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Décisions | Chambre civile

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C/17484/2021

ACJC/982/2023 du 20.07.2023 sur JTPI/6758/2023 ( SDF )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17484/2021 ACJC/982/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2023 et intimé, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748,
1227 Carouge, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, appelante et intimée, domiciliée ______[GE], comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/6758/2023 du 25 mai 2023, expédié pour notification aux parties le 13 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 4 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à C______[GE] (ch. 5), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille D______, née le ______ 2021, à l'exception du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant qui était retiré aux parties (ch. 7), dit que le domicile légal de D______ était chez sa mère à Genève (ch. 8), instauré une garde alternée sur D______ à exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux chez chacun des parents du vendredi matin au vendredi suivant en fin de journée, à charge pour A______ d'amener et ramener l'enfant à Genève, et la moitié des vacances à raison de deux semaines consécutives maximum (ch. 9), instauré une curatelle de surveillance du droit de visite afin d'établir un calendrier relatif à la prise en charge de D______ dans le cadre de la garde alternée et aider les parents à la mise en œuvre de celui-ci, ainsi que de déterminer, avec eux, le lieu public de passage de l'enfant, dit que le curateur aurait, en particulier, la charge d'interpeller le SEASP dans un délai de six mois à compter du jugement afin qu'un bilan de la situation familiale soit réalisé et que l'adéquation du droit de garde mis en œuvre soit évaluée, condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à cette curatelle, à concurrence de la moitié chacune, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination d'un curateur (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'270 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le prononcé du jugement (ch. 11), dit que les allocations familiales resteraient acquises dès cette date à A______ (ch. 12), condamné le précité à verser à B______, par mois et d'avance, dès octobre 2022, 330 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 13), dit que la contribution à l'entretien de B______ s'entendait sous déduction de
1'566 fr. 50 versés depuis la séparation des parties jusqu'à décembre 2022 (ch. 14), statué sur les frais judiciaires (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18) et condamné celles-ci à respecter et exécuter les dispositions du jugement( ch. 19);

Que s'agissant de la situation familiale, le Tribunal a retenu que A______ avait quitté le domicile conjugal avec D______ en octobre 2022 pour se rendre en France, où il avait d'abord séjourné chez sa sœur à E______ [France], puis - après avoir été hébergé quelque temps chez des amis dans le canton de Vaud -, dans une maison située à F______ [France]; que le départ de l'enfant pour la France était intervenu contre la volonté de B______ et en dépit de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2023, par laquelle le Vice-Président du Tribunal avait restreint l'autorité parentale de A______ quant à son droit de déterminer le lieu de résidence de D______ et fait interdiction au précité de quitter le territoire suisse avec sa fille, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP;

Que dans ses rapports d'évaluation sociale des 20 octobre et 12 décembre 2022, le SEASP a, en substance, relevé que les deux parents s'occupaient bien de D______ au quotidien et qu'ils avaient une bonne relation avec l'enfant; que, toutefois, le conflit conjugal était intense, chaque époux alléguant être victime de violences domestiques, sans que ces allégations n'aient pu être objectivées; que A______ était très virulent au sujet de la mère de l'enfant, qu'il dénigrait et qu'il avait délibérément et abruptement exclue de la vie de D______, en s'installant à deux heures de route de Genève, sous prétexte de protéger sa fille, ce qui avait privé la mineure de son lieu de vie et d'une figure d'attachement importante; que le rupture des relations entre l'enfant et sa mère était très préjudiciable à D______, ce d'autant que les inquiétudes du père, qui n'admettait plus qu'un droit de visite maternel sous surveillance, n'étaient pas corroborées par les constatations du SEASP; que dans la mesure où il était nécessaire et urgent que l'enfant ait accès à ses deux parents, il était conforme à l'intérêt de D______ (i) d'instaurer une garde alternée, laquelle pouvait être mise en place sans progression ou palier, le lien mère-fille étant suffisamment établi, (ii) de fixer le domicile légal de l'enfant chez sa mère et (iii) d'instaurer une mesure d'assistance éducative;

Que, s'agissant de sa compétence ratione loci, le Tribunal a considéré que, quand bien même A______ ne se serait pas (encore) conformé à l'ordonnance du 17 février 2023, les juridictions genevoises demeuraient compétentes pour connaître du litige eu égard à l'illicéité du déplacement de D______ en France, qui était intervenu sans l'accord de B______, codétentrice de l'autorité parentale, étant précisé que le séjour temporaire de l'épouse au Vietnam, son pays d'origine, du 28 novembre 2022 au 10 février 2023, ne signifiait pas qu'elle n'exercerait plus de façon effective cette prérogative;

