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Décisions | Chambre civile

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C/23288/2022

ACJC/762/2023 du 13.06.2023 sur JTPI/2661/2023 ( SDF ) , RAYEE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23288/2022 ACJC/762/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2023, comparant en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/2661/2023 du 27 février 2023, expédié pour notification le 1er mars 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices d'accord entre les parties, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______ rue 1______ à Genève (ch. 2), attribué à A______ et C______ la garde alternée de leurs enfants D______ né le ______ 2013 et E______ né le ______ 2016, laquelle s'exercerait quatre jours consécutifs chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacune par moitié, les coûts en lien avec les besoins courants de l'enfant [sic] ainsi que les éventuels frais extraordinaires de l'enfant [sic] et les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 4), donné acte aux parties de leur engagement à se partager par moitié les allocations familiales (ch. 5), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à solliciter une contribution d'entretien (ch. 6), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par C______, mis à la charge des parties par moitié, A______ étant condamnée à verser 100 fr. à C______ (ch. 8), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 9), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Que ce jugement porte la mention selon laquelle il peut faire l'objet d'un appel auprès de la Cour de justice;

Qu'il ne comporte pas de motivation, se limitant à renvoyer à la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ et C______, ainsi qu'à l'audience du Tribunal du 27 février 2023;

Que, selon le procès-verbal de l'audience susmentionnée, les parties ont requis une garde alternée exercée quatre jours chez l'une quatre jours chez l'autre, ainsi que la moitié de vacances scolaires, se sont engagées à prendre en charge les frais d'entretien courants et les frais extraordinaires des enfants par moitié chacune, et n'ont pas sollicité de contribution à leur propre entretien, sans autre précisions;

Que, par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2023, intitulé "opposition", A______ a fait connaître que C______, selon leurs "dernières discussions", avait pris la décision d'un départ prolongé, soit plusieurs mois, de sorte qu'il s'agissait de revenir sur les points 3 à 6 du dispositif du jugement précité, en ce sens qu'elle entendait obtenir la garde exclusive des enfants, la totalité des allocations familiales et une contribution d'entretien; qu'elle souhaitait ainsi que soit fait le nécessaire "pour les changements qui conviennent au mieux pour les besoins des enfants";

Que, le 13 mars 2023, le Tribunal a transmis l'acte précité à la Cour, motif pris de ce qu'il semblait relever de la compétence de celle-ci;

Que, par pli recommandé du 11 avril 2023, un délai de dix jours dès réception a été imparti à C______ pour répondre;

Que ce pli n'a pas été retiré au terme du délai de garde, de sorte que son contenu a été envoyé au précité par courrier simple le 28 avril 2023;

Que, par lettre du 4 mai 2023, C______ a confirmé qu'il avait prévu de partir début avril 2023, son projet ayant été retardé en raison d'un accident survenu le 1er mars 2023, et a ajouté penser que son voyage durerait trois à quatre mois;

Qu'il a déposé copie d'une attestation établie par l'Office cantonal de la population et des migrations daté du 3 mai 2023, dont résulte qu'il a annoncé son départ pour F______ (Kosovo) le 1er mai 2023;

Que, le 9 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que le jugement rendu par le Tribunal le 27 février 2023, qui ne comporte aucun attendu de fait ni considérant de droit, ne saurait être considéré comme un jugement motivé;

Qu'une décision non motivée peut faire l'objet d'une demande de motivation, laquelle doit intervenir dans le délai de dix jours dès communication de la décision (art. 239
al. 2 CPC);

Qu'en l'occurrence, l'appelante, qui procède en personne, n'a pas à pâtir de la voie de droit erronée mentionnée dans la décision du premier juge (cf. ATF 135 III 374
consid. 1.2.2.2);

Qu'au demeurant, elle a, dans le délai prescrit, saisi le Tribunal et non la Cour de justice;

Qu'en dépit de son intitulé d'"opposition", cet acte ne recèle aucune critique de la décision du premier juge ni de grief fondé sur un vice du consentement en lien avec l'accord des parties, de sorte qu'il ne revêt pas les caractéristiques d'un appel;

Qu'il fait uniquement état de faits postérieurs au jugement du 27 février 2023;

Que la réponse, tardive, de l'intimé semble confirmer, sans détails, l'existence d'une modification des circonstances;

Que, pour apprécier l'existence d'une telle modification, les circonstances prévalant avant la décision du 27 février 2023 doivent avoir été instruites
(cf. art. 272 CPC), puis retenues dans un jugement;

Que tel n'est pas le cas en l'occurrence;

Qu'une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC; que la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1); que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4); que si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6) -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1.);

Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, il apparaît que la voie de l'appel à la Cour n'est pas ouverte, et qu'il s'impose de retourner au Tribunal, comme objet de sa compétence, l'acte dont l'avait saisi A______;

Qu'il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires devant la Cour (art. 107
al. 2 CPC), de sorte que l'avance versée par A______ lui sera restituée;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Retourne au Tribunal de première instance, comme objet de sa compétence, l'acte déposé devant lui le 10 mars 2023 par A______.

Sur les frais :

Renonce à la perception de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.