Décisions | Chambre civile
ACJC/1079/2023 du 24.08.2023 ( IUO ) , RAYEE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/2694/2023 ACJC/1079/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 24 AOÛT 2023 |
Entre
PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile
et
A______ SÀRL, en liquidation, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que par demande expédiée à la Cour de justice le 14 février 2023, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après: PROLITTERIS) a conclu à la condamnation de A______ Sàrl à lui payer, pour l'année 2022, un montant de 300 fr. 40 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens;
Que la demande en paiement a été transmise à A______ Sàrl qui n'a pas répondu dans les deux délais qui lui avaient été successivement impartis;
Qu'à teneur du registre du commerce, A______ Sàrl a été dissoute par décision de l'assemblée des associés du 6 mars 2023 et sa raison sociale est désormais A______ Sàrl, en liquidation;
Qu'invitée à se déterminer sur la suite de la procédure eu égard à cette dissolution, PROLITTERIS a indiqué que la défenderesse lui avait versé la somme réclamée et que la procédure était dès lors devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que l'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 19 ad art. 242);
Qu'en l'espèce, la défenderesse s'est acquittée de l'intégralité du montant qui lui était réclamé par la demanderesse; qu'elle a, de la sorte, acquiescé à la demande;
Que la cause est par conséquent devenue sans objet, ce qui sera constaté;
Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC); que les Services financiers du Pouvoir judiciaire sont ainsi invités à restituer à la demanderesse l'avance de 300 fr. qu'elle a effectuée;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens;
Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/2694/2023.
Au fond :
Constate que la cause est devenue sans objet.
Sur les frais :
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.