Que s'agissant de la prise en charge de D______, le premier juge s'est rallié aux recommandations du SEASP quant à l'instauration d'une garde alternée, modalité qui avait le mérite de rétablir la position de chacun de parents comme figure d'attachement de l'enfant, étant précisé que la difficulté induite par la distance entre les domiciles respectifs des parties - difficulté découlant du seul choix de A______ - ne devait pas porter préjudice à D______, qui avait besoin de passer du temps avec ses deux parents; que dans la mesure où Genève continuerait à être la résidence habituelle de l'enfant, il se justifiait de fixer son domicile légal chez B______; que la mise en œuvre d'une curatelle d'organisation et d'exercice du droit de visite apparaissait nécessaire pour aider les parents à "implémenter" la garde alternée, le curateur ayant également pour mission d'aider les parents à discuter et concilier les changements nécessaires liés à leurs emplois du temps respectifs, et d'accompagner et surveiller la mise en œuvre de la garde alternée;

Que s'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ - dont le lieu de travail se trouvait à Genève - percevait un salaire mensuel net de 6'500 fr. pour des charges de 3'640 fr.; que de son côté, B______ percevait des indemnités de l'assurance-chômage de 2'160 fr. par mois pour des charges de 3'440 fr.; qu'ainsi, le disponible de l'époux s'élevait à 2'860 fr., soit un montant suffisant pour prendre à sa charge l'entier des coûts de l'entretien de D______ et couvrir une partie du déficit de l'épouse, conformément aux conclusions prises par celle-ci;

Que par actes expédiés le 26 juin 2023 à la Cour de justice, les époux ont tous deux formé appel contre ce jugement;

Que B______ a conclu à l'annulation des chiffres 6, 7, 9, 11 à 14 et 17 à 20 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, notamment, à l'octroi à elle-même de la garde exclusive de D______; qu'elle a précisé avoir quitté le domicile conjugal, dont elle n'arrivait plus à assumer le loyer seule, pour s'installer dans un autre logement, qu'elle sous-louait depuis le 12 juin 2023; qu'elle a produit à cet égard un contrat de bail caviardé, exposant qu'au "vu du déroulement des faits à ce jour", elle refusait de communiquer sa nouvelle adresse à son époux;

Que A______ a conclu à l'annulation des chiffres 7 à 14 et 17 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, principalement, à ce qu'il soit dit que le Tribunal n'était pas compétent ratione loci pour statuer sur le sort de l'enfant D______ et que les époux ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien; qu'à titre subsidiaire, il a conclu - notamment - à l'octroi de la garde exclusive de D______, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______, à exercer en France, en milieu surveillé, à raison d'une journée une semaine sur deux, à ce que les allocations familiales pour D______ lui soient attribuées dès le 10 octobre 2022 et à ce que B______ soit condamnée à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 500 fr. par mois, aucune contribution d'entretien n'étant due entre époux;

Que, préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif pour les chiffres 7 à 11, 13, 14 et 17 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'à cet égard, il a exposé que la situation s'était sensiblement modifiée depuis février 2023, date à laquelle le Tribunal avait gardé la cause à juger; qu'en particulier, les époux avaient tous deux quitté le domicile conjugal, lui-même ayant emménagé avec D______ dans une maison de 160 m2 située à F______ [France] en mars 2023; qu'il avait réduit son taux d'activité à 80% en juin 2023 pour pouvoir s'occuper de sa fille, celle-ci étant gardée par sa tante à E______ [France] lorsqu'il se trouvait au travail; qu'à sa connaissance, B______ résidait désormais dans un appartement sis 2______ à G______, en colocation avec deux autres personnes; qu'il n'y avait aucune urgence à mettre en place une garde alternée, étant précisé que B______ exerçait son "droit de visite à raison d'un jour sur deux par téléphone"; qu'au contraire, ce mode de garde serait hautement préjudiciable aux intérêts de D______ - qui était sous la garde effective de son père depuis plus de huit mois - dès lors qu'on ignorait tout des conditions de vie actuelles de B______; qu'en particulier, l'on ignorait si la précitée disposait d'une chambre privée dans son nouveau logement, qu'elle partageait avec deux colocataires, et si elle était en mesure d'y accueillir D______ convenablement; qu'il n'y avait non plus aucune urgence à statuer sur le domicile légal de la mineure ni à retirer aux parents le droit de déterminer son lieu de résidence, ce d'autant que le jugement attaqué ne précisait pas qui exercerait désormais cette prérogative;

