Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18244/2021

ACJC/750/2023 du 09.06.2023 sur JTPI/5918/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.261; CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18244/2021 ACJC/750/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant sur requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juin 2023 comparant par
Me Vincent TATTINI, avocat, Watt law Sàrl, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5918/2023 du 22 mai 2023 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du véhicule de marque C______ (ch. 2 et 3), maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D______, né le ______ 2013 (ch. 4), attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère (ch. 5), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties : durant les trois premiers week-ends du mois de juin 2023, un après-midi par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00, à l’extérieur ; durant le dernier week-end du mois de juin 2023 et les deux premiers week-ends du mois de juillet 2023, une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 10h00 à 18h00 à l’extérieur ; durant les trois derniers week-ends du mois de juillet 2023 et le premier week-end du mois d’août 2023, un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00 ; durant l’un des trois derniers week-ends du mois d’août 2023 (à convenir entre les parties), du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00 ; dès la rentrée scolaire 2023 (fixée au lundi 28 août selon le calendrier de [l'école privée] E______), durant un mois, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi soir, de 17h30 à 20h00 ; puis, par la suite, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un soir par semaine, du mercredi à 17h30 au jeudi au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 6), fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener l’enfant hors de Suisse pendant l’exercice du droit de visite, avec une exception pour la France voisine, à 25 km au maximum de la frontière genevoise et a restreint son autorité parentale dans cette mesure (ch. 7), ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, les parties devant se partager par moitié les frais éventuels, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécuter la mesure (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l’organisme de leur choix (ch. 9) ; le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, les sommes suivantes, sous déduction d’un montant total de 94'159 fr. 65 déjà acquitté pendant la période de référence : 7'100 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024 et 3'800 fr. dès le 1er septembre 2024, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies (ch. 10), dit que les allocations familiales en faveur de l’enfant D______ reviennent à la mère à compter du 1er octobre 2021 et condamné en conséquence le père à lui reverser un montant total de 6'055 fr. pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023, ainsi que tout autre montant perçu par la suite (ch. 11), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, de 2'500 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 et de 3'000 fr. dès le 1er septembre 2024 (ch. 12), lesdites mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 13) ; le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 3'560 fr., partiellement compensés avec les avances fournies par les parties et les a mis à la charge de celles-ci à concurrence de la moitié chacune, A______ étant condamné à verser 1'420 fr. et B______ 1'580 fr. à l’Etat de