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Décisions | Chambre civile

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C/22235/2022

ACJC/1091/2023 du 14.08.2023 ( IUO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letc
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22235/2022 ACJC/1091/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 14 AOÛT 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, défenderesse, comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale 110, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

 


Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SA, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 79 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 9 août 2022, sous suite de frais et dépens;

Que ce montant correspondait à deux factures du 12 mai 2021 demeurées impayées, de respectivement 43 fr. 55 et 35 fr. 90;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ SA un délai au 8 août 2022 pour s’acquitter de ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 29 juillet 2022;

Que par pli du greffe de la Cour de justice du 7 décembre 2022, la demande en paiement a été communiquée à A______ SA, un délai de 30 jours lui étant imparti pour répondre;

Que A______ SA n’a pas répondu dans le délai fixé;

Que par courrier du 20 janvier 2023, PROLITTERIS a indiqué avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de A______ SA, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.;

Que A______ SA a été invitée à se déterminer sur la question des frais judiciaires et dépens par pli du greffe de la Cour du 25 janvier 2023;

Que par courrier du 27 janvier 2023, Pierre-Bernard PETITAT, avocat, en l’étude duquel A______ SA était domiciliée, a informé la Cour de justice de ce que la société avait été radiée du Registre du commerce le ______ 2022;

Qu’il ressort en effet de l’extrait du Registre du commerce que A______ SA a été radiée d’office en application de l’art. 934 CO, faute d’activités et d’actifs réalisables, personne n’ayant fait valoir un intérêt au maintien de son inscription;

Que cette information a été transmise à PROLITTERIS le 1er février 2023, sans susciter de réaction;

Que relancée par la Cour le 28 juin 2023, PROLITTERIS a répondu, par pli du 10 juillet 2023, qu’elle renonçait à réclamer des dépens, compte tenu de la radiation de A______ SA;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC); que ces conditions sont notamment les suivantes : les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC);

Que pour être partie au procès, il faut exister; une demande déposée par - ou contre - une partie inexistante doit être déclarée irrecevable, faute d’instance valable
(Bohnet, CR, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 71 ad art. 59 CPC);

Que le défaut de capacité d’être partie est relevé d’office, dès que le juge en a connaissance. Il peut survenir en cours de procès. On songe à la radiation de la personne morale ou au décès de la personne physique lorsque le procès porte sur des droits intransmissibles. Le moyen peut être soulevé jusqu’à la clôture des débats, puis dans un éventuel appel ou recours. Un jugement qui condamne une personne inexistante est un jugement nul, qui ne peut pas être exécuté (Bohnet, CR, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 77 ad art. 59 CPC);

Qu’en l’espèce, la défenderesse a été radiée, de sorte qu’elle est désormais inexistante et ne saurait être condamnée à des frais et dépens;

Que conformément à l’art. 59 CPC et à la doctrine citée ci-dessus, la demande sera déclarée irrecevable, étant relevé que, s’agissant de la prétention au fond, elle était sans objet, la somme réclamée ayant été payée;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.