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Décisions | Chambre civile

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C/18244/2021

ACJC/757/2023 du 12.06.2023 sur JTPI/5918/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18244/2021 ACJC/757/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 juin 2023, comparant par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vincent TATTINI, avocat, Watt law Sàrl, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5918/2023 du 22 mai 2023 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du véhicule de marque C______ (ch. 2 et 3), maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D______, né le ______ 2013 (ch. 4), attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère (ch. 5), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties : durant les trois premiers week-ends du mois de juin 2023, un après-midi par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00, à l’extérieur ; durant le dernier week-end du mois de juin 2023 et les deux premiers week-ends du mois de juillet 2023, une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 10h00 à 18h00 à l’extérieur ; durant les trois derniers week-ends du mois de juillet 2023 et le premier week-end du mois d’août 2023, un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00 ; durant l’un des trois derniers week-ends du mois d’août 2023 (à convenir entre les parties), du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00 ; dès la rentrée scolaire 2023 (fixée au lundi 28 août selon le calendrier de l’institut E______), durant un mois, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi soir, de 17h30 à 20h00 ; puis, par la suite, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un soir par semaine, du mercredi à 17h30 au jeudi au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 6), fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener l’enfant hors de Suisse pendant l’exercice du droit de visite, avec une exception pour la France voisine, à 25 km au maximum de la frontière genevoise et a restreint son autorité parentale dans cette mesure (ch. 7), ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, les parties devant se partager par moitié les frais éventuels, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécuter la mesure (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l’organisme de leur choix (ch. 9) ; le Tribunal a par ailleurs condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, les sommes suivantes, sous déduction d’un montant total de 94'159 fr. 65 déjà acquitté pendant la période de référence : 7'100 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024 et 3'800 fr. dès le 1er septembre 2024, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies (ch. 10), dit que les allocations familiales en faveur de l’enfant D______ reviennent à la mère à compter du 1er octobre 2021 et condamné en conséquence le père à lui reverser un montant total de 6'055 fr. pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023, ainsi que tout autre montant perçu par la suite (ch. 11), condamné B______ à verser à A______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, de 2'500 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 et de 3'000 fr. dès le 1er septembre 2024 (ch. 12), lesdites mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 13) ; le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 3'560 fr., partiellement compensés avec les avances fournies par les parties et les a mis à la charge de celles-ci à concurrence de la moitié chacune, B______ étant condamné à verser 1'420 fr. et A______ 1'580 fr. à l’Etat de Genève (ch. 14), n’a pas alloué de dépens (ch. 15), les parties étant condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17);

Que s’agissant du droit de visite, le Tribunal a retenu que les parties avaient de la difficulté à l’organiser ; que le père reprochait à la mère d’avoir tenté de limiter ses contacts avec son fils ; que cette dernière faisait grief au père d’avoir manqué de régularité dans l’exercice des relations personnelles en ayant annulé plusieurs week-ends, y compris celui de l’anniversaire du mineur, en ayant oublié à plusieurs reprises de le récupérer à l’arrêt de bus après l’école, en ne l’ayant pas emmené aux activités prévues pendant les visites et en ne l’aidant pas à faire ses devoirs ; que le 28 avril 2022, les parties avaient convenu, devant le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, du partage des vacances d’été entre elles, selon un calendrier précis ; que dans son rapport d’évaluation sociale du 3 mai 2022, ce même service a préconisé le maintien de la garde à la mère et l’octroi d’un droit de visite au père, à raison d’un soir par semaine, d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ; que le mineur, entendu par ce même service, reprochait à son père de ne pas le croire lorsqu’il lui disait avoir mal au ventre, de ne pas le laisser appeler sa mère lors des visites, de ne pas l’aider à faire ses devoirs, de lui donner toujours des pizza comme repas et de lui dire parfois « des méchancetés » ; que toujours selon l’enfant, durant la vie commune son père lui accordait peu de temps, étant toujours devant la télévision, sur son téléphone ou en voyage ; qu’il appréciait en revanche le fait de pouvoir jouer à la PlayStation chez son père ; qu’il n’osait pas lui demander de faire des activités avec lui car il avait « un peu peur » que son père lui crie dessus ; qu’un nouveau litige entre les parties est survenu en lien avec les vacances d’été 2022, la mère s’étant opposée au déplacement de l’enfant hors de Suisse ; que la requête de mesures superprovisionnelles formée par la mère devant le Tribunal a été rejetée, au motif qu’aucun élément ne rendait vraisemblable un départ imminent et définitif du père avec son fils hors de Suisse ; que la mère avait toutefois refusé de remettre au père le passeport de l’enfant ; que le père était parti seul pour la Russie, au motif qu’il devait faire renouveler son passeport et avait des affaires à régler, laissant son fils chez des amis ; que l’enfant avait envoyé des messages de détresse à sa mère, indiquant être « enfermé dans un grenier », avoir peur et vouloir rentrer à la maison ; que selon le couple auquel l’enfant avait été confié, il avait dormi dans la chambre d’amis située au 1er étage de leur maison, au même niveau que les autres chambres ; que l’enfant avait été récupéré par sa mère, puis avait passé quelques jours avec son père et avait présenté des signes d’angoisse à son retour, expliquant avoir subi des maltraitances de la part de son père pendant l’exercice du droit de visite (cloisonnement dans la chambre, gifles et coups) , ce que le père a contesté ; que le père, qui avait accepté de surseoir un temps à l’exercice de son droit de visite, avait affirmé vouloir revoir son fils le vendredi 30 septembre 2022 et qu’il le récupérerait à l’arrêt de bus ; que toutefois, le 30 septembre 2022, le père n’avait pas récupéré l’enfant, de sorte que le mineur avait été retrouvé, seul, par une voisine, qui avait contacté la mère ; que depuis lors, les relations personnelles sont suspendues ; que dans ses dernières conclusions devant le Tribunal, la mère a conclu à ce qu’un droit de visite restreint, surveillé au sein d’un Point rencontre et progressif, soit réservé au père ; que le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport complémentaire le 8 février 2023 ; que selon ce service, aucun élément ne pouvait, à ce stade, confirmer ou infirmer les accusations de maltraitance du père envers l’enfant, relatées par ce dernier et sa mère et contestées par le père ; que les conclusions prises dans le précédent rapport pouvaient être maintenues ; que la mère ne s’opposait pas à ce que le père revoie l’enfant, ce dernier ayant accepté de le revoir pendant deux heures au parc, de sorte qu’une reprise des relations personnelles pouvait être envisagée, laquelle devrait être progressive ; que dans son jugement, le Tribunal a retenu que les relations père/fils avaient été suspendues plus de huit mois auparavant, dans un contexte d’intense conflit parental en lien avec l’exercice du droit de visite ; que depuis lors, elles n’avaient pas repris, en raison, en particulier, des craintes exprimées par l’enfant à l’égard de son père ; que toutefois, le mineur était désormais prêt à reprendre contact avec son père et il était important, pour le bon développement de l’enfant, que les relations personnelles reprennent et se stabilisent ; qu’afin de tenir compte des craintes exprimées par le mineur et de ne pas le brusquer, la reprise devait toutefois se faire progressivement, sans qu’il apparaisse nécessaire de passer par le Point rencontre;

