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Décisions | Chambre civile

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C/21608/2022

ACJC/797/2023 du 15.06.2023 ( IUO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21608/2022 ACJC/797/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 JUIN 2023

 

Entre

A______, sise ______, partie demanderesse comparant par Mes Aurélie CONRAD HARI et Saverio LEMBO, avocats, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile,

et

FONDATION B______, sise c/o C______, avocat, ______, partie défenderesse comparant par Me Grégoire MANGEAT, avocat, MANGEAT AVOCATS SARL, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 1er novembre 2022, A______ (ci-après : la société holding) a déposé une action en cessation du trouble, fondée sur loi sur la protection des marques, à l'encontre de la FONDATION B______ (ci-après : la fondation);

Qu'elle allègue être titulaire de la marque "D______" et reproche à la fondation d'utiliser ce signe dans sa dénomination en créant une confusion à tout le moins indirecte, le public visé pouvant y voir un rapprochement entre les parties, ce qu'elle souhaite à tout prix éviter dès lors que le but poursuivi par la défenderesse n'est pas représentatif des valeurs associées à la marque et au fondateur du groupe D______;

Que la fondation a conclu au rejet de la demande, se prévalant de ce que la demanderesse était déchue de son droit de protection faute d'usage sérieux de la marque, ainsi que de l'absence de tout risque de confusion entre la marque et sa dénomination;

Qu'à l'appui de son action, la société holding a notamment requis l'audition des témoins E______, F______, G______, H______, I______ et de J______;

Qu'aux débats d'instruction tenus le 23 mai 2023, la défenderesse ne s'est pas opposée à l'audition des témoins G______ et F______;

Qu'elle a par ailleurs déclaré admettre l'allégué 12 de la demande, de sorte que le témoignage de E______ sollicité à l'appui de cet allégué n'est plus d'aucune utilité;

Qu'elle s'est en revanche opposée à l'audition des témoins H______, I______ et J______, arguant de ce que les allégués que la demanderesse offrait de prouver au moyen de ces témoignages n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige;

Qu'elle a par ailleurs relevé que ces témoignages étaient sollicités en vue de ternir la réputation de K______ et d'obtenir des éléments à utiliser dans des procédures parallèles opposant cette dernière à L______;

Considérant, EN DROIT, que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152
al. 1 CPC);

Que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC);

Que l'autorité a ainsi, sous l'angle du droit d'être entendu, l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3);

Qu'en l'espèce, la demanderesse a sollicité l'audition des témoins F______ et G______ à l'appui de ses allégués 23 et 40, portant sur la stratégie de communication du réseau des Fondations D______ et sur les événements organisés dans le cadre de l'engagement philanthropique des entités du groupe;

Que ces allégués sont pertinents pour l'issue du litige, de sorte qu'il y a lieu d'entendre ces deux témoins;

Qu'il ne sera en revanche pas procédé à l'audition des témoins H______, I______ et J______, requise par la demanderesse en vue de démontrer ses allégués 42, 43, 49, 70, 71 et 85, dans la mesure où les dissensions opposant les différentes entités du groupe D______ à K______ (allégués 42 et 43 dem.), les centres d'intérêts de feu D______ (allégué 49 dem.), le couple formé par D______ et K______ (allégués 70 et 71 dem.) ou encore la date à laquelle cette dernière a quitté le Château de M______ suite au décès de son époux (allégué 85 dem.) n'apparaissent pas déterminants pour statuer sur les prétentions en cessation de trouble formulées par la société holding à l'encontre de la fondation;

Qu'il sera également renoncé à l'audition de E______, que la demanderesse a sollicitée à l'appui de son allégué 12, puisque celui-ci a été admis par sa partie adverse;

Que l'audition des témoins F______ et G______ sera donc ordonnée et une audience convoquée à cet effet;

Que la suite de la procédure est réservée.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Ordonne l'audition des témoins F______ et G______.

Rejette les autres réquisitions de preuve.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

 

 

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.