Au vu des éléments qui ressortent du dossier, l'intimée ne peut prétendre qu'au remboursement du solde du prêt octroyé à l'appelant pour l'acquisition de sa voiture, solde qui s'élève à 14'200 fr. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point.

Les parties n'ont pour le surplus pas contesté le chiffre 4 du dispositif entrepris en tant que celui-ci prévoyait que les montants dus à l'intimée à titre de remboursement des prêts l'étaient à compter de l'entrée en force du jugement. L'appel étant pourvu d'un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), la somme de 14'200 fr. dont l'appelant reste débiteur sera dès lors due à compter du prononcé du présent arrêt.

Il sera enfin relevé que, contrairement à ce que mentionne le chiffre 4 du dispositif entrepris condamnant l'appelant à verser une "soulte" de 56'869 fr. à l'intimée, la dette de 14'200 fr. du précité ne résulte pas de la liquidation du régime matrimonial mais du contrat de prêt conclu avec l'intimée. Son règlement ne saurait dès lors donner lieu au versement d'une "soulte".

Le jugement querellé sera dès lors également réformé sur ces points.

Le contrat de prêt litigieux ayant été conclu antérieurement au mariage, la créance de l'intimée constitue en outre un bien propre et non un acquêt. Elle ne sera dès lors pas prise en compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale. Elle sera en revanche incluse dans le décompte final des montants dont les parties restent débitrices l'une envers l'autre. Ce point sera traité ci-après (cf. consid. 7).

6.4.4 Il n'y a pour le surplus pas lieu de constater, dans le cadre du présent arrêt, que l'appelant ne doit pas à l'intimée la somme de 42'669 fr. (56'869 fr. – 14'200 fr.) à titre de remboursement des prêts, ainsi que le précité semble le demander dans son appel. Cette conclusion n'ayant pas été formulée en première instance, elle est en effet nouvelle et par conséquent irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). A cela s'ajoute que l'appelant n'allègue pas qu'il disposerait d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit requise au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités).

6.5 L'appelant reproche en second lieu au Tribunal de l'avoir condamné à verser à l'intimée une soulte de 55'089 fr. 50 à titre d'arriéré de contributions d'entretien et de partage de ses avoirs bancaires.

6.5.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'intimée avait allégué que l'appelant lui devait 57'600 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 28 novembre 2018 au 30 juin 2020 (15 mois à 3'000 fr. et 4 mois à 3'700 fr.). Elle avait admis en audience avoir perçu 5'000 fr. de l'Office des poursuites de sorte qu'il subsistait un solde de 52'600 fr. L'appelant n'avait pas démontré s'être acquitté de ce solde ni qu'une procédure de poursuite serait en cours. Les poursuites du SCARPA qu'il avait mentionnées concernaient en effet des mensualités postérieures à celles réclamées par l'intimée. Celles-ci étaient en outre antérieures à la dissolution du mariage. L'intimée pouvait dès lors en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure de divorce, sous déduction du montant qu'elle avait reçu de l'Office des poursuites. L'appelant devait par conséquent être condamné à verser 55'089 fr. 50 à l'intimée à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (52'600 fr. d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 28 novembre 2018 au 30 juin 2020 et 2'489 fr. 50 à titre de partage des avoirs bancaires).

6.5.2 L'appelant fait valoir devant la Cour que l'intimée a engagé à son encontre une poursuite portant sur la somme de 57'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2021, correspondant aux contributions d'entretien dues entre le 28 novembre 2018 et le 30 juin 2020. Par jugement du 27 mai 2022, le Tribunal avait prononcé la mainlevée de définitive de l'opposition qu'il avait formée à cette poursuite. Or, le Tribunal l'avait condamné, dans le jugement querellé, à verser à l'intimée la somme de 52'600 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la même période. Il existerait dès lors deux jugements contradictoires pour le même fondement juridique, ce qui était contraire à l'art. 64 al. 1 let. a CPC.

L'appelant soutient également qu'il aurait continué à s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de l'intimée durant la présente procédure, alors que celles-ci ne seraient dues que jusqu'au ______ 2020. Il était dès lors fondé à compenser les montants versés en trop avec l'arriéré réclamé par l'intimée. Il aurait en outre versé à l'intimée et au SCARPA la somme totale de 90'213 fr. entre le 28 novembre 2018 et le ______ 2020, soit un montant supérieur aux 82'000 fr. dus à l'intimée durant cette période. Il ne subsisterait dès lors, en toute hypothèse, aucun arriéré de contribution d'entretien.