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par A______ contre ce jugement, concluant à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant D______ lui soit attribuée, à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père et ses modalités sont suspendus sine die et ne seront déterminés qu’à réception du rapport du suivi psychiatrique de l’enfant par le Dr F______, à ce que B______ soit condamné à lui verser une indemnité de 50'000 fr. au titre de dépens pour la procédure de première instance, et à ce que ce dernier soit condamné aux dépens de l’instance d’appel ; qu’à la page 11 de ses écritures, A______ a développé une argumentation concernant l’octroi de l’effet suspensif relativement au droit de visite, sans prendre toutefois aucune conclusion formelle sur ce point ; que par ailleurs, A______ a mentionné, dans son bordereau de pièces, sous pièce 4, « rapport du suivi du psychiatre de D______ (à produire) » ; que cette pièce n’a toutefois pas été adressée à la Cour;

Vu le délai imparti à A______ pour verser une avance de frais;

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par B______ contre le même jugement, portant sur l’interdiction d’exercer le droit de visite hors de Suisse, ainsi que sur les contributions d’entretien;

Vu la requête de restitution de l’effet suspensif formée par B______ relativement aux chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué;

Vu le délai imparti à B______ pour verser une avance de frais;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 7 juin 2023 par B______, concluant à ce qu’il soit constaté qu’aucun effet suspensif n’a été accordé au chiffre 6 du dispositif du jugement du 22 mai 2023, à ce qu’il soit constaté que le chiffre 6 du dispositif dudit jugement est immédiatement exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de lui remettre l’enfant aux jours et heures définies par B______ dans les conclusions prises;

Vu l’arrêt ACJC/750/2023 du 9 juin 2023, par lequel la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par B______;

Attendu que le 9 juin 2023 A______ a, à son tour, saisi la Cour d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père est suspendu sine die, jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel introduite le 2 juin 2023, sous réserve de toute voie de droit au Tribunal fédéral et à ce que la production d’un rapport du Dr F______, psychiatre, soit ordonnée, pour déterminer la nature et le mode de l’exercice du droit de visite conforme aux intérêts et au bien-être de l’enfant D______ et/ou ordonner une enquête de l’Office cantonal des mineurs (sic) aux fins de fixer le droit de visite;

Que A______ a motivé sa requête par le fait que le rapport que le mineur D______ entretenait avec son père n’avait cessé de se dégrader depuis la séparation des parties, survenue en 2021 ; qu’aujourd’hui, l’enfant était terrorisé à la seule idée de voir son père ou de lui parler ; que son état psychologique avait été jugé alarmant par G______ (sic) ; qu’il était suivi depuis plusieurs mois par le Dr F______, psychiatre ; que le père faisait pression pour revoir son fils ; qu’il s’était ainsi rendu au domicile de A______ le 4 juin 2023 et avait appelé la police, au motif qu’il lui était fait interdiction d’exercer son droit de visite ; que le père avait informé le conseil de la mère de sa volonté de voir soin fils le 10 juin 2023;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, rien ne permet de retenir l’existence d’une telle urgence;

Que la requérante mentionne certes le fait que le mineur serait « terrorisé » à l’idée de revoir son père;

Qu’elle n’a toutefois pas rendu cette allégation suffisamment vraisemblable, en raison notamment de l’absence du rapport du psychiatre, pourtant annoncé dans le cadre de l’appel formé le 2 juin 2023, et du fait que selon ce qui ressort du rapport complémentaire du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, l’enfant s’était déclaré d’accord de revoir son père dans un lieu public, étant précisé que les premiers droits de visite fixés par le Tribunal doivent s’exercer à raison de quelques heures en extérieur;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;

Que la suite de la procédure, sur mesures provisionnelles, est réservée;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision qui sera rendue sur mesures provisionnelles.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 9 juin 2023 par A______.

Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente procédure dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

En tant qu’il concerne les mesures superprovisionnelles, le présent arrêt n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).