Que l'effet suspensif devait aussi être accordé s'agissant du paiement des contributions d'entretien mises à sa charge, étant précisé qu'il assumait déjà seul l'entier des besoins financiers de D______, tandis que B______ était capable de pourvoir à son propre entretien;

Que dans ses déterminations du 17 juillet 2023, B______ a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif;

Qu'elle a fait valoir que cette requête visait uniquement à pérenniser une situation de non-droit, A______ l'ayant arbitrairement privée de sa fille, en quittant la Suisse avec celle-ci contre sa volonté et en violation de l'ordonnance du 17 février 2023, quand bien même le SEASP avait reconnu qu'elle était une mère tout à fait adéquate; que de surcroît, A______ ne s'occupait pas personnellement de D______, puisqu'il travaillait à Genève durant la semaine et devait confier l'enfant à des membres de sa famille; Qu'au surplus, B______ ne s'est pas exprimée sur ses conditions de logement actuelles, exposant qu'elle se déterminerait de façon plus détaillée sur cette question ("vie en colocation") dans sa réponse à l'appel sur le fond;

Que par souci de simplification et de clarté, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, l'autorité de recours procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en matière de garde, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant conteste la compétence ratione loci des juridictions genevoises pour statuer sur le sort de D______ (autorité parentale, droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, garde, curatelle, contribution d'entretien, etc.), question qui fera l'objet d'un examen approfondi sur le fond;

Que s'agissant des droits parentaux et de la prise en charge de l'enfant, il n'est pas contesté que l'appelant a quitté la Suisse avec D______ sans avoir obtenu l'accord de l'intimée, pourtant codétentrice de l'autorité parentale, et qu'il ne s'est pas conformé à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2023; que dans ses rapports d'évaluation, le SEASP a par ailleurs relevé que l'intimée disposait des capacités parentales pour s'occuper de sa fille et que les inquiétudes exprimées par le père, qui n'admettait plus que l'enfant voie sa mère sans surveillance, n'avaient pas été objectivées;

Que, cela étant, il ressort de la procédure que D______ - qui n'est âgée que de deux ans et demi - vit exclusivement auprès de son père depuis octobre 2022, soit depuis plus de neuf mois, sans qu'il ait été rendu vraisemblable que l'enfant serait en péril auprès de lui; qu'il est en outre établi que la mineure n'a plus entretenu de relation suivie avec sa mère depuis cette date, étant par ailleurs relevé que les conditions de logement actuelles de l'intimée ne sont, à ce stade, pas précisément connues; qu'en effet, l'intimée a quitté le domicile conjugal en juin 2023 pour s'installer dans un appartement en sous-location, semble-t-il avec deux colocataires, sans que l'on sache si elle dispose d'une chambre privative et, surtout, s'il lui est possible d'y accueillir convenablement D______ - ce qui est pourtant nécessaire pour qu'une garde alternée puisse être mise en œuvre;

Qu'au vu de ces circonstances particulières, et en dépit de l'attitude du père, qui n'a, notamment, pas respecté l'ordonnance du 17 février 2023, il apparaît conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de maintenir le statu quo pendant la procédure d'appel, qui devrait être brève vu sa nature sommaire, afin de lui éviter des changements successifs dans sa prise en charge et son lieu de vie;

Qu'en conséquence, l'effet suspensif sera accordé s'agissant des chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que du chiffre 11, dans la mesure où l'appelant rend vraisemblable qu'il assume déjà l'entier des coûts d'entretien de D______;

Qu'en revanche, l'appelant n'allègue pas - et a fortiori ne rend pas vraisemblable - que le paiement de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimée porterait atteinte à son minimum vital, respectivement qu'il ne pourrait pas obtenir la restitution de l'éventuel trop versé s'il devait obtenir gain de cause sur le fond;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder l'effet suspensif pour les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement, ce qui vaut également pour l'arriéré accumulé depuis le 1er octobre 2022, eu égard au faible montant que cela représente;

Qu'enfin, l'octroi de l'effet suspensif sera refusé s'agissant du chiffre 17 du dispositif, l'appelant n'ayant formulé aucun grief motivé sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond
(art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 7 à 11 du dispositif du jugement JTPI/6758/2023 rendu le
25 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17484/2021-11.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.