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Décisions | Chambre civile

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C/2731/2023

ACJC/900/2023 du 30.06.2023 ( IUO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2731/2023 ACJC/900/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, sise ______, défenderesse, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), société coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

b. En application de l'art. 46 LDA, PROLITTERIS a établi deux "tarifs communs" qui fixent les redevances dues par les entreprises pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9).

Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Dans leur version actuelle, ils couvrent la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (TC 8), respectivement du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 (TC 9).

Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs et la branche d'activité (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9).

En cas de non transmission par l'entreprise débitrice de redevances des informations requises pour appliquer ces tarifs, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification. Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

B. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2005, dont le but est ______. B______ en est l'unique administrateur.

C. a. PROLITTERIS a procédé à la facturation de la redevance due par A______ SA sur la base des tarifs susmentionnés et d'une estimation de la nature de l'activité déployée ainsi que du nombre d'employés, faute d'avoir reçu des indications de l'intéressée. A______ SA n'a pas formé opposition à l'estimation dans le délai prévu.

b. PROLITTERIS a adressé à A______ SA, le 4 février 2022, deux factures relatives à la redevance de l'année 2022 pour un montant total de 127 fr. 10, auxquelles celle-ci n'a pas donné suite, malgré une lettre de mise en demeure du 8 novembre 2022.

Selon ces factures, l'entreprise concernée appartenait à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés était estimé entre six et dix-neuf. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 69 fr. 70 en vertu du TC 8 et à 57 fr. 40 en vertu du TC 9 pour l'année 2022.

D. a. Par demande en paiement du 14 février 2023 adressée au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui payer la somme de 127 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens.

b. Par courrier du 2 mars 2023, reçu le 3 mars 2023, la Cour a imparti à A______ SA un délai de 30 jours pour répondre par écrit à la demande.

c. N'y ayant pas donné suite, la précitée s'est vu octroyer, par pli recommandé
du 11 mai 2023, reçu par elle 12 mai 2023, un dernier délai de 10 jours pour déposer sa réponse, conformément à l'art. 223 al. 1 CPC. Son attention a été attirée sur le fait que si la réponse n'était pas déposée à l'échéance du délai, la Cour rendrait la décision finale si la cause était en état d'être jugée.

d. Aucune réponse n'a été déposée.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 juin 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi fédérale sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active
(art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

2. 2.1.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

2.1.2 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC).

2.1.3 Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2).

Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la procédure n'exige la preuve que des faits
contestés (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile,
2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC).

2.2.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2).

La rémunération du droit d'auteur suit des tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), et approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).

L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du
21 février 2018 consid. 2.3.1).

En l'occurrence, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale sont pertinents pour l'issue du litige.

2.2.2 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

2.3 En l'espèce, la partie défenderesse n'a pas répondu à la demande, malgré les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet. Les faits ne sont dès lors pas contestés et les chiffres retenus par la demanderesse ainsi que le mode de calcul ne sont pas critiqués. Partant, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base des faits allégués dans la demande et des pièces produites par la demanderesse. Ces faits sont pour le surplus corroborés par lesdites pièces, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse et le dies a quo de leur cours, conforme à l'art. 102 CO, n'ont pas non plus été critiqués.

Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront admises et la défenderesse condamnée à payer la somme de 127 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2022 pour la redevance de l'année 2022.

3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera par ailleurs condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais.

Les dépens dus par la partie défenderesse à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse mais aussi de l'importance du travail du conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC)

4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

5. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre A______ SA dans la cause C/2731/2023.

Au fond :

Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 127 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge A______ SA et les compense avec l'avance de frais de 300 fr. versée par la demanderesse, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.