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Décisions | Chambre civile

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C/13552/2022

ACJC/1028/2023 du 11.08.2023 sur OTPI/476/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13552/2022 ACJC/1028/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2023, comparant par Me Sébastien BOZONET, avocat, WOODTLI & ASSOCIÉS, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Coralie CHRISTIN, avocate, DEGNI & VECCHIO, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu la procédure;

Vu l'ordonnance OTPI/476/2023 rendue le 26 juillet 2023 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures superprovisionnelles, autorisant le Service de protection des mineurs, soit pour lui Mme C______, à prendre toutes mesures utiles pour que D______ puisse fréquenter comme prévu le camp d'été auquel il est inscrit, soit E______ (chiffre 1 du dispositif);

Vu l'indication au pied de la décision que celle-ci peut faire l'objet d'un appel par-devant la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification;

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 9 août 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'il soit permis à l'enfant D______ de partir en vacances avec sa grand-mère maternelle, du 13 août 2023 au 20 août 2023;

Considérant, EN DROIT, que la décision de mesures superprovisionnelles ne peut pas faire l'objet d'un recours (Bohnet, CR-CPC, n. 15 ad art. 265 CPC) et ce indépendamment de l'indication erronée figurant au pied de la décision, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1);

Que l'appel est ainsi irrecevable;

Qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les conclusions nouvelles prises par l'appelant, lesquelles auraient dû être adressées au Tribunal, cas échéant à titre de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles;

Que l'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la présente décision, arrêtés à 300 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance
OTPI/476/2023 rendue le 26 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13552/2022.

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr.

 

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame
Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.