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Décisions | Chambre civile

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C/14678/2020

ACJC/1044/2023 du 15.08.2023 sur ORTPI/867/2023 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14678/2020 ACJC/1044/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juillet 2023, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise c/o Monsieur C______, ______, intimée, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, MULLER & FABJAN, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ SA a, en date du 25 janvier 2021, saisi le Tribunal de première instance d'une action en rectification du Registre foncier, en revendication et en paiement dirigée contre A______, tendant à l'annulation des effets de la vente de plusieurs lots de propriété par étages intervenue le 15 août 2016;

Que le 8 décembre 2022, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise, confiée à D______, aux fins de déterminer la valeur vénale des lots de propriété par étages faisant l'objet de l'acte notarié du 15 août 2016;

Que dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A______ et son époux E______, le Ministère public a, en date du 25 mai 2023, ordonné une expertise en vue d'estimer la valeur d'autres biens immobiliers vendus par B______ SA aux époux A______/E______, qu'il a confiée à D______ en lui transmettant notamment la plainte pénale déposée par B______ SA et les procès-verbaux d'audition des prévenus;

Que les époux A______/E______ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, ne contestant ni le principe de l'expertise, ni la désignation de l'expert, mais s'opposant à ce que la plainte pénale et les procès-verbaux de leur audition soient transmis à l'expert;

Que le 6 juin 2023, la Chambre pénale de recours a accordé l'effet suspensif au recours et enjoint le Ministère public d'ordonner à l'expert de suspendre ses travaux jusqu'à droit jugé sur le recours;

Que A______ a sollicité la suspension de la procédure civile le 27 juin 2023, arguant de ce qu'elle entendait solliciter que l'expertise de D______ soit retranchée du dossier civil si elle obtenait gain de cause dans le cadre de son recours devant la Chambre pénale de recours;

Que B______ SA s'en est rapportée à justice;

Que par ordonnance ORTPI/867/2023 rendue le 25 juillet 2023, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de suspension de la procédure requise par A______ (chiffre 1 du dispositif) et réservé le sort des frais avec la décision au fond (ch. 2);

Que par acte expédié le 7 août 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 28 juillet 2023, concluant sur le fond à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de première instance de suspendre la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale de recours dans la procédure P/1______/2020, plus subsidiairement encore d'ordonner au Tribunal de première instance d'enjoindre l'expert à suspendre ses travaux jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale susvisée;

Qu'à titre préalable, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de première instance d'enjoindre l'expert à suspendre ses travaux jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de recours;

Que le 11 août 2023, B______ SA s'en est rapportée à justice sur la requête en octroi de l'effet suspensif;

Que par avis du greffe du 14 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision refusant d'ordonner une mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise rejetant la suspension de la procédure sollicitée par la recourante ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu;

Que la requête en suspension du caractère exécutoire formée par la recourante doit en conséquence être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur la requête en suspension de l'effet exécutoire :

Rejette la requête en suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/867/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 25 juillet 2023 dans la cause C/14678/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente ad interim :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.