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Décisions | Chambre civile

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C/2744/2023

ACJC/940/2023 du 06.07.2023 ( IUO ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2744/2023 ACJC/940/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 JUILLET 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPÉRATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTÉRATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que par demande du 14 février 2023, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SA (ci-après : A______) concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2022, un montant de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens;

Que ce montant correspond à deux factures (n° 1______ et 2______) du 4 février 2022 demeurées impayées;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 18 novembre 2022 pour acquitter ce montant lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 8 novembre 2022;

Que la demande en paiement a été transmise à A______ par pli du greffe de la Cour de justice du 2 mars 2023, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre;

Que A______ ne s'étant pas déterminée dans le délai imparti, un délai supplémentaire de dix jours lui a été fixé pour déposer sa réponse;

Qu'aucune réponse n'a été déposée par A______;

Que par courrier du 17 mai 2023, PROLITTERIS a informé la Cour de ce que A______ s'était acquittée des montants dus, de sorte que la cause était devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle; qu'elle a sollicité que les frais judiciaires soient mis à la charge de A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.;

Qu’interpellée sur ce point, A______ ne s'est pas déterminée;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 3 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, in CR, Code de procédure civile, 2ème éd., ad art. 242 n. 19);

Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est acquittée de l’intégralité du montant qui lui était réclamé par la demanderesse;

Que la cause est par conséquent devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu’il convient toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;

Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, il sera admis que la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;

Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;

Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA (C/2744/2023).

Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.