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Décisions | Chambre civile

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C/2203/2022

ACJC/986/2023 du 21.07.2023 sur JTPI/5542/2023 ( SDF ) , ACCORD

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2203/2022 ACJC/986/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2023 et intimé, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Etats-Unis, appelante et intimée, comparant par Me Josef ALKATOUT, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/5542/2023 rendu le 11 mai 2023, reçu par les parties le 15 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur modification de jugement de divorce, a modifié le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/5601/2016 du 19 avril 2016 en tant qu'il donnait acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 8'500 fr. à compter du mois de juillet 2015 et ce, jusqu'au 30 avril 2024 (ch. 1 du dispositif);

Que cela fait, statuant à nouveau, sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, avec effet au 1er février 2022, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 6'500 fr. jusqu'à l'entrée en force de son jugement (ch. 2) et supprimé, avec effet au 1er février 2022, le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5601/2016 du 19 avril 2016 en tant qu'il donnait acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, en sus de la contribution fixée au chiffre 2, 30% de son bonus annuel net à réception dudit bonus, soit le montant obtenu après déduction des impôts, calculés au taux annuel, et des cotisations sociales obligatoires, y compris le prélèvement ordinaire obligatoire en faveur du deuxième pilier, mais avant toute cotisation extraordinaire de A______ à son deuxième pilier (ch.3);

Que sur le fond, le Tribunal, dans le même jugement, a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 6'500 fr. dès l'entrée en force de son jugement et jusqu'au 30 avril 2024 (ch. 4) et supprimé le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5601/2016 du 19 avril 2016 en tant qu'il donnait acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, en sus de la contribution fixée au chiffre 2, 30% de son bonus annuel net à réception dudit bonus, soit le montant obtenu après déduction des impôts, calculés au taux annuel, et des cotisations sociales obligatoires, y compris le prélèvement ordinaire obligatoire en faveur du deuxième pilier, mais avant toute cotisation extraordinaire de A______ à son deuxième pilier (ch. 5);

Qu'enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 17'080 fr., les a compensés avec les avances fournies par A______ et les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamnant ainsi B______ à verser à A______ un montant de 8'540 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 6), invité l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ un montant de 1'080 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que par acte expédié le 25 mai 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le ch. 2 du dispositif du jugement du 11 mai 2023 (sur mesures provisionnelles), concluant à sa condamnation à verser à B______ la somme de 4'500 fr. à son entretien, du 1er février 2022 et jusqu'à l'entrée en force du jugement;

Que par acte expédié le 14 juin 2023 à la Cour, A______ et B______ ont formé un "appel conjoint", expliquant être parvenus à un accord sur mesures provisionnelles et sur le fond et concluant à la réforme des ch. 2, 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué dans le sens des conclusions qu'elles prenaient;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que rien ne s'oppose à la ratification des conclusions prises d'un commun accord par les parties dans leur "appel conjoint" qui revient, d'une part, pour chacune des parties, à contester le jugement du 11 mai 2023 et, d'autre part, à soumettre à la Cour des conclusions d'accord;

Que les frais judiciaires de la procédure d'appel, compte tenu des conclusions d'accord prises par les parties, seront arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l'appelant, conformément aux conclusions des parties à cet égard;

Que conformément à la volonté exprimée par les parties, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels formés les 25 mai 2023 et 14 juin 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/5542/2023 rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2203/2022.

Au fond, statuant d'entente entre les parties :

Annule les chiffres 2, 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, avec effet au 1er avril 2023, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance :

-     4'500 fr. à compter du mois de juin 2023 jusqu'au mois de mars 2024;

-     600 fr. à compter du mois d'avril 2024 jusqu'au mois de mars 2026;

Constate que A______ est redevable envers B______ d'arriérés de contribution d'entretien de 72'000 fr. au 31 mai 2023, montant qu'il s'engage à acquitter comme suit :

-     30'000 fr. en juin 2023;

-     42'000 fr. en mai 2024;

Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à retirer la plainte qu'elle a déposée contre A______ du chef de violation d'obligation d'entretien (P/1______/2022);

Modifie le chiffre 35 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5601/2016 du
19 avril 2016 en ce sens que la moitié de la rente de A______ issue du Bunge Excess Benefit Plan sera versée par lui à B______ à compter du mois d'avril 2024;

Donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent à toute éventuelle prétention fiscale qu'elles pourraient avoir l'une contre l'autre;

Dit que moyennant bonne et fidèle exécution de leurs engagements, les parties n'auront plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre;

Arrête les frais judiciaires de première instance à 17'080 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies par celui-ci, qui restent acquises à l'Etat de Genève;

Confirme le jugement attaqué pour le surplus;

Condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent arrêt.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 300 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Nathalie RAPP et
Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président ad interim :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.