Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/1546/2022

ACJC/941/2023 du 07.07.2023 sur JTPI/13291/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.95.al1; CPC.106.al1; RTFMC.84; LaCC.20; LaCC.23.al1; RTFMC.85.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1546/2022 ACJC/941/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 7 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, p.a. ______, Emirats Arabes Unis, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2022, comparant par Me H______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me I______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/13291/2022 du 10 novembre 2022, reçu le 14 novembre 2022, par les parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a rejeté la demande en paiement formée le 21 janvier 2022 par B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., les a mis à la charge de B______ SA et les a compensés avec l'avance de même montant effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (ch. 2), condamné B______ SA à verser à A______ un montant de 3'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 14 décembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et cela fait, à la condamnation de B______ SA à lui verser 12'066 fr. 30 à titre de dépens de première instance.

b. Dans sa réponse du 7 février 2023 au recours, B______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Aux termes de leurs réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe du 15 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ SA est une société active dans le domaine de la prestation de services en matière de constitution, contrôle et gestion des trusts, fondations et sociétés.

Elle administre notamment le C______.

b. A______ a été employé par B______ SA dès le 15 septembre 2005. Il a été licencié avec effet au 30 avril 2013.

c. Le 11 janvier 2013, B______ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public pour violation de secrets commerciaux, plainte initialement dirigée contre inconnu, puis ultérieurement à l'encontre de A______ (P/1______/2013).

B______ SA estimait que A______ avait révélé à des héritières de l’une des bénéficiaires du trust, ainsi qu'à D______ et E______, des informations confidentielles concernant la gestion dudit trust dont il aurait eu connaissance en sa qualité d'employé de B______ SA.

Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement du 6 décembre 2018, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 15 mai 2019 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2019.

d. Le 26 avril 2013, les héritières de l’une des bénéficiaires du trust ont adressé une dénonciation pénale au Ministère public contre B______ SA et B______ /2______ SA, ainsi que « tous autres co-auteurs ou complices » (P/3______/2013).

e. Le 19 août 2013, A______ a pour sa part intenté une action auprès du Tribunal des prud'hommes de Genève à l'encontre de B______ SA estimant son congé abusif (C/4______/2013).

f. Le 8 octobre 2013, B______ SA a intenté en retour une action contre A______ auprès de la juridiction prudhommale, sur la base d'une violation alléguée du devoir de confidentialité de l'employé (C/5______/2013).

g. Par convention du 27 octobre 2021, B______ SA et A______ ont convenu de mettre un terme amiable à leur litige. Ils ont notamment prévu une clause de confidentialité dont la violation était sanctionnée par le versement d'une indemnité de 100'000 fr.

h. Le 28 octobre 2021, un article intitulé "C______, la battaglia legale sul fondo milionario" est paru sur le site de "F______", lequel traite de l'histoire du trust et des agissements de A______ en lien avec ledit trust, B______ SA et D______.

i. Par acte du 21 janvier 2022, B______ SA a déposé devant le Tribunal de première instance une demande de 15 pages à l'encontre de A______, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur le fond, elle a conclu à ce que le précité soit condamné à lui verser le montant de 100'000 fr. prévu dans la clause pénale susmentionnée, avec intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2021. Elle a également conclu, sur le fond et sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à l'intéressé de rendre publics ou de participer à la publication, de quelque manière que ce soit, des faits et/ou circonstances ayant fait l'objet des procédures prud'homales (C/4______/2013 et C/5______/2013) et des procédures pénales (P/1______/2013 et P/3______/2013) en lien avec le C______.

j. Le 4 mars 2022, dans ses déterminations écrites de 27 pages, A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Cette écriture comprenant des déterminations sur les allégués de la demande,
115 allégués en fait et une partie en droit de cinq pages, était accompagnée d'un chargé de dix-neuf pièces.

k. Le 21 mars 2022, le Tribunal a tenu une audience à l'issue de laquelle il a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

l. Par ordonnance du 5 mai 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles et notamment condamné B______ SA à verser à A______ 2'500 fr. à titre de dépens.

m. Dans sa réponse de 33 pages du 3 juin 2022, A______ a conclu au rejet de la demande au fond, subsidiairement à son irrecevabilité, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cette écriture comprenait des déterminations sur les allégués de la demande,
124 allégués en fait et une partie en droit de 8 pages. Elle était accompagnée d'un bordereau de 24 pièces, dont l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 sur mesures provisionnelles produite en pièce n. 24.

n. B______ SA a répliqué le 8 juillet 2022, persistant dans ses précédentes conclusions.

o. A______ a dupliqué le 16 août 2022 aux termes d'une écriture de 8 pages, persistant dans ses précédentes conclusions. Il a produit deux nouvelles pièces.

p. La cause a été gardée à l'issue de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries du 14 octobre 2022, où les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

Cette audience appointée à 9 heures a pris fin à 9 heures 30. Me G______ y excusait Me H______.

q. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a condamné B______ SA à verser des dépens à A______. Il a considéré que compte tenu de la disproportion manifeste entre le taux applicable à la valeur litigieuse et le travail effectif de l'avocat, qui avait déposé une réponse de 33 pages et une duplique de 8 pages, avait produit deux bordereaux de pièces dont l'un ne contenait que deux pièces, et ne s'était présenté qu'à une seule audience, un montant limité de 3'500 fr. TTC serait retenu à ce titre, ce qui représentait environ 1/3 de ce qui aurait été dû en application stricte de l'art. 85 al. 1 RTFMC (art. 95 al. 3 CPC; art. 84 ss RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in CR CPC, 2ème éd. 2019,
n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).

Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; Ruegg/Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
3ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 110 CPC).

1.2 Dans le cas présent, le recours ne porte que sur la quotité des dépens alloués au recourant en première instance. Il a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi pour la procédure ordinaire qui s'applique au litige au fond, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à
la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. Le recourant conteste la quotité des dépens qui lui a été allouée par le premier juge. Il considère qu'il n'y a pas de disproportion manifeste entre le taux applicable à la valeur litigieuse et le travail effectif de l'avocat, de sorte qu'il y lieu de lui accorder le montant de dépens en application stricte de l'art. 85
al. 1 RTFMC.

2.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
1ère phrase CPC).

Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC).

La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt 5A_1007/2017 du
6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence).

2.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 23 al. 1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

L'art. 85 al.1 RTFMC stipule que pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 80'000 fr. et 160'000 fr., sans préjudice de
l'art. 23 LaCC, le défraiement est de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

2.1.3 La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 c. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 8.5.1; 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les réf. cit).

A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari,
La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009,
p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).

2.2 En l'espèce, il s'agit en premier lieu de relever que le recourant n'a pas déposé de note de frais, comme la loi l'autorise à le faire. Il n'a pas non plus indiqué le nombre d'heures que son conseil a effectivement passé au travail lié à la procédure. Le Tribunal devait donc fixer les dépens selon son appréciation, sur la base des tarifs cantonaux.

En fixant les dépens en fonction de la seule valeur litigieuse, le défraiement du représentant professionnel s'élèverait, selon le tarif de base, à 10'900 fr. pour une valeur litigieuse de 100'000 fr. (9'700 fr. + 1'200 fr. correspondant à 6% de
20'000 fr.).

Cela étant, le premier juge a considéré qu'une application arithmétique du règlement fondée sur la seule valeur litigieuse aurait conduit à une disproportion manifeste au vu de l'activité déployée, étant précisé que ce montant correspond à environ 27 heures d'activité pour un associé au tarif de 400 fr. de l'heure. Il a ainsi réduit les dépens à environ 1/3 dudit montant, soit 3'500 fr.

Si, certes, en matière de violation du droit la Cour dispose sur recours d'une pleine cognition, il n'en demeure pas moins qu'elle s'impose une certaine retenue dans l'examen du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Tribunal en matière de fixation des dépens.

En l'occurrence, la demande de l'intimée comportait 15 pages aérées et mentionnait une valeur litigieuse de 100'000 fr. Le recourant a déposé deux écritures (de 33 et 8 pages), accompagnées de deux bordereaux (de 24 et
2 pièces). L'instruction de la procédure a, par ailleurs, été courte dès lors que le Tribunal n'a tenu qu'une seule audience de 30 minutes, comprenant les plaidoiries finales. La cause n'était pas particulièrement complexe et a été réglée rapidement au fond par le rejet des prétentions de l'intimée.

En outre, les parties s'étaient déjà opposées dans la procédure sur mesures provisionnelles qui relève du même complexe de faits que la procédure au fond. De plus, les fondements juridiques des deux procédures se recoupent partiellement dès lors que les conclusions sur mesures provisionnelles ont aussi été prises sur le fond. Ainsi, la préparation de la défense dans le cadre de la procédure au fond n'a pas nécessité d'activité complémentaire importante, dès lors que le conseil du recourant avait déjà pris connaissance du litige et effectué une grande partie du travail (entretien avec le client, prise de connaissance de la demande, rédaction d'une réponse de 27 pages sur mesures provisionnelles, regroupement des preuves), dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles, ce que le recourant a d'ailleurs lui-même souligné.

En effet, la réponse du recourant au fond (33 pages) comprenait 124 allégués, dont 115 ont été repris à l'identique de son écriture sur mesures provisionnelles (27 pages). Ainsi, le recourant n'a eu à rédiger que neuf nouveaux allégués dans le cadre de la réponse au fond. Ce dernier a aussi pu reproduire dans leur intégralité les déterminations sur les allégués de la demande, rédigées dans le cadre de la réponse sur mesures provisionnelles. S'agissant du bordereau accompagnant la réponse, les 19 premières pièces avaient déjà été produites dans le bordereau sur mesures provisionnelles. Le recourant y a ainsi ajouté seulement cinq nouvelles pièces, dont l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 sur mesures provisionnelles. Enfin, sur les huit pages de la partie en droit de la réponse au fond, deux chapitres équivalents à environ trois pages ont été repris à l'identique de la réponse sur mesures provisionnelles, de sorte que le recourant a rédigé cinq pages de droit pour sa réponse au fond.

Le temps de travail du conseil du recourant consacré à la procédure au fond peut ainsi être évalué à un total d'environ 7 heures (rédaction de la réponse et de la duplique), auxquelles il convient d'ajouter l'audience de 30 minutes à laquelle le collaborateur de l'étude a participé.

Ainsi, le montant alloué par le premier juge, qui correspond à environ 9 heures d'activité d'un chef d'étude au tarif de 400 fr. de l'heure, est adéquat.

Enfin, il sera encore relevé que le recourant a déjà perçu un montant de 2'500 fr. dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.

Infondé, le recours sera, partant, rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC, art. 17 et 38 RTFMC).

Vu l'issue de la procédure de recours, limitée à la question des dépens de première instance, et de l'activité déployée par le conseil de l'intimée dans ce cadre, il se justifie d'allouer à cette dernière 800 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2022 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/13291/2022 rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1546/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.