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Décisions | Chambre civile

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C/2190/2014

ACJC/863/2023 du 20.06.2023 sur ACJC/1483/2017 ( OO ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2190/2014 ACJC/863/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant en interprétation, rectification ou complément de l'arrêt ACJC/1483/2017 rendu le 14 novembre 2017, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______, citée comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, cours de Rive 4, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15651/2016 rendu le 23 décembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et statué, entre autres, sur la liquidation de leurs rapports patrimoniaux.

A ce titre, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 9'463 euros 60, sous déduction de 1'900 fr. ou, subsidiairement dans l'hypothèse où le solde du prix de vente en mains du notaire C______ n'aurait pas encore été versé à A______, constaté que B______ avait droit à la somme de 9'463 fr. 60 sur le solde du prix de vente en mains du notaire et condamné celle-ci à verser 1'900 fr. à A______ (ch. 11 du dispositif) et dit que moyennant exécution dudit chiffre 11, les rapports patrimoniaux des parties étaient liquidés et qu'elles n'auraient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 12).

B. a. Le 26 janvier 2017, A______ a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 11 du dispositif de ce jugement et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait rien à son épouse au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux, seule celle-ci lui étant redevable de 1'900 fr. Il a, en tant que de besoin, demandé qu'il soit ordonné au notaire C______, de lui restituer le solde du prix de vente encore en ses mains.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel.

c. Par arrêt ACJC/1483/2017 rendu le 14 novembre 2017, la Cour de justice a annulé ce chiffre 11 du dispositif du jugement et, cela fait, donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à verser 1'900 fr. à A______ au titre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux.

La Cour a retenu que le bien immobilier situé en France, dont les époux étaient copropriétaires à raison de 75% pour l'époux et 25 % pour l'épouse, avait été vendu en septembre 2013 au prix de 320'000 euros, qu'après remboursement des emprunts hypothécaires et versement des impôts et diverses taxes, il subsistait en mains du notaire un montant de 52'854 euros selon un décompte établi par ce dernier le 22 septembre 2014, que le solde du prix de vente à répartir entre les époux, après remboursement du solde des emprunts hypothécaires, versement de l'impôt sur la plus-value, et restitution à l'époux des fonds propres apportés par ce dernier pour financer l'acquisition, était de 49'243 euros, dont 12'311 euros revenaient à l'épouse au regard de leurs quotes-parts respectives. Ce montant étant inférieur à ce que celle-ci restait devoir à son époux en remboursement de l'amortissement dont il s'était acquitté au-delà de sa part (23'598 fr.), la Cour a retenu que le solde du prix de vente du bien immobilier devait revenir à A______.

La Cour n'est pas entrée en matière sur les conclusions de A______ tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire de lui restituer le solde du prix de vente, formulées pour la première fois devant l'instance d'appel sans que des faits ou moyens de preuve nouveaux ne le justifient.

C. a. Le 24 janvier 2023, A______ a saisi la Cour de justice d'une requête en interprétation et en complément du dispositif de l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 dans la procédure en divorce des époux B______ et A______.

Exposant ne pas être en mesure de récupérer le solde du prix de vente du bien immobilier auprès du notaire C______ détenant les fonds réalisés dans le cadre de cette vente, il demande à la Cour de dire qu'il se voit attribuer les sommes de 51'932 euros et 23'598 fr. ensuite de la liquidation du régime matrimonial.

Il produit le courrier que le notaire lui a adressé le 25 février 2021, dont il ressort que les époux A______/B______ avaient vendu leur bien immobilier en septembre 2013, qu'ils étaient alors convenus de séquestrer le solde du prix de vente, après remboursement intégral des emprunts immobiliers, jusqu'à la liquidation et partage de leur régime matrimonial et qu'il avait alors été stipulé que le notaire institué séquestre serait déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés sur production d'un acte ou d'un jugement de liquidation et partage de leur régime matrimonial. Le séquestre ne pouvait être déchargé qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées, à défaut seul le tribunal était habilité à ordonner la restitution ou le versement. La décision judiciaire transmise ne contenait aucun ordre quant à la libération des fonds séquestrés. Pour débloquer le séquestre, deux possibilités étaient envisageables : un accord des parties intéressées ou un arrêt de la Cour de justice genevoise ordonnant le déblocage du compte séquestre et autorisant le notaire à remettre les fonds à A______.

b. B______ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 22 mai 2023.

EN DROIT

1.             Le requérant demande à la Cour de compléter le dispositif de son arrêt du 17 novembre 2017 en ce sens qu'il se verrait attribuer les sommes de 51'932 euros et 23'598 euros.

1.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 1ère phr. CPC)

Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016, consid. 4.3).

1.2 En l'espèce, dans son arrêt rendu le 17 novembre 2017, la Cour a liquidé le régime matrimonial des parties dans le cadre des conclusions formulées par ces dernières. L'épouse, concluant à la confirmation du jugement, prétendait au versement de 9'463 fr. 60 au titre de sa part du prix de vente du bien immobilier sis en France alors que l'époux soutenait ne rien lui devoir à ce titre. La Cour a déterminé la part revenant à l'épouse à 12'311 euros, puis a retenu que cette dernière restait devoir un montant supérieur, soit 23'598 fr., à son époux en remboursement de l'amortissement financé par celui-ci au-delà de sa part. L'épouse a ainsi été déboutée de ses conclusions en paiement résultant de la liquidation de leur régime matrimonial.

Aucune contradiction ni inadvertance ne résulte ainsi du dispositif ou des considérants de l'arrêt précité.

Les difficultés dont le requérant fait état pour obtenir la libération des fonds en mains du notaire français semblent tenir à des modalités de levée du séquestre convenues par les parties lors de la vente de leur bien immobilier.

Il ne peut qu'être renvoyé à l'arrêt du 17 novembre 2017, dont il résulte clairement du considérant 4.2.1 que le solde du prix de vente du bien immobilier revient au requérant.

La Cour ne saurait, dans la présente procédure en interprétation ou en rectification, statuer sur des prétentions qui ne lui ont pas été soumises dans la procédure initiale en divorce. Elle n'a par ailleurs pas à se prononcer sur l'exécution en France de la liquidation du régime matrimonial opérée aux termes de sa précédente décision.

La requête en complément du dispositif de l'arrêt du 17 novembre 2017 sera en conséquence rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 44 RTFMC), seront mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la demande formée par A______ le 24 janvier 2023 tendant à compléter le dispositif de l'arrêt ACJC/1483/2017 rendu par la Cour de justice le 14 novembre 2017 dans la cause C/2190/2014.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.