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Décisions | Chambre civile

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C/2718/2021

ACJC/751/2023 du 08.06.2023 sur JTPI/2839/2023 ( OS )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2718/2021 ACJC/751/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2023, comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2839/2023 du 6 mars 2023, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 8'401 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec les avances effectuées, les a mis à la charge de A______, a condamné ce dernier à rembourser 1'100 fr. à B______ SA et a ordonné la restitution aux parties du solde de leurs avances respectives (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4);

Vu le recours formé le 26 avril 2023 par A______ contre ce jugement, reçu le 15 mars 2023, concluant à son annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de B______ SA; que subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal;

Attendu que le recourant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, il a exposé qu’il n’y avait pas lieu de transférer la somme litigieuse, laquelle devrait ensuite lui être retournée s’il devait obtenir gain de cause sur le fond; que par ailleurs, l’intimée n’aurait probablement pas les ressources suffisantes pour restituer à son tour la somme litigieuse;

Qu’il ressort de la procédure qu’une commination de faillite a été notifiée le 9 juillet 2020 à l’intimée, laquelle faisait suite à un commandement de payer notifié le 5 mars 2020 à la demande du recourant, commandement de payer non frappé d’opposition ; qu’une requête de faillite a été formée par le recourant à l’encontre de l’intimée ; que le 21 septembre 2020, cette dernière a soldé le montant de la poursuite auprès de l’Office des poursuites, soit 8'401 fr. 10;

Que dans sa réponse du 8 juin 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, que le versement de la somme litigieuse avant que la Cour ait statué sur son recours risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu’il n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il risquerait de ne pas obtenir le remboursement de ladite somme s’il obtenait gain de cause sur le fond;

Qu’il n’a, en particulier, pas fait état de difficultés financières de l’intimée, laquelle est parvenue, en septembre 2020, à solder la poursuite que le recourant avait initiée contre elle, parvenant ainsi à éviter le prononcé de la faillite;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond;

* * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement JTPI/2839/2023 rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2718/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.