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Décisions | Chambre civile

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C/4329/2022

ACJC/970/2023 du 14.07.2023 sur JTPI/2040/2023 ( OS ) , ACCORD

Normes : CPC.279
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4329/2022 ACJC/970/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 14 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2023, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2040/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 9 février 2023;

Vu l'appel expédié à la Cour de justice le 15 mars 2023 par A______ contre ce jugement;

Vu les conclusions d'accord signées par les parties et expédiées à la Cour le 16 juin 2023 pour homologation, tendant à l'annulation du jugement attaqué (ch. 1) et à ce qu'il soit statué à nouveau sur les questions relatives à l'autorité parentale (ch. 2), au lieu de scolarisation de l'enfant (ch. 3 et 4), à la garde (ch. 5) et au domicile de celui-ci (ch. 6), aux questions financières (ch. 7 à 13), ainsi qu'aux frais judiciaires d'appel (ch. 14) et dépens d'appel (ch. 15);

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision d'entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l'accord entre les parties peut être homologué, à l'exception toutefois des chiffres 3 et 4 dudit accord, la Cour ne pouvant pas donner acte aux parents de leur accord quant à la scolarisation de l'enfant à l'école C______, dans la mesure où le lieu de scolarisation n'est pas à la libre disposition des parents, qui indiquent en l'occurrence être tous les deux domiciliés à D______ [GE], mais est défini par l'art. 58 de la loi du 17 septembre 2015 sur l'instruction publique (LIP, RS/GE C 1 10);

Que les frais judiciaires de la procédure d'appel, compte tenu des conclusions d'accord prises par les parties, seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, la part incombant à chacune d'elles étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève eu égard au fait que le bénéfice de l'assistance judiciaire leur a été accordé;

Que conformément à la volonté exprimée par les parties, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme:

Déclare recevable l'appel formé le 15 mars 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2040/2023 rendu le 9 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4329/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 10 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait, statuant à nouveau sur ces points d'accord entre les parties :

Maintient l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, né le ______ 2016.

Instaure une garde alternée sur le mineur E______ laquelle s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine chez chacun des parents en alternance du lundi (entrée à l'école) au lundi (entrée à l'école).

Donne acte à B______ et A______ de ce que le domicile légal du mineur E______ est chez sa mère.

Donne acte à B______ et A______ de ce qu'aucune contribution d'entretien pour le mineur E______ ne sera versée par l'une envers l'autre des parties.

Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à prendre en charge l'assurance-maladie du mineur E______.

Donne acte à B______ et A______ de ce qu'ils prendront en charge les frais courants du mineur E______ durant leurs jours/semaines de garde.

Donne acte à B______ et A______ de ce qu'ils prendront en charge les frais médicaux non couverts du mineur E______ par moitié chacun.

Donne acte à B______ et A______ de ce qu'ils prendront les éventuels frais extraordinaires, tels que notamment les frais d'orthodontie non remboursés par l'assurance-maladie, les frais d'activités extrascolaires, les frais des camps d'été et d'hiver scolaires et les frais de répétiteur par moitié chacun après concertation et approbation préalable.

Donne acte à B______ et A______ de ce que les allocations familiales et/ou d'études seront attribuées à B______.

Donne acte à B______ et A______ de ce que les bonifications pour tâches éducatives seront partagées par moitié entre eux.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent arrêt.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaire d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.

Dit que la part incombant à chaque partie est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.