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Décisions | Chambre civile

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C/2622/2023

ACJC/1022/2023 du 08.08.2023 sur OTPI/438/2023 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2622/2023 ACJC/1022/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2023, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Lisa LOCCA, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/438/2023 du 5 juillet 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a notamment autorisé A______, né le ______ 1974, et B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1975, à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, [code postal] G______[GE] (ch. 2), attribué à B______ la garde de C______, née le ______ 2006 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur C______ qui s'exercera d'entente entre les parties, et à défaut, à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une garde alternée sur les enfants D______, né le ______ 2009, et E______, né le ______ 2011, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir, en alternance chez chacun des parents, ainsi que tous les mercredis après-midis chez A______ (ch. 5), fixé le domicile légal de D______ et de E______ chez B______ (ch. 6), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, le montant de 3'245 fr. dès le 1er janvier 2023 sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 7), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de D______, le montant de 1'235 fr. dès le 1er janvier 2023 sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 8), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de E______, le montant de 1'280 fr. dès le 1er janvier 2023 sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 9), attribué les allocations familiales à B______ (ch. 10);

Que le Tribunal a retenu, pour A______, des revenus mensuels nets de 25'650 fr. et des charges de 12'020 fr., soit un disponible de 13'630 fr., et pour B______ des revenus nets de 13'115 fr., des charges de 8'005 fr. et un disponible de 5'110 fr.;

Que les charges des enfants ont été arrêtées à 1'325 fr. pour F______, 1'035 fr. pour C______, 430 fr. pour D______ et 474 fr. pour E______;

Que le Tribunal a considéré que la part des enfants mineurs à l'excédent s'élevait à 2'210 fr. chacun et celle de chaque parent à 4'420 fr.;

Que les contributions que A______ a été condamné à verser à l'entretien de ses enfants totalisent 5'760 fr.;

Que de janvier à juin 2023, A______ a versé de son propre chef 4'000 fr. par mois à B______ pour l'entretien des enfants;

Que le 20 juillet 2023, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 5 juillet 2023, concluant à l'annulation des chiffres 7 à 9 de son dispositif, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 2'252 fr. au total pour l'entretien des enfants jusqu'au 31 mai 2024, puis 1'757 fr. dès le 1er juin 2024;

Qu'il allègue des revenus de 22'185 fr. et des charges de 12'174 fr.;

Que préalablement, l’appelant a notamment conclu à l'octroi de l’effet suspensif à son appel;

Qu'il fait valoir que le paiement des montants arrêtés par le Tribunal le mettrait dans une situation financière délicate et qu'il aurait des difficultés à récupérer les montants versés en trop s'il obtenait gain de cause;

Que l’intimée a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur effet suspensif; qu'elle soutient que si l'effet suspensif était accordé, aucune décision judiciaire ne contraindrait l'appelant à verser des contributions à l'entretien des enfants;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant dispose d'un revenu confortable lui permettant de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, même en retenant les montants qu'il allègue; que la différence entre le montant versé de 4'000 fr. et celui qu'il a été condamné à verser de 5'760 fr. au total n'est pas à ce point importante qu'elle risque, prima facie, de l'exposer à d'importantes difficultés financières; que, cependant, dans la mesure où l'intimée a pu subvenir à l'entretien des enfants avec la contribution d'entretien de 4'000 fr., l'effet suspensif sera accordé à concurrence de ce montant; qu'ainsi l'appelant ne sera pas tenu, avant la décision à rendre sur le fond, de verser d'arriérés de contribution;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/438/2023 du 5 juillet 2023 rendue dans la procédure C/2622/2023 en tant qu'elle le condamne à verser un montant total supérieur à 4'000 fr. dès le 1er janvier 2023, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______, D______ et E______.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente ad interim :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.