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Décisions | Chambre civile

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C/21445/2022

ACJC/1005/2023 du 24.07.2023 sur OTPI/364/2023 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21445/2022 ACJC/1005/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 JUILLET 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2023, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par Me Grégoire REY, avocat, CH ASSOCIÉS AVOCATS, quai du Seujet 12, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/364/2023 rendue le 2 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21445/2022;

Vu l'appel formé devant la Cour de justice le 19 juin 2023 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que par courrier du 10 juillet 2023, réceptionné à la Cour de justice le 12 juillet 2023, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait de l'appel formé le 19 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance
OTPI/364/2023 rendue le 2 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21445/2022‑24.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN,
Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.