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Décisions | Chambre civile

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C/22346/2022

ACJC/952/2023 du 04.07.2023 ( IUO ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22346/2022 ACJC/952/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 JUILLET 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, demanderesse, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SARL, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SARL, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 46 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022, sous suite de frais et dépens;

Qu’il ressort des pièces produites que le 14 décembre 2021, PROLITTERIS a adressé deux factures à A______ SARL relatives aux redevances dues pour l’année 2021 :

-          une facture 1______ en 128 fr. 65 (montant composé de 25 fr. 50 de redevance, de 100 fr. de frais administratifs et de 3 fr. 15 de TVA), conformément au Tarif commun 8;

-          une facture 2______ en 124 fr. 05 (montant composé de 21 fr. de redevance, 100 fr. de frais administratifs et 3 fr. 05 de TVA), conformément au Tarif commun 9;

Que le 10 août 2022, PROLITTERIS a mis A______ SARL en demeure de s’acquitter de la somme totale de 206 fr. 20 au plus tard le 10 août 2022;

Que cette mise en demeure était fondée, selon les pièces produites par PROLITTERIS, sur la facture 1______ du 14 décembre 2021 en 82 fr. 15 (sic) et sur la facture 2______ du 14 décembre 2021 en 124 fr. 05;

Que dans sa demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS a allégué que sur cette dernière facture, seuls 46 fr. 50 restaient dus; que la demanderesse n’a pas fait état de la facture 1______;

Que par pli du greffe de la Cour du 7 décembre 2022, la demande en paiement a été transmise à A______ SARL, un délai de 30 jours lui étant imparti pour répondre, délai dont elle n’a pas fait usage;

Que par courrier du 4 janvier 2023, PROLITTERIS a toutefois informé la Cour de ce qu’elle avait reçu la somme réclamée, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de A______ SARL, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.;

Qu’interpellée sur la question des frais judiciaires et des dépens, A______ SARL a conclu, le 11 janvier 2023, à ce qu’ils soient mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune; qu’elle a allégué n’avoir pas reçu de rappel concernant la facture litigieuse et a produit un échange de courriels intervenu entre les parties, indiquant avoir contacté PROLITTERIS « afin de comprendre leur facture »; qu’après paiement, aucune réponse ne lui avait été donnée;

Qu’il ressort notamment d’un courriel adressé le 15 août 2022 à PROLITTERIS par le mandataire de A______ SARL que celle-ci s’étonnait de ce que le montant de la facture 1______ en 128 fr. 65 et le montant de cette même facture, tel que repris dans les pièces jointes au courrier de mise en demeure, ne coïncidaient pas;

Que par courriel du 17 août 2022, le conseil de PROLITTERIS a indiqué ce qui suit à A______ SARL : « malheureusement, vous n’avez versé que le montant de 46 fr. 50 et non le montant total indiqué sur la facture », sans autre explication utile;

Que par courriel du 19 août 2022, A______ SARL s’est encore enquise auprès du conseil de PROLITTERIS de la somme réellement due;

Que le même jour, PROLITTERIS s’est référée à deux factures non couvertes pour l’année 2022 (sic), « qui devraient s’élever à 206 fr. 20 »;

Que par avis du greffe de la Cour du 16 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est d’ores et déjà acquittée du montant total qui lui était réclamé, intérêts compris;

Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu’il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;

Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let f. CPC);

Qu’en l’espèce, la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a certes acquiescé à celle-ci;

Qu’il ressort toutefois de la procédure que la demanderesse a fourni à la défenderesse des informations confuses et contradictoires (total de la facture 1______ passant de 128 fr. 65 à 82 fr. 15 sans explications utiles, montant indiqué comme payé en 46 fr. 50 alors qu’un montant identique a été réclamé dans la demande en paiement, référence à l’année 2022 pour les factures impayées, alors que celles-ci portent sur l’année 2021);

Que la demande en paiement, soit une demande type non détaillée, ne permet pas davantage de comprendre l’exact déroulement des faits et les divers versements effectués par la défenderesse;

Qu’au vu de ce qui précède, les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;

Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 150 fr. à la demanderesse;

Que chaque partie supportera ses propres dépens;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SARL (cause C/22346/2022).

Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met pour moitié à la charge de PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART et pour moitié à la charge de A______ SARL.

Condamne en conséquence A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART la somme de 150 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.