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Décisions | Chambre civile

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C/14009/2020

ACJC/884/2023 du 27.06.2023 sur JTPI/6838/2021 ( OS ) , RENVOYE

Normes : Cst.29.al2; CPC.138.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14009/2020 ACJC/884/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2021, comparant par Me Cédric DURUZ, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure B______, domiciliée chez sa mère, Madame C______, ______ [GE], intimée, représentée par sa curatrice, Madame D______, Service de protection des mineurs, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6838/2021 du 27 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que A______, né le ______ 1986, de nationalité française, est le père de B______, née le ______ 2016 à Genève (ch. 1 du dispositif), a ordonné l'inscription de la paternité de A______ sur B______ dans les registres d'Etat civil concernés (ch. 2), a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières, avec effet au prononcé du jugement (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 14 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant la constatation de sa nullité et le renvoi de la cause au Tribunal, les frais des deux instances devant être laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Il s'est plaint de la violation des règles de notification des citations. Il a fait valoir que lors des communications faites par le Tribunal à l'adresse route 1______ no. ______ à E______ (France), tant durant la procédure que lors de la notification du jugement, il ne résidait plus à l'adresse précitée et que son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres. Il avait déménagé en février 2019 à F______ (rue 2______ no. ______, France), puis, en juin 2020, dans le G______ (département français de H______ en région I______), dans lequel il avait trouvé un nouveau travail, en tant qu'ambulancier. A l'époque de l'introduction de la demande, il ne communiquait pas avec la mère de la mineure; cependant, cette dernière possédait son numéro de téléphone, auquel il pouvait être joint.

A______ a produit de nouvelles pièces, notamment trois contrats de bail signés respectivement les 4 novembre 2014, 13 février 2019 et 15 décembre 2020, un contrat de travail conclu le 30 juin 2020, ainsi que des correspondances échangées entre août et octobre 2022 avec le Ministère public genevois.

b. Dans sa réponse du 27 janvier 2023, B______, représentée par sa curatrice, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, et, au fond, à son rejet, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 28 février 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit deux nouvelles pièces.

d. Par duplique du 31 mars 2023, B______ a également persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 4 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1983, de nationalité hondurienne, a donné naissance, hors mariage, à l'enfant B______, le ______ 2016 à Genève.

b. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après le TPAE) a désigné D______ aux fonctions de curatrice de l'enfant B______ aux fins d'établissement de sa filiation paternelle et de fixation d'une contribution à son entretien.

c. Lors d'un entretien du 2 juillet 2019 avec la curatrice, C______ a désigné A______ en tant que père de sa fille et a exposé avoir vécu en couple avec ce dernier de 2014 à 2016, période où elle lui a annoncé sa grossesse.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2020, B______, représentée par sa curatrice, a assigné A______, né le ______ 1986, de nationalité française, en constatation de filiation paternelle, précisant que la période légale de conception s'étendait du 2 novembre 2015 au 2 mars 2016 et en paiement d'une contribution à son entretien, par mois et d'avance, hors allocations familiales, en 1'073 fr. du dépôt de la requête à la rentrée scolaire de la mineure, soit août 2021, 673 fr. de l'entrée à l'école primaire à ses 6 ans révolus, 676 fr. de 6 ans révolus à ses 10 ans révolus, 876 fr. de 10 ans révolus à l'entrée à l'école secondaire de l'enfant et 858 fr. de l'entrée à l'école secondaire jusqu'à la majorité de l'enfant bénéficiaire, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières, avec clause d'indexation usuelle et suite de frais et dépens.

Elle a produit diverses pièces, en particulier des échanges de courriels entre C______ et A______ desquels il ressort que ce dernier sait qu'il a une fille.

La requête mentionne que le domicile de A______ se trouve rue 3______ no. ______ à F______, en France.

e. La citation à comparaître à une audience fixée au 13 octobre 2020 a été envoyée à l'adresse précitée.

