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Décisions | Chambre civile

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C/18244/2021

ACJC/856/2023 du 26.06.2023 sur JTPI/5918/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18244/2021 ACJC/856/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, requérante sur mesures superprovisionnelles du 23 juin 2023, comparant par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, cité, comparant par Me Vincent TATTINI, avocat, Watt law Sàrl, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5918/2023 du 22 mai 2023 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du véhicule de marque C______ (ch. 2 et 3), maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D______, né le ______ 2013 (ch. 4), attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère (ch. 5), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties selon les modalités suivantes:

– durant les trois premiers week-ends du mois de juin 2023, un après-midi par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00, à l’extérieur;

– durant le dernier week-end du mois de juin 2023 et les deux premiers week-ends du mois de juillet 2023, une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 10h00 à 18h00 à l’extérieur;

– durant les trois derniers week-ends du mois de juillet 2023 et le premier week-end du mois d’août 2023, un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00;

– durant l’un des trois derniers week-ends du mois d’août 2023 (à convenir entre les parties), du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00;

– dès la rentrée scolaire 2023 (fixée au lundi 28 août selon le calendrier de l’institut E______), durant un mois, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi soir, de 17h30 à 20h00;

– puis, par la suite, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un soir par semaine, du mercredi à 17h30 au jeudi au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 6);

Que le Tribunal a par ailleurs fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener l’enfant hors de Suisse pendant l’exercice du droit de visite, avec une exception pour la France voisine, à 25 km au maximum de la frontière genevoise et a restreint son autorité parentale dans cette mesure (ch. 7), ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, les parties devant se partager par moitié les frais éventuels, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécuter la mesure (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l’organisme de leur choix (ch. 9);

Qu'enfin, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de son épouse divers montants à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______ et d'allocations familiales (ch. 10 et 11) ainsi qu'à l'entretien de A______ (ch. 12), lesdites mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 13), statué sur les frais (ch. 14 et 15), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17);

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par A______ contre ce jugement, concluant à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant D______ lui soit attribuée, à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père et ses modalités sont suspendus sine die et ne seront déterminés qu’à réception du rapport du suivi psychiatrique de l’enfant par le Dr F______, à ce que B______ soit condamné à lui verser une indemnité de 50'000 fr. au titre de dépens pour la procédure de première instance et à ce que ce dernier soit condamné aux dépens de l’instance d’appel;

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par B______ contre le même jugement, portant sur l’interdiction d’exercer le droit de visite hors de Suisse, ainsi que sur les contributions d’entretien;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 7 juin 2023 par B______, concluant à ce qu’il soit constaté qu’aucun effet suspensif n’a été accordé au chiffre 6 du dispositif du jugement du 22 mai 2023 et que ledit chiffre est immédiatement exécutoire et à ce qu’il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de lui remettre l’enfant aux jours et heures définies par B______ dans les conclusions prises;

Vu l’arrêt ACJC/750/2023 du 9 juin 2023, par lequel la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par B______;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 9 juin 2023 par A______, concluant à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père est suspendu sine die, jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel introduite le 2 juin 2023, sous réserve de toute voie de droit au Tribunal fédéral et à ce que la production d’un rapport du Dr F______, psychiatre, soit ordonnée, pour déterminer la nature et le mode de l’exercice du droit de visite conforme aux intérêts et au bien-être de l’enfant D______ et/ou ordonner une enquête de l’Office cantonal des mineurs (sic) aux fins de fixer le droit de visite;

Vu l'arrêt ACJC/757/2023 du 12 juin 2023 par lequel la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, dit qu'il serait statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles et réservé la suite de la procédure;

Que la Cour a considéré que la requérante mentionnait le fait que l'enfant serait «terrorisé» à l’idée de revoir son père; qu’elle n’avait toutefois pas rendu cette allégation suffisamment vraisemblable, en raison notamment de l’absence du rapport du psychiatre, pourtant annoncé dans le cadre de l’appel formé le 2 juin 2023, et du fait que selon ce qui ressort du rapport complémentaire du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, l’enfant s’était déclaré d’accord de revoir son père dans un lieu public, étant précisé que les premiers droits de visite fixés par le Tribunal doivent s’exercer à raison de quelques heures en extérieur; que la requête de mesures superprovisionnelles serait dès lors rejetée et que la procédure se poursuivrait sur mesures provisionnelles;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 21 juin 2023 devant la Cour de justice aux terme de laquelle B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de lui remettre, afin qu'il exerce son droit de visite, l'enfant D______, aux jours et heures indiqués selon le calendrier de droit de visite établi le 14 juin 2023 par la curatrice G______; que B______ a exposé que malgré le jugement du Tribunal du 22 mai 2023 et le calendrier précité, A______ refuse de lui remettre l'enfant;

Vu l'arrêt ACJC/847/2023 du 23 juin 2023 par lequel la Cour a rejeté cette requête;

Attendu que le 23 juin 2023, A______ a, à son tour, déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le droit de visite de B______ soit suspendu sine die, jusqu'à droit connu sur l'appel qu'elle a formé le 2 juin 2023, soit des conclusions identiques à celles déjà prises dans sa requête du 9 juin 2023;

Qu'elle a invoqué que le jugement du Tribunal du 22 mai 2023 prévoyait un droit de visite manifestement inepte en ce sens qu'il ne tenait absolument pas compte du bien de l'enfant; que tout, en indiquant qu'elle ne souhaitait pas empêcher que les relations personnelles entre l'enfant et son père reprennent, il devait être tenu compte de la sensibilité et de la santé psychologique de l'enfant qui était actuellement terrorisé par son père; que le dimanche 18 juin précédent, ce dernier s'était présenté chez elle pour exercer son droit de visite; que l'enfant avait refusé et que s'en était suivi un échange houleux qui avait nécessité l'intervention de la police;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu’en l'espèce, les considérations formulées par la Cour dans son arrêt du 12 juin 2023 restent pleinement applicables;

Qu'à la suite de la requête du 9 juin 2023, une procédure de mesures provisionnelles est déjà en cours afin de statuer sur la suspension du droit de visite du cité requise dans la nouvelle requête déposée le 23 juin 2023; que la requérante invoque l'urgence de la situation; qu'elle n'explique cependant pas en quoi la situation présenterait une urgence particulière nécessitant de statuer avant qu'une décision de mesures provisionnelles ne soit rendue et sans donner la possibilité au cité de se déterminer, soit une condition nécessaire au prononcé de mesures superprovisionnelles qu'elle sollicite;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Que pour le surplus, il est relevé que les déclarations respectives des parties tendent à démontrer que leur conflit prend une ampleur qui ne peut être que nocive au bien de l'enfant; qu'il est rappelé aux parents qu'il est de leur devoir d'agir exclusivement dans l'intérêt de leur fils, ce qui ne semble pas être le cas actuellement, de mettre de côté leur propre conflit et de collaborer;

Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge de la requérante, qui succombe, qui sera condamnée à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 23 juin 2023 par A______ dans la cause C/18244/2021.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______, laquelle est condamnée à payer ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

En tant qu’il concerne les mesures superprovisionnelles, le présent arrêt n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).