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Décisions | Chambre civile

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C/2722/2023

ACJC/894/2023 du 28.06.2023 ( IUO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2722/2023 ACJC/894/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 28 JUIN 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, sise ______[GE], défenderesse, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par demande du 14 février 2023, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé devant la Cour de justice une demande en paiement à l’encontre de A______ SA, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2022, un montant de 21 fr. 55 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens;

Que ce montant correspond à une facture de 21 fr. 55 du 4 février 2022 demeurée impayée;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ SA un délai au 18 novembre 2022 pour acquitter ce montant lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 8 novembre 2022;

Que la demande en paiement a été transmise à A______ SA par pli du greffe de la Cour du 2 mars 2023, reçu le 10 mars 2023, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre;

Qu'un délai supplémentaire pour répondre a été fixé à A______ SA par pli du greffe de la Cour du 11 mai 2023;

Que par courrier du 17 mai 2023, PROLITTERIS a indiqué avoir reçu la somme réclamée, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais judiciaires devant être mis à la charge de A______ SA, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens de 300 fr.;

Que bien qu’interpellée le 6 juin 2023, A______ SA ne s’est pas prononcée sur la question des frais judiciaires et des dépens;

Que par avis du greffe de la Cour du 27 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est d’ores et déjà acquittée du montant total qui lui était réclamé;

Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu’il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;

Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;

Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;

Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA);

Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA dans la cause C/2722/2023.

Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.