Le pli a été retourné au Tribunal avec la mention que A______ était inconnu à cette adresse.

f. Par courrier du 26 août 2020, le Tribunal a requis de la curatrice de l'enfant la communication d'une nouvelle adresse de l'intéressé ou à défaut la preuve des démarches effectuées en vain pour obtenir ces renseignements.

g. Le 3 septembre 2020, la curatrice a informé le Tribunal que l'adresse figurant sur la requête "était apparemment" l'adresse professionnelle de A______ et que le précité "serait domicilié à l'adresse suivante : Route 1______ no. ______, [code postal] E______, France".

h. Le 14 août 2020, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience appointée au 13 octobre 2020, laquelle a été adressée à A______ à l'adresse précitée.

Le dossier du Tribunal ne comporte aucun avis de réception de ce pli.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2020, seule la mineure était représentée par sa curatrice, laquelle a sollicité l'audition de la mère de l'enfant; A______ n'était ni présent, ni représenté.

j. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 1er décembre 2020,

L'avis de réception de la Poste ne comporte aucune indication dans les rubriques "Date du dépôt" et "Date et signature".

k. A la demande de la mineure, le Tribunal a annulé ladite audience et fixé une nouvelle audience au 19 janvier 2021, par courrier du 18 novembre 2020.

Le dossier du Tribunal ne contient aucun avis de réception dudit pli par A______.

l. A l'audience du 19 janvier 2021, A______ n'était ni présent, ni représenté à l'audience.

m. Lors de l'audience de plaidoiries du 2 mars 2021, seule la mineure était représentée, laquelle a persisté dans ses conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

n. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement présentement querellé.

o. Cette décision a été expédiée pour notification le 2 juin 2021 à A______ à l'adresse route 1______ no. ______ à E______ (France).

L'avis de réception de la poste mentionne que le précitée n'a pas réclamé le pli dans le délai de garde.

D. Il résulte des pièces produites en appel ce qui suit :

a. Le 4 novembre 2014, A______ a pris à bail un appartement dans l'immeuble sis route 1______ no. ______ à E______ (France). Le contrat a pris effet le même jour.

b. Le 13 février 2019, A______ a conclu, conjointement avec J______, un contrat de location portant sur un logement sis rue 2______ no. ______ à F______ (France), lequel a débuté le 15 mars 2019.

c. Par contrat du 30 juin 2020, A______ a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par K______ SARL dès le 1erjuillet 2020, dans l'établissement situé rue 4______ à L______ (G______, département français de H______ en région I______).

d. A______ a pris à bail un appartement, dès le 15 décembre 2020, sis rue 5______ no. ______, à M______ (France, G______).

e. Le 19 août 2022, le Ministère public du canton de Genève a avisé A______, à son adresse sise à M______, de ce qu'il faisait l'objet d'une plainte pour violation d'une obligation d'entretien.

f. Le 14 octobre 2022 le Ministère public a adressé à A______ une copie du jugement rendu par le Tribunal le 27 mai 2021.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les causes relatives à la constatation de la filiation sont des affaires de nature non patrimoniale (ATF 138 III 537 consid. 1.1).

L'appel a été formé par l'appelant dans les 30 jours suivant l'envoi par le Ministère public de la copie du jugement en cause. Dans la mesure où, comme il sera retenu ci-après, l'appelant n'a pas été valablement cité à comparaître et que le jugement en cause a été expédié pour notification à une adresse à laquelle l'appelant n'était pas joignable, il y a lieu de considérer que l'appelant a interjeté appel dans les 30 jours suivant la connaissance du jugement, de sorte que son appel est recevable.

1.2 L'appelant a produit de nouvelles pièces en appel et fait valoir de nouveaux faits.

1.2.1 En appel, conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.2.2 En l'espèce, ainsi qu'il va être vu, l'appelant n'a pas pu régulièrement participer à la procédure de première instance, de sorte qu'il a été empêché sans sa faute d'alléguer les faits et de produire les pièces utiles à sa cause. Invoqués sans retard simultanément à son appel, ils sont recevables.