6.6 Conformément à l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Le litige ne doit notamment pas faire l'objet d'une litispendance préexistante ou d'une décision entrée en force (al. 2 let. d et e).

Les questions débattues en procédure de reconnaissance de dette et en procédure de mainlevée ne sont pas les mêmes. De la même manière que le résultat de la procédure de mainlevée n'a pas d'autorité de chose jugée dans la procédure en paiement, la litispendance d'une action en reconnaissance de dette n'empêche pas l'introduction ou la continuation d'une procédure de mainlevée. Le fait que le même rapport d'obligation fonde les deux procédures entre les parties ne change rien au fait que les thèmes du procès sont différents (ATF 148 III 30 consid. 2.2 et 2.3 résumé in CPC Online, ad art. 59 CPC).

6.7.1 En l'espèce, la procédure de mainlevée définitive intentée par l'intimée parallèlement à la présente procédure de divorce constituait, conformément à la jurisprudence, un incident de poursuite. Bien qu'elle ait aussi porté sur l'arriéré de contributions d'entretien de la période 2018-2020, cette procédure n'avait pas pour objet de statuer sur le montant de ces arriérés mais uniquement sur la force exécutoire du titre - en l'occurrence l'arrêt de la Cour du 28 août 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale - produit par l'intimée. Le résultat de cette procédure de mainlevée n'a dès lors pas d'autorité de chose jugée dans le cadre de la présente procédure au fond tendant à obtenir le paiement de l'arriéré en question. Peu importe que le rapport d'obligation fondant les prétentions de l'intimée soit le même dans les deux procès. Le grief soulevé par l'appelant est dès lors infondé.

6.7.2 S'agissant du montant de l'arriéré de contributions d'entretien pour la période allant du 28 novembre 2018 au 30 juin 2020, l'appelant ne conteste pas le calcul effectué par l'intimée et repris par le Tribunal, à teneur duquel cet arriéré s'élevait à 57'600 fr. (soit 15 mois à 3'000 fr. et 4 mois à 3'700 fr. moins 2'200 fr. déjà versés), dont à déduire 5'000 fr. versés par l'Office des poursuites à l'intimée, soit un solde de 52'600 fr. Il se limite à alléguer avoir versé 90'213 fr. à l'intimée et au SCARPA durant cette période et à affirmer avoir ainsi soldé l'arriéré en question. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de son affirmation. Il ne conteste pas non plus de manière motivée le constat du Tribunal selon lequel les montants versés au SCARPA se rapportaient aux contributions d'entretien dues à l'intimée à partir du 1er juillet 2020 et ne pouvaient dès lors pas être déduits de l'arriéré litigieux.

L'appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il prétend pouvoir compenser cet arriéré avec les contributions d'entretien versées après le ______ 2020, au motif que celles-ci ne seraient pas dues. Comme déjà exposé ci-avant, les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale sont définitivement acquises à l'intimée et ne peuvent être supprimées de manière rétroactive dans le cadre du présent arrêt. L'appelant ne dispose dès lors d'aucune créance tendant à la restitution des contributions versées depuis le début de la présente procédure, qu'il pourrait opposer en compensation aux montants qu'il doit encore à l'intimée pour la période 2018-2020.

En conclusion sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il retient que l'appelant reste devoir à l'intimée 52'600 fr. d'arriéré de contributions d'entretien pour la période comprise entre le 28 novembre 2018 et le 30 juin 2020.

Le jugement n'étant pas contesté sur ce point, ce montant sera dû - au même titre que le solde du prêt (cf. supra consid. 6.4.3) - dès l'entrée en force du présent arrêt, étant donné que l'appel est pourvu de l'effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC).

