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Décisions | Chambre civile

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C/22336/2020

ACJC/1045/2023 du 17.08.2023 sur OTPI/857/2022 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22336/2020 ACJC/1045/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 AOÛT 2023


Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2022, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Le mineur C______,

3) La mineure D______,

4) La mineure E______,

autres intimés, domiciliés chez leur mère, Madame B______, domiciliée ______, représentés tous trois par Me F______, curatrice.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/857/2022 rendue par le Tribunal de première instance sur mesures provisionnelles le 20 décembre 2022 dans la cause C/22336/2020-21;

Vu l'appel formé le 19 janvier 2023 sur mesures provisionnelles par A______ contre l'ordonnance précitée;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 14 avril 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel en raison du fait qu'une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/225/2023 a été rendue par le Tribunal de première instance le 31 mars 2023, ratifiant l'accord des parties portant sur les relations personnelles entre les enfants et leur père;

Qu'il a demandé à la Cour de réduire les frais judiciaires d'appel et de renoncer à allouer des dépens, vu l'accord intervenu;

Que B______ a conclu à ce que les frais judiciaires ainsi que des dépens de 3'000 fr. en sa faveur soient mis à la charge du recourant;

Que le 12 juin 2023, la curatrice des mineurs a transmis à la Cour sa note d'honoraires et frais à hauteur de 574 fr. 30 pour l'activité déployée du 17 février au 25 avril 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 774 fr. 30, correspondant aux frais de représentation des mineurs à raison de 574 fr. 30 et à l'émolument de décision de 200 fr. compte tenu de l'activité déployée par la Cour;

Qu'ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 ch. c CPC);

Que les Services financiers seront en conséquence invités à restituer 25 fr. 70 à l'appelant;

Que l'intimée sera condamnée à verser 387 fr. 15 à l'appelant;

Que chaque partie assumera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 19 janvier 2023 contre l'ordonnance
OTPI/857/2022 rendue dans la cause C/22336/2020-21.

Arrête les frais judiciaires à 774 fr. 30, et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 387 fr. 15 à titre de frais judiciaires.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 25 fr. 70 à A______.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim;
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.