Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/16056/2021

ACJC/802/2023 du 15.06.2023 sur JTPI/4432/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16056/2021 ACJC/802/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2023, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4432/2023 du 2 mai 2023, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2012 par A______ et B______, née B______ [nom de jeune fille] (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineurs C______ et D______ (ch. 2), attribué à B______ la garde des mineurs (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur ceux-ci, dont les modalités ont été fixées (ch. 8 recte : 4), confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 9 recte : 5), fixé l'entretien convenable des mineurs C______ et D______ à 620 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales et d’impotence (ch. 10 recte : 6), dispensé A______ de contribuer à l'entretien des enfants (ch. 11 recte : 7), attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives selon l'article 52 RAVS (ch. 10 recte : 8), dit que les allocations familiales ou de formation en faveur de C______ et de D______ continueront à être perçues par B______ (ch. 11 recte : 9), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est considéré comme ayant été liquidé (ch. 12 recte : 10), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant la durée du mariage (ch. 15 recte : 11), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à charge des parties par moitié, lesdits frais judiciaires étant provisoirement supportés par l’Etat de Genève (ch. 16 recte : 12), n’a pas alloué de dépens (ch. 18 recte : 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19 recte : 14);

Que par courrier adressé à la Cour le 31 mai 2023, A______ a déclaré former "recours" contre le jugement du 2 mai 2023, reçu le lendemain; qu’il a exposé être insatisfait du travail fourni par son précédent conseil et avoir contacté un autre avocat, lequel souhaitait toutefois effectuer des démarches auprès du Service de l’assistance juridique avant d’examiner son dossier;

Qu’il a sollicité un délai au 3 juillet 2023 afin de compléter son recours;

Que bien que le recourant ait manifesté la volonté de recourir contre les chiffres 3, 8 et 11 du dispositif du jugement litigieux, son recours ne contient aucune critique à l’encontre dudit jugement et aucune conclusion formelle;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l’appel, au sens des art. 308 ss CPC est ouverte à l’encontre du jugement du 2 mai 2023;

Que le recours formé par A______ sera dès lors considéré comme un appel;

Que conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé; que pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées); que la motivation de l’appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d’office; que si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6);

Qu'une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3);

Qu’en l’espèce, l’appelant n’a formulé aucun grief à l’encontre du jugement du Tribunal, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer sur quels points les faits auraient été constatés de manière inexacte ou le droit aurait été violé par le premier juge;

Que par conséquent, l’appel ne répond pas aux exigences minimales de motivation, même en faisant preuve d’indulgence à l’égard d’un plaideur agissant en personne;

Que par ailleurs, la Cour ne saurait donner une suite favorable à la requête de l’appelant portant sur l’octroi d’un délai au 3 juillet 2023 pour compléter son appel, une motivation déposée après l’échéance du délai d’appel ne pouvant être admise;

Qu’au vu de ce qui précède, l’appel sera déclaré irrecevable d’entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 31 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4432/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16056/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.