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Décisions | Chambre civile

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C/8339/2022

ACJC/827/2023 du 19.06.2023 ( IUO ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8339/2022 ACJC/827/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUIN 2023

 

Entre

Maître A______, domicilié ______, demandeur, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, défenderesse, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, l'arrêt ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 rendu sur mesures provisionnelles dans la cause C/1______/2021, ordonnant notamment à B______ SA de modifier au sens des considérants son site internet afin que celui-ci ne constitue plus la copie servile du site "C______.ch" dans la dénomination des rubriques et des sous-rubriques, dans leur arborescence ainsi que dans le contenu des textes y figurant, lui impartissant un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt pour s'exécuter en ce sens, lui signifiant la présente décision sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende", impartissant à A______ un délai de soixante jours, à compter de la notification de l'arrêt, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité, disant que sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties et arrêtant les frais à 5'000 fr. et mis à la charge de B______ SA;

Vu la demande en validation des mesures provisionnelles et l'action en interdiction du trouble et dommages et intérêts déposée au greffe de la Cour le 3 mai 2022, soit dans le délai imparti, par Me A______, basée sur la loi sur la concurrence déloyale (LCD) et sur la loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA), concluant notamment à la validation des mesures provisionnelles prises par la Cour le 1er mars 2022, au prononcé de diverses interdictions, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, à la condamnation au versement de la somme de 31'875 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er décembre 2021 à titre de dommages et intérêts, sous suite de frais et dépens;

Vu le bordereau de pièces de Me A______ du 3 mai 2022;

Vu l'avance de frais en 4'000 fr. versée par Me A______;

Vu la réponse de B______ SA du 16 septembre 2022;

Vu le bordereau de pièces de B______ SA du 16 septembre 2022;

Vu la réplique de Me A______ du 28 novembre 2022;

Vu le chargé complémentaire de Me A______ du 28 novembre 2022;

Vu la duplique de B______ SA du 3 mars 2023;

Vu le bordereau de titres complémentaires de B______ SA du 3 mars 2023;

Vu l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 31 mai 2023 devant la Cour;

Vu la liste des témoins de B______ SA du 31 mai 2023;

Vu la suite d'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 14 juin 2023, lors de laquelle les parties sont parvenues à un accord;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les mesures provisionnelles restent valables jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond ou de l'accord entre les parties, ce qui a d'ailleurs été rappelé dans le dispositif de l'arrêt ACJC/283/2022 rendu sur mesures provisionnelles entre les parties dans la cause C/1______/2021, de sorte qu'elles deviennent automatiquement caduques, sans qu'il soit nécessaire de les révoquer;

Qu'il sera pris acte de l'accord des parties du 14 juin 2023;

Qu'il sera donné acte aux parties de ce qu'elles se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention moyennant le respect de cet accord;

Que la cause sera en conséquence rayée du rôle;

Que les frais de la présente procédure seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance versée par Me A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de B______ SA;

Que B______ SA sera condamnée à verser 2'000 fr. à Me A______ à ce titre;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer le solde, soit la somme de 2'000 fr., à Me A______;

Que chaque partie supportera ses propres frais d'avocats, selon l'accord trouvé sur ce point, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur instance unique et d'entente entre les parties :

Donne acte à B______ SA de ce qu'elle s'engage à ne pas remettre en ligne le site www.D______.ch dans la teneur telle qu'elle existait à la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021 dans la cause C/1______/2021 ou à celle du prononcé de l'arrêt ACJC/283/2022 dans cette même cause, respectivement à la date de l'introduction de la requête en validation des mesures provisionnelles.

L'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à B______ SA, ou toute autre entité détenue ou contrôlée par elle, de ce qu'elle s'engage à ne pas mettre en ligne un site internet qui reproduirait le contenu et la structure (rubriques, sous-rubriques et arborescence) du site www.C______.ch.

L'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à B______ SA de ce qu'elle s'interdit de faire usage des termes regroupés (______", que ce soit dans le contenu, même non apparent (par exemple dans les métatitres), de ses sites internet, pour son référencement internet ou dans toutes publicités ou communications, notamment sur les réseaux sociaux.

L'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à Me A______ de ce qu'il renonce à toute prétention à titre de dommages et intérêts à l'égard de B______ SA.

Donne acte à Me A______ et à B______ SA de ce que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, elles se donnent quittance pour solde de tout compte.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr.

Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance déjà versée par Me A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde, soit la somme de 2'000 fr., à Me A______.

Condamne B______ SA à verser 2'000 fr. à Me A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.