Contrairement à ce qui est mentionné au considérant K (dernier §) et au chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris - et comme déjà relevé ci-avant en relation avec le contrat de prêt (cf. consid. 6.4.3) -, les 52'600 fr. de pensions arriérées dont l'appelant reste débiteur ne sont pour le surplus pas dus à titre de "soulte" de liquidation du régime matrimonial, mais de règlement des dettes entre époux. Cette dette et la créance correspondante entrant dans les acquêts des parties, le Tribunal aurait en outre dû les intégrer dans les masses correspondantes et dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, et en tenir compte dans l'état final des créances entre les ex-époux. Ce point sera traité ci-après (cf. consid. 7).

6.8 L'intimée reproche pour sa part au Tribunal de ne pas avoir réuni aux acquêts de l'appelant la valeur de rachat de la police d'assurance de type 3ème pilier B résiliée par le précité au mois d'août 2020 conformément à l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC. L'appelant avait en effet résilié cette police au mois d'août 2020, soit peu de temps avant le moment où il aurait pu déposer sa requête en divorce. Il avait manifestement agi de la sorte afin de pouvoir disposer de cette somme avant que la litispendance ne soit créée et ainsi éviter qu'elle ne tombe dans ses acquêts.

6.9 Dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existaient plus au jour de la dissolution du régime doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit notamment des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch, Newsletter janvier 2016).

Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).

En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 précité consid. 2 et 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).

La doctrine considère à cet égard que lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts, sans parvenir à fournir d'explication crédible sur l'utilisation des montants prélevés, et sans prouver le consentement du conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies, dans la mesure où il s'agit de diminutions déloyales de la fortune (Burgat, op. cit., n. 21 ad art. 208 CC).

L'époux se prévalant de l'art. 208 CC ne peut toutefois pas se limiter à soutenir que les revenus de son conjoint excédaient le montant allégué par ce dernier pour ses charges et qu'il apparaissait dès lors qu'il n'avait pas utilisé la différence entre ces deux montants pour couvrir ses besoins personnels. Ce faisant, il n'allègue en effet, ni ne démontre, que son conjoint aurait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre sa participation à ses acquêts (ATF 118 II 27 consid. 2-4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité consid. 8.4).

6.10 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant avait résilié son 3ème pilier le 17 août 2020, soit avant la dissolution du mariage. Le montant qu'il en avait retiré n'était dès lors pas soumis au partage.

Ce raisonnement doit être confirmé. La réunion aux acquêts de l'appelant de la somme de 24'462 fr. 70, correspondant à la valeur de rachat de sa police d'assurance de type 3ème pilier B, présupposait - conformément à la jurisprudence susmentionnée - que l'intimée démontre que son ex-époux avait disposé de ce montant dans le seul but de compromettre sa participation au bénéfice. Or l'intimée s'est limitée - dans sa réponse à la demande en divorce - à alléguer que l'appelant était titulaire d'une police d'assurance de type 3ème pilier et à requérir la production des pièces permettant de déterminer la valeur de celle-ci. L'appelant ayant produit, par chargé du 15 octobre 2021, les documents indiquant que cette police d'assurance avait été résiliée au 17 août 2020 et qu'il avait perçu 24'462 fr. 70 correspondant à sa valeur de rachat, l'intimée pouvait encore, à ce moment, déposer une écriture complémentaire (art. 229 al. 1 ch. 2 CPC) afin d'alléguer et d'offrir de prouver que le précité avait disposé de ce montant dans le seul but de compromettre sa participation au régime matrimonial et qu'il convenait d'ordonner la réunion de cette somme à ses acquêts, conformément à l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC. L'intimée n'a toutefois pas agi en ce sens.

L'ex-épouse ne soutient pas non plus avoir abordé cette question lors de l'audience de débats principaux du 25 janvier 2022. A teneur du procès-verbal de cette audience, elle s'est en effet limitée à amplifier ses conclusions en liquidation du régime matrimonial à concurrence de la moitié des 24'462 fr. 70 perçus par l'appelant, sans alléguer que les conditions d'application de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC seraient réalisées.

Ce n'est par conséquent que dans son appel qu'elle a affirmé, pour la première fois dans la procédure de divorce, que l'appelant aurait résilié sa police d'assurance au mois d'août 2020 dans le seul but d'empêcher que sa valeur de rachat ne tombe dans ses acquêts. Ce faisant, elle fonde sa prétention y relative sur des faits nouveaux irrecevables au sens de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 4.2.1). La question de savoir si elle peut prétendre à ce que la somme litigieuse soit réunie aux acquêts de l'appelant sur la base de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC n'a dès lors pas à être examinée plus avant.

