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Décisions | Chambre civile

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C/10767/2023

ACJC/1107/2023 du 11.08.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10767/2023 ACJC/1107/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 AOUT 2023

 

Requête (C/10767/2023) formée le 29 mars 2023 par Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, comparant tous deux en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2017.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 août 2023 à :

 

- Madame B______
Monsieur A______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1981 à D______ (Autriche), de nationalité autrichienne, et B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1978 à E______ (Brésil), de nationalités française et brésilienne, se sont mariés le ______ 2009 à F______ (Brésil).

B. a) L'enfant C______, de nationalité thaïlandaise, est né le ______ 2017 à G______ (Thaïlande). Il a été trouvé peu après sa naissance, abandonné sur la voie publique. L'identité de ses parents biologiques n'a pas pu être établie.

b) Le 4 juin 2021, l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption a délivré à A______ et B______ l’autorisation d’accueillir le mineur C______ en vue d’adoption.

c) Le 14 juin 2021, le Department of Children and Youth (DCY), habilité en Thaïlande à donner en adoption les enfants confiés à sa garde, a confirmé que le mineur était adoptable et a donné son consentement pour le placement de celui-ci auprès de A______ et de B______ en vue d’adoption.

L’enfant C______ est arrivé à Genève le ______ 2021.

d) Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une mesure de tutelle en faveur du mineur.

C. a) Par requête du 3 novembre 2021, A______ et B______ ont sollicité le prononcé de l’adoption par eux-mêmes de l’enfant C______, selon le droit suisse, concluant à ce que le mineur porte, après adoption, les prénoms de C______, C______ [deuxième prénom] et le nom de famille de A______/B______.

b) En date du 6 février 2023, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a requis du Tribunal de protection la levée du mandat de tutelle et, de la Cour de justice, le prononcé de l'adoption du mineur par les époux A______ et B______, toutes les conditions de l’adoption étant réunies. Elle se référait au surplus au rapport d'évaluation rédigé par la tutrice de l'enfant. Il ressortait de celui-ci que le prononcé de l'adoption servirait son intérêt.

L’évolution du mineur depuis son arrivée à Genève était positive. Il avait bien progressé et avait démontré une bonne capacité d'adaptation aux nombreux changements intervenus, grâce notamment à la présence constante des adoptants auprès de lui pendant quatre mois. Il était en bonne santé, aimait dessiner et jouer à des jeux intérieurs et extérieurs. Il se montrait souriant, enthousiaste, curieux et était motivé par les apprentissages. Il s'était bien développé sur le plan cognitif et moteur et progressait de façon normale pour son âge. Il était affectueux et sociable. Il avait fréquenté, dès janvier 2022, une école privée et parlait et comprenait deux langues : le portugais brésilien et le français. Il avait intégré l'école publique à fin août 2022 en première année. Il était apprécié par ses camarades et ses enseignants. Les adoptants mettaient tout en œuvre pour répondre à ses besoins. Ils avaient le sentiment que l'enfant était heureux et qu'ils avaient, ensemble, trouvé un équilibre familial.

A______ était employé auprès de H______ à plein temps et B______ avait débuté une activité en janvier 2023 chez I______ à plein temps également, de sorte que la situation financière des époux était saine. Ils organisaient leurs activités professionnelles de sorte à pouvoir se relayer auprès de l'enfant.

c) Par ordonnance du 9 février 2023, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux A______ et B______.

EN DROIT

1.             1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93).

1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 9 août 2021. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu’à sa majorité.

Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption du mineur par les époux requérants sert l’intérêt de celui-ci.

2.2 Les autres conditions exigées par la loi pour que l’adoption soit prononcée sont également respectées.

En effet, la durée du ménage commun des requérants est de plus de trois ans, ceux-ci étant mariés depuis le 20 juin 2009 (art. 264a al. 1 CC). L'écart d'âge de 16 ans minimum et 45 ans maximum entre les requérants et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 264d al. 1 CC). Les requérants ont tous deux plus de 28 ans (art. 264a  al. 1 CC).

Il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques du mineur (art. 265c CC) dans la mesure où ils sont inconnus. L’autorité de protection a donné son consentement à l’adoption (art. 265a al. 2 CC).

Par conséquent, au vu des éléments du dossier et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a CC), toutes les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci peut donc être prononcée par la Cour de céans.

3. 3.1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC).

Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion de leur mariage (art. 270 al. 1 CC), étant précisé que le choix d'un double nom pour les enfants communs n'est plus possible depuis le 1er janvier 2013.

A la différence du prénom, les père et mère n'ont pas la prérogative d'attribuer un nom de famille librement formé à l'enfant. Pour des raisons d'ordre public et de sécurité des registres de l'état civil, ainsi que pour répondre à ses fonctions d'identification et de rattachement familial, le nom de famille est déterminé par la loi elle-même (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 827 à 828).

3.2 En l’espèce, les requérants sollicitent que le mineur porte, après adoption, les prénoms de C______, C______ [deuxième prénom]. Il sera fait droit à leur requête de modification du prénom du mineur, lequel se prénommera dorénavant C______, C______ [deuxième prénom], en lieu et place de C______.

Les parents, qui portent des noms de famille différents, souhaitent que leur enfant porte le nom de famille de l'adoptant, soit A______, suivi du second nom de famille de l'adoptante, soit B______. Il n'est cependant pas possible de faire droit à leur requête, dès lors que le choix d'un double nom de famille composé de deux éléments des noms de famille des parents, tel que souhaité en l'espèce, est proscrit. L'enfant portera ainsi, après adoption, le seul nom de famille de A______.

3.3 Les adoptants n'étant pas de nationalité suisse, l'art. 271 al. 1 CC ne trouve pas application.

4. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 RTFMC), sont mis à la charge des requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2017 à G______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par A______, né le ______ 1981 à D______ (Autriche), de nationalité autrichienne, et B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1978 à E______ (Brésil), de nationalités française et brésilienne.

Dit que l'enfant portera les prénoms : C______, C______ [deuxième prénom] et le nom de famille : A______.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met conjointement à la charge de A______ et de B______, et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.