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Décisions | Chambre civile

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C/19556/2021

ACJC/953/2023 du 07.07.2023 sur JTPI/2747/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19556/2021 ACJC/953/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 7 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2023, comparant par Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure C______, représentée par sa mère D______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 5 avril 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/2747/2023 rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19556/20212;

Que, par décision du 6 avril 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 17 mai 2023 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision du 30 mai 2023, un ultime délai a été fixé à A______ au 15 juin 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/2747/2023 rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/19556/20212.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.