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Décisions | Chambre civile

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C/10584/2021

ACJC/985/2023 du 21.07.2023 sur JTPI/4100/2023 ( OS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10584/2021 ACJC/985/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Etats-Unis, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2023 et intimé sur appel joint, comparant par Me Nicolas PERRET, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, ______[GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Toni KERELEZOV, avocat, BÜRGISSER AVOCATS, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que C______ et A______ sont les parents non mariés de l'enfant B______, né le ______ 2011;

Que par transaction judiciaire ACTPI/329/2019 du 10 octobre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils B______, par mois et d'avance, la somme de 2'100 fr., depuis le 1er octobre 2019 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, donné acte aux parents de ce qu'ils assumeraient chacun par moitié les frais extraordinaires de B______ dont ils auraient convenu préalablement, et donné acte à A______ qu'il prendrait en charge l'intégralité des frais d'exercice de son droit de visite sur l'enfant;

Que par acte déposé en conciliation le 16 mai 2021 et introduit devant le Tribunal le
9 août 2021, B______, représenté par sa mère, a formé à l'encontre de A______ une demande en fixation des droits parentaux et en modification de la contribution d'entretien, objet de la présente procédure;

Que par jugement JTPI/4100/2023 du 30 mars 2023, le Tribunal a, notamment, confirmé l'autorité parentale et la garde exclusives de C______ sur l'enfant B______ (ch. 1 et 2 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations non comprises, et sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre, les sommes de 2'950 fr. du 1er septembre 2020 au 19 mars 2021, puis de 3'150 fr. du 20 mars 2021 jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 3) et statué sur les frais et dépens (ch. 8 et 10);

Qu'en substance, le Tribunal a retenu que lorsque la transaction du 10 octobre 2019 avait été conclue, C______ ignorait que A______ était marié, de sorte que ce mariage n'avait pas été pris en compte pour fixer la contribution due à l'entretien de B______; qu'il s'agissait dès lors d'un fait nouveau susceptible de justifier la modification de la contribution d'entretien au sens de l'art. 286 CC;

Que la situation financière de C______ ne s'était presque pas modifiée depuis 2019, puisqu'elle bénéficiait à l'époque d'un excédent de quelque 5'800 fr. par mois (salaire de 10'227 fr. et charges de 4'400 fr.) et que cet excédent était actuellement de quelque 6'000 fr. (salaire de 10'400 fr. et charges inchangées);

Qu'en revanche, la situation financière de A______ s'était modifiée, puisqu'il bénéficiait en 2019 d'un excédent de quelque 4'800 fr. (salaire de 11'400 USD et charges de 6'200 USD) et que cet excédent était actuellement de près de 6'900 fr. (salaire inchangé et charges de 3'900 USD); que cette différence d'environ 2'000 fr. par mois était principalement due au mariage de A______, qui avait eu pour effet notamment de diminuer ses charges; que dans la mesure où ce mariage avait mené à un déséquilibre de la situation financière des parents et du mineur, il convenait de recalculer la contribution due à l'entretien de ce dernier;

Que les charges mensuelles fixes de B______ s'élevaient à 2'943 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 20 mars 2021, puis à 3'143 fr. depuis lors, ce qui incluait l'écolage du mineur à l'Institut D______ (1'500 fr. par mois); qu'au vu du solde disponible du père et du fait que la garde exclusive de l'enfant était assumée par la mère, il convenait de mettre la totalité des frais fixes de B______ à la charge du père;

Que par acte expédié le 15 mai 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant - notamment - à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et, cela fait, au rejet de l'action en modification de la contribution d'entretien formée par B______;

Qu'il a fait valoir, entre autres, que le Tribunal avait mal apprécié la situation financière des parties, en particulier ses propres charges et celles de son fils;

Que dans sa réponse du 7 juillet 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel; qu'il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à la condamnation de A______ à contribuer mensuellement à son entretien - allocations familiales non comprises - à hauteur de 5'100 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 6'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses;

Que, préalablement, B______ a conclu à l'exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif et à ce que son père soit astreint à verser des sûretés - en application de l'art. 315 al. 2 CPC - pour un montant de 39'950 fr., correspondant au différentiel entre la contribution d'entretien actuellement versée (selon la transaction du 10 octobre 2019) et la contribution d'entretien due selon le jugement, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2023 (vu la durée probable de la procédure);

Qu'il a également conclu à ce que A______ soit astreint à verser des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 20'000 fr.;

Que s'agissant de l'exécution anticipée du jugement, B______ a fait valoir que son père n'avait eu de cesse de prétendre que son emploi auprès de E______ allait prendre fin dans le courant de l'année 2023 et que sa situation financière s'en trouverait modifiée; qu'il était donc à craindre que A______ "ne s'acquitter[ait] pas de la pension alimentaire en cas de condamnation"; que la résidence habituelle du précité à l'étranger était également un critère plaidant en faveur du retrait de l'effet suspensif;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, A______ a conclu au rejet de la requête d'exécution anticipée;

 

 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Que si elle est autorisée, l'exécution anticipée d'une décision qui n'est pas encore entrée en force (art. 336 al. 1 let. b CPC) peut porter indûment atteinte aux intérêts de la partie contrainte à s'exécuter, ce qui pourrait s'avérer d'autant moins admissible que l'appel serait finalement admis; que c'est la raison pour laquelle l'instance d'appel qui retire l'effet suspensif peut ordonner "au besoin des mesures conservatoires ou la fournitures de sûretés" (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 315 CPC et les références citées);

Qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient B______, l'appel principal n'apparaît pas - au stade de l'examen prima facie du dossier - dénué de toute chance de succès;

Qu'il n'est pas contesté que A______ contribue régulièrement à l'entretien de son fils, à hauteur de 2'100 fr. par mois, conformément à ce que prévoit la transaction judiciaire du 10 octobre 2019;

Qu'à juste titre, B______ ne soutient pas qu'il subirait un préjudice difficilement réparable si le différentiel entre la contribution d'entretien payée mensuellement par son père (2'100 fr.) et celle fixée par le Tribunal (3'150 fr.) ne lui était pas versée durant la procédure d'appel; qu'il admet en effet que sa mère bénéficie d'un excédent mensuel supérieur à 5'000 fr., ce qui permet à cette dernière de couvrir l'ensemble de ses frais fixes;

Qu'au surplus, le fait que A______ est domicilié aux Etats-Unis et/ou que sa situation professionnelle est susceptible de se modifier à l'avenir ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il ne sera pas en mesure (ou qu'il refusera) de s'acquitter de l'éventuel arriéré de contributions d'entretien mis à sa charge à l'issue de la procédure d'appel - étant relevé qu'il s'est jusqu'ici conformé à ses obligations d'entretien découlant de la transaction du 10 octobre 2019;

Qu'aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, la requête d'exécution anticipée sera rejetée;

Qu'enfin, il n'y a pas lieu d'astreindre A______ à fournir des sûretés, étant observé que les mesures conservatoires et sûretés visées à l'art. 315 al. 2 CPC n'ont pas pour finalité de garantir l'exécution anticipée du jugement, mais, à l'inverse, de couvrir l'éventuel dommage causé à la partie qui aurait été contrainte, à tort, d'exécuter le jugement de façon anticipée;

Qu'il sera statué dans une décision séparée sur la requête de sûretés en garantie des dépens;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond
(art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *



PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par B______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/4100/2023 rendu le
30 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10584/2021.

Dit qu'il n'y a pas lieu à la fourniture de sûretés au sens de l'art. 315 al. 2 CPC.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.