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Décisions | Chambre civile

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C/19596/2022

ACJC/1050/2023 du 21.08.2023 sur OTPI/57/2023 ( SDF )

Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19596/2022 ACJC/1050/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d’une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2023, agissant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, agissant par Me Elsa BAUD-LAVIGNE, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'appel formé par A______ contre l’ordonnance OTPI/57/2023 rendue le 25 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19596/2022 l'opposant à B______;

Attendu que par courrier du 20 juillet 2023, déposé le 21 juillet 2023, les parties ont informé la Cour avoir entrepris des discussions afin de déposer des conclusions d’accord sur mesures protectrices de l’union conjugale par-devant le Tribunal de première instance pour ratification et ont sollicité la suspension de la procédure;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, au vu des pourparlers transactionnels entre les parties, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée.

Que les frais de la présente décision seront renvoyés à la décision finale (art. 104 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/19596/2022.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Dit qu’il sera statué sur les frais avec la décision finale.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.