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Décisions | Chambre civile

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C/3944/2022

ACJC/826/2023 du 19.06.2023 ( OA ) , RAYEE

Normes : CPC.270.al2; CPC.270.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3944/2022 ACJC/826/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUIN 2023

 

Pour

A______ SA, sise ______, requérante sur mémoire préventif formé le 12 juillet 2022, comparant par Mes Vincent JEANNERET et Louis BURRUS, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 12 juillet 2022, A______ SA a conclu, au cas où B______ saisissait la Cour de justice d’une requête de mesures superprovisionnelles dans le cadre d’un recours contre l’autorisation de procéder ATPI/384/2022, au rejet de celle-ci;

Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 2 août 2022;

Que B______ n'a, à ce jour, saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que, B______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC);

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif formé par A______ SA le 12 juillet 2022 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.