Décisions | Chambre civile
ACJC/754/2023 du 12.06.2023 sur JTPI/1900/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3226/2021 ACJC/754/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 JUIN 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2023, comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, Cours de Rive 4, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 13 mars 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/1900/2023 rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3226/2021;
Que par décision DCJC/281/2023 du 16 mars 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 1er mai 2023 pour verser une avance de frais fixée à 2'700 fr.;
Que par décision DCJC/449/2023 du 3 mai 2023, un ultime délai a été fixé à A______ au 1er juin 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1900/2023 rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/3226/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours civil.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.