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Décisions | Chambre civile

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C/2694/2023

ACJC/1079/2023 du 24.08.2023 ( IUO ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2694/2023 ACJC/1079/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 AOÛT 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile

et

A______ SÀRL, en liquidation, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par demande expédiée à la Cour de justice le 14 février 2023, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après: PROLITTERIS) a conclu à la condamnation de A______ Sàrl à lui payer, pour l'année 2022, un montant de 300 fr. 40 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens;

Que la demande en paiement a été transmise à A______ Sàrl qui n'a pas répondu dans les deux délais qui lui avaient été successivement impartis;

Qu'à teneur du registre du commerce, A______ Sàrl a été dissoute par décision de l'assemblée des associés du 6 mars 2023 et sa raison sociale est désormais A______ Sàrl, en liquidation;

Qu'invitée à se déterminer sur la suite de la procédure eu égard à cette dissolution, PROLITTERIS a indiqué que la défenderesse lui avait versé la somme réclamée et que la procédure était dès lors devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 19 ad art. 242);

Qu'en l'espèce, la défenderesse s'est acquittée de l'intégralité du montant qui lui était réclamé par la demanderesse; qu'elle a, de la sorte, acquiescé à la demande;

Que la cause est par conséquent devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC); que les Services financiers du Pouvoir judiciaire sont ainsi invités à restituer à la demanderesse l'avance de 300 fr. qu'elle a effectuée;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/2694/2023.

Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Sur les frais :

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.