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Décisions | Chambre civile

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C/13883/2022

ACJC/870/2023 du 27.06.2023 ( IUO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13883/2022 ACJC/870/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

A______ SARL, domiciliée ______ [GE], demanderesse, comparant par Me Nicolas ROUILLER, avocat, SwissLegal Rouiller, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1)   B______ SARL, domiciliée c/o C______ SA, ______ [GE],

2)   Madame D______ et Monsieur E______, domiciliés ______, France,

défendeurs, comparant tous trois par Mes Arnaud CYWIE et Céline GAUTIER, avocats, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 

 


Vu, EN FAIT, l'action en interdiction et en cessation et action partielle en dommages-intérêts formée par A______ SARL le 31 mai 2023 contre B______ SARL, D______ et E______;

Vu la réponse déposée au greffe de la Cour de justice le 14 novembre 2022 par B______ SARL, D______ et E______;

Attendu que par courriers expédiés les 12 et 23 mai 2023, les parties ont informé la Cour être en négociation amiable et ont sollicité la suspension de la procédure;

Attendu que par courrier expédié le 21 juin 2023, A______ SARL a retiré la demande précitée, les parties renonçant à tous dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du RTFMC);

Qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge de la partie demanderesse, puisqu'elle retire sa demande;

Que les frais judiciaires seront fixés au montant réduit de 4'050 fr. et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde en 1'350 fr. étant restitué à la demanderesse (art. 17 RTFMC et 111 CPC);

Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, conformément à leur accord.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la demande formée le 31 mai 2023 par A______ SARL dans la cause C/13883/2022.

Condamne A______ SARL aux frais judiciaires, arrêtés à 4'050 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'350 fr. à A______ SARL.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.