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir valablement cité à comparaître aux audiences, de même que de ne pas avoir reçu notification du jugement.

2.1
2.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 8C_110/2021, 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.3.1).

2.1.2 En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne la nullité ou l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa).

Une décision rendue sans que le défendeur n'ait été valablement cité est frappée de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Bohnet, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 31 ad art. 133 CPC).

La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours - et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. Des vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. C'est en particulier le cas quand la personne concernée par une décision, à défaut d'avoir été citée, ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant, n'a pas eu l'occasion d'y prendre part (parmi d'autres : ATF 129 I 361 consid. 2.1 = JT 2004 II 47; arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2020 du 12 avril 2021 consid. 3.3.1 à 3.3.3; 4A_14/2015 du 26.2.2015 consid. 3).

2.1.3 Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

L'acte est réputé notifié lors de la remise effective au destinataire (art. 138 al. 2 CPC). En cas d'envoi recommandé et lorsque le destinataire qui ne retire pas l'envoi recommandé devait s'attendre à le recevoir, l'acte est également réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC).

En effet, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).

Un devoir procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit notamment de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance qu'à partir de la litispendance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1) et la fiction de notification ne déploie pas déjà ses effets pour le premier envoi notifié au défendeur (ATF 138 III 225 =
JT 2012 II 457 consid. 3.1 et référence).

2.1.4 Le Tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 140 CPC).

L’intéressé doit toutefois être informé de ces mécanismes et, pour ce faire, la première notification doit être effectuée de manière conforme aux règles internationales en la matière. Le tribunal pourra accompagner sa première ordonnance qui doit être notifiée à |l’étranger d’une injonction ordonnant à la partie de désigner un domicile de notification en Suisse, en l’informant qu’à défaut les notifications pourraient intervenir désormais par voie de publication (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 140 CPC).

2.2 En l'espèce, l'intimée a introduit une requête en constatation de la filiation contre l'appelant en mentionnant, semble-t-il, l'adresse professionnelle de l'appelant. Le pli contenant la citation à comparaître à une audience adressée par le Tribunal à l'appelant à l'adresse précitée lui a été retourné avec la mention de ce que l'appelant était inconnu à cette adresse. Après avoir interpelé l'intimée, celle-ci a indiqué au Tribunal que l'appelant "serait" domicilié à E______. Le Tribunal a envoyé la citation à comparaître à l'appelant à ladite adresse. Le dossier ne comporte toutefois aucun avis de réception par l'appelant de ce pli. Il en va de même de la citation suivante.

Etant donné qu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte contre l'appelant, celui-ci ne devait pas s'attendre à recevoir un pli du Tribunal.

Il résulte des pièces du dossier que l'appelant était domicilié de novembre 2014 à mars 2019 à E______, puis, dès cette date à F______. Il a été engagé dès juillet 2020 en qualité de chauffeur ambulancier dans le département du G______ et a pris à bail un appartement, dès le 15 décembre 2020, à M______.

Compte tenu des éléments qui précèdent, l'appelant n'a pas reçu les convocations aux audiences, de sorte qu'il n'a pas été cité valablement. Cette violation particulièrement grave du droit d'être entendu de l'appelant ne peut être réparée en seconde instance et entache toute la procédure, ab initio, y compris la décision rendue et la notification de cette dernière.

2.3 Il s'ensuit que le jugement n'est pas valable et que la décision entreprise doit être annulée. Le Tribunal devra par conséquent convoquer à nouveau l'appelant à une audience, afin qu'il puisse s'exprimer, administrer cas échéant des preuves puis rendre une nouvelle décision.

3. 3.1 La cause étant renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC).

3.2 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 800 fr. Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe puisqu'elle a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, et 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC). L'intimée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce montant sera laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, ce dans les limites de l'art. 123 CPC.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6838/2021 rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14009/2020.

Au fond :

Annule ce jugement.

Retourne la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de B______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.