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Décisions | Chambre civile

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C/22329/2022

ACJC/836/2023 du 21.06.2023 ( IUO ) , RETIRE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22329/2022 ACJC/836/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUIN 2023

 

Entre

PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ Sàrl, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, ETUDE DE ME J.-M. CRETTAZ, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. PROLITTERIS SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

b. A______ Sàrl, inscrite le ______ 2019 au Registre du commerce, a pour but, ______ développement de communication, ______.

B. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______ Sàrl, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés.

b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A______ Sàrl le 25 novembre 2021 deux factures, relatives à la rémunération due pour l'année 2021, pour un montant total de 252 fr. 70, soit, 128 fr. 65, y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 15 de TVA selon le tarif commun 8 et 124 fr. 05, y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 05 de TVA selon le tarif commun 9.

c. Le 10 août 2022, A______ Sàrl n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 252 fr. 70 au plus tard le 20 août 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite.

D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 9 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ Sàrl de 252 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022, avec suite de frais et dépens.

b. Le 7 décembre 2022, la Cour a imparti à A______ Sàrl un délai de 30 jours pour répondre à cette demande.

c. Le 23 janvier 2023, sur requête d'un avocat indiquant avoir été récemment mandaté par A______ Sàrl et précisant qu'il fournirait dans les meilleurs délais une procuration, le délai de réponse imparti a été prolongé au 24 février 2023.

A______ Sàrl n'a pas répondu à la demande dans ledit délai.

d. Le 31 mars 2023, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 13 avril 2023, le conseil de A______ Sàrl a indiqué que sa mandante acquiesçait à la demande et que la cause pouvait être rayée du rôle.

f. Le 17 avril 2023, la Cour lui a imparti un délai de dix jours pour fournir une procuration, laquelle a été déposée le lendemain.

La preuve du paiement de la somme réclamée a été fournie à la même occasion.

g. Le 19 avril 2023, PROLITTERIS a confirmé que la somme réclamée avait été versée et sollicité le paiement de dépens d'un montant de 300 fr.

h. Le 26 avril 2023, A______ Sàrl a considéré que les dépens ne devaient pas dépasser ce montant et considéré que les frais judiciaires ne devaient pas excéder 200 fr.

EN DROIT

1. 1.1 La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

1.2 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable.

2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 252 fr. 70 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9).

Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

En l’espèce, la défenderesse s’est acquittée du montant qui lui était réclamé.

La cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).

En l’espèce, la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC) compte tenu de l'ampleur de la cause et du travail qu'elle a nécessité, seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

La défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse.

Elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans.

4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande formée par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ Sàrl dans la cause C/22329/2022.

Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ Sàrl à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.