7. Les créances invoquées par l'intimée à l'encontre de l'appelant étant désormais établies, il reste à calculer le bénéfice de l'union conjugale et à procéder au décompte final.

7.1.1 En l'absence d'un contrat de mariage prévoyant une autre participation au bénéfice, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1, 216 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

Le débirentier peut, dans certaines situations, bénéficier de sa propre dette, lorsque le crédirentier présente un solde positif d'acquêts composé de la créance d'entretien, alors que le débirentier présenterait un solde négatif du compte d'acquêts, puisque le solde négatif ne se partage pas. Le Tribunal fédéral n'a pour l'instant pas déterminé si une telle situation pouvait être examinée sous l'angle de l'abus de droit (Burgat, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 23 ad art. 205 CC et l'arrêt cité).

Lorsque la créance de participation au bénéfice n'est pas la seule créance entre époux non réglée à la liquidation - et qu'il subsiste des créances ordinaires résultant par exemple d'un prêt ou encore de l'application de l'art. 165 CC - , la situation peut être résumée en un état final indiquant l'ensemble des créances qui doivent encore être payées. On prendra en considération, pour établir cet état, toutes les créances entre époux, sans égard au fait qu'elles ont été attribuées, du point de vue actif ou du point de vue passif, aux biens propres ou aux acquêts du conjoint. Le règlement de ces créances est en principe régi par les règles ordinaires du droit des obligations, notamment pour ce qui est de l'exigibilité, de la prescription et de la compensation (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1370 s. et 1376).

La créance de participation au bénéfice est, sauf convention contraire, immédiatement exigible à la liquidation. Les créances ordinaires, qui existaient en principe déjà avant la dissolution du régime, seront en général aussi exigibles au moment de la liquidation (art. 75 CO; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1378).

La compensation des créances exigibles à la liquidation peut être invoquée selon les règles ordinaires aux conditions des art. 120 ss CO (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1380).

7.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). La compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO); les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).

Formellement, la compensation n'est pas une exception, mais une objection, qui peut être retenue d'office si les faits permettant de le faire sont établis, puisqu'il s'agit d'un mode d'extinction des obligations présentant une certaine analogie avec un paiement. Elle suppose cependant une déclaration soumise à réception. Celle-ci, lorsqu'elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance, peut notamment être opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 222 CPC et les références citées).

Cette objection peut aussi n'être soulevée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007, 4A_292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1 et la référence citée).

7.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la demande en divorce avait été déposée le ______ 2020. A cette date, l'appelant et l'intimée possédaient respectivement des soldes de 5'270 fr. 60 et 291 fr. 08 sur leurs comptes bancaires. Ces montants constituaient des acquêts à partager par moitié, après compensation. L'appelant devait dès lors être condamné à verser à l'intimée la somme de 55'089 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, soit 2'489 fr. 50 à titre de partage des avoirs bancaires et 52'600 fr. d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 28 novembre 2018 au 30 juin 2020.

7.3.1 En l'espèce, la manière dont le Tribunal a arrêté la composition des masses matrimoniales est erronée. Au vu des considérants qui précèdent, ces masses se composent comme suit :

 

Intimée

 

Biens propres

Acquêts

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

J______ (c. courant)

 

 

203 fr. 73

 

J______ (épargne)

 

 

87 fr. 35

 

Créance époux (prêt)

14'200 fr.

 

 

Créance époux (entretien)

 

 

52'600 fr.

TOTAL

14'200 fr.

52'892 fr. (arrondi)

 

Appelant

 

Biens propres

Acquêts

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

Comptes bancaires

 

 

5'270 fr.

 

Dette épouse (prêt)

 

14'200 fr.

 

Dette épouse (entretien)

 

 

52'600 fr.

TOTAL

(14'200 fr.)

(47'330 fr.)

Il s'ensuit que le compte d'acquêts de l'intimée présentait, au jour de la dissolution du régime, un bénéfice de 52'892 fr. correspondant à ses avoirs bancaires et à sa créance de 52'600 fr. à l'encontre de l'appelant relative aux contributions d'entretien arriérées. Le compte d'acquêts de l'appelant présentait quant à lui, en raison de sa dette du même montant envers l'appelante, un solde négatif de 47'330 fr. Celui-ci ne se partageant pas, le partage des bénéfices de l'union conjugale fait apparaître une soulte de 26'446 fr. en faveur de l'appelant (52'892 fr. / 2). Il sied d'observer que l'appelant tire ainsi largement parti de sa propre dette envers l'intimée. Celle-ci ne soutient cependant pas qu'un tel résultat serait constitutif d'un abus de droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question.

Le paiement de cette créance en participation au bénéfice est pour le surplus exigible au moment de la liquidation du régime matrimonial, soit dès le prononcé du présent arrêt.

L'appelant doit en parallèle 66'800 fr. (14'200 fr. + 52'600 fr.) à l'intimée à titre de règlement des dettes entre ex-époux. Le paiement de ce montant est également exigible dès le prononcé du présent arrêt (cf. supra consid. 6.4.3 et 6.7.2).

Chacun des ex-époux étant créancier de l'autre et les créances étant échues, il se pose la question de savoir si l'appelant serait fondé à compenser partiellement sa dette de 66'800 fr. envers l'intimée avec la créance de 26'446 fr. qu'il détient envers celle-ci. A teneur du dossier soumis à la Cour, l'appelant n'a toutefois pas allégué qu'il disposerait de créances envers l'intimée ni n'a déclaré compenser les montants dont il serait reconnu débiteur envers celle-ci avec les créances en question. Or, en l'absence d'une quelconque déclaration en ce sens, la Cour n'est pas fondée à compenser d'office la dette de l'appelant envers l'intimée avec celle que cette dernière a envers lui.

La créance de l'appelant ne pouvant être éteinte par compensation, il y aurait en principe lieu de condamner l'intimée à lui verser 26'446 fr. à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale, d'une part, et de condamner l'appelant à verser à l'intimée 66'800 fr. à titre de règlement des dettes entre ex-époux, d'autre part. L'appelant s'est toutefois limité à conclure, dans le cadre de la présente procédure, au rejet des prétentions de l'intimée et n'a pris aucune conclusion en paiement à l'encontre de celle-ci. La Cour ne pouvant statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC), elle ne saurait dès lors condamner l'intimée à verser à l'appelant les 26'446 fr. qu'elle lui doit à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale.

7.3.2 L'appelant fait valoir, dans un dernier grief, qu'il n'y aurait pas lieu de procéder au partage des acquêts des parties par moitié. Selon lui, un tel partage serait inéquitable car l'intimée n'avait pas travaillé durant le mariage et que lui-même se trouverait aujourd'hui dans une situation financière extrêmement précaire.

En l'occurrence, il résulte du présent arrêt que c'est l'appelant, et non l'intimée, qui dispose d'une créance de 26'446 fr. à titre de partage du bénéfice de l'union conjugale et que l'intéressé a lui-même renoncé à prendre des conclusions tendant au paiement de cette créance par l'intimée. Il ne saurait dès lors être retenu que le partage des bénéfices d'acquêts des parties conduirait à un résultat inéquitable. Le grief de l'appelant est infondé.

7.3.3 En conclusion, les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens que l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 66'800 fr. à compter de l'entrée en force du présent arrêt, moyennant quoi les rapports patrimoniaux et le régime matrimonial des parties seront considérés comme liquidés et celles-ci comme n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ces chefs.

8. L'appelant conclut en dernier lieu à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Il affirme en substance que de justes motifs s'opposent à un tel partage.

8.1 Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC.

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités).

L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité, consid. 7.1.2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle est une expression de la communauté de destin qui découle du mariage et vise à tenir compte de la répartition (traditionnelle) des tâches durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4 résumé in DroitMatrimonial.ch). Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 précité consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité, ibidem).

Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 précité, ibidem et les arrêts cités).

8.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'aucun élément ne justifiait de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance cotisés par les parties pendant le mariage. L'appelant ayant accumulé des avoirs de 253'128 fr. 90 du jour du mariage à celui du dépôt de la demande en divorce, un montant de 126'564 fr. 45 était donc dû à ce titre à l'intimée.

8.3 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir mentionné l'art. 124b CC dans le jugement entrepris alors qu'il avait allégué de justes motifs au sens de cette disposition dans sa demande en divorce. Il fait valoir qu'il se trouverait actuellement dans une situation financière précaire, provoquée notamment par le fait que l'intimée n'avait pas travaillé durant le mariage, contrairement à la promesse qu'elle lui avait faite de retrouver un emploi. Il avait par conséquent assumé entièrement les charges du ménage et n'avait eu d'autre choix que de s'endetter. Un partage par moitié des avoirs de prévoyance serait dès lors inéquitable en regard des efforts qu'il avait consentis, contrairement à l'intimée qui n'avait jamais voulu retrouver un emploi et qui avait ainsi violé son obligation d'entretien envers la famille. L'intimée s'était en outre mise elle-même dans une situation financière difficile en dilapidant les avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle avait perçus lors de son licenciement en 2014. Le mariage n'avait de surcroît duré que quatre années et les parties n'avaient pas eu d'enfants. Ce cas de figure correspondait précisément à celui dans lequel il était possible de renoncer au partage.

8.4 En l'espèce, l'appelant a déclaré devant le Tribunal, sans être contredit sur ce point, que l'intimée lui avait promis qu'elle retrouverait du travail lorsqu'il l'avait épousée. L'intimée n'y est toutefois pas parvenue. Rien n'indique cependant qu'elle aurait, ce faisant, agi de manière dolosive dans le but d'exploiter de manière abusive la capacité contributive de l'appelant. Par son argumentaire, celui-ci feint en outre d'ignorer que l'intimée a assumé la tenue du ménage durant la vie commune, lui permettant ainsi de se consacrer pleinement à son activité professionnelle. Or, le partage par moitié des avoirs de prévoyance est précisément conçu pour compenser les désavantages résultant d'une telle répartition des tâches.

L'affirmation de l'appelant, selon laquelle l'absence d'activité lucrative de l'intimée l'aurait contraint à s'endetter pour assumer les charges du ménage, ne trouve en outre aucun appui dans le dossier. Cette allégation est d'autant moins convaincante que l'appelant bénéficiait de revenus suffisants pour assurer la subsistance d'un couple sans enfants et que les parties semblent, du moins à une certaine époque, avoir bénéficié d'un train de vie élevé.

L'appelant ne tente pour le surplus aucunement de démontrer qu'un partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle le placerait, au moment de la retraite, dans une situation de prévoyance choquante par rapport à celle de l'intimée. Une telle affirmation ne semble du reste guère réaliste dès lors que l'intéressé dispose de revenus confortables et qu'il n'atteindra l'âge de la retraite qu'au mois d'août 2032, ce qui lui laisse encore neuf années pour compléter sa prévoyance professionnelle.

Le fait que le mariage n'a duré que quatre années et que les parties n'ont pas eu d'enfants n'est pour le surplus pas pertinent dans le cas d'espèce. Un tel cas de figure permet certes aux époux de s'écarter du partage par moitié ou de renoncer au partage de la prévoyance professionnelle dans une convention sur les effets du divorce, en particulier lorsqu'ils sont jeunes et ont encore devant eux de nombreuses années pour se constituer une prévoyance suffisante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1 ss). Il ne rend en revanche pas, à lui seul, le partage inéquitable au sens de l'art. 124b al. 2 CC.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

9. 9.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 et 105 CPC). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2 En l'occurrence, le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 RTFMC), mis ces frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune et renoncé à l'allocation de dépens vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ni la quotité ni la répartition des frais de première instance ne sont d'ailleurs critiqués par les parties en appel.

Dès lors que la Cour n'a modifié que dans une moindre mesure le jugement attaqué, il ne se justifie pas de revenir sur ces points. Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors confirmés.

9.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. au total pour les deux appels (art. 30 al. 2 let. a et 35 RTFMC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties par moitié, soit 4'000 fr. chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'ensemble des frais judiciaires mis à leur charge sera provisoirement assumé par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 22 août 2022 contre les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement JTPI/7228/2022 rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26451/2020-18.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ le 22 août 2022 contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement susmentionné.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 66'800 fr. dès le prononcé du présent arrêt.

Dit que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les rapports patrimoniaux et le régime matrimonial des parties sont liquidés et que celles-ci n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ces chefs.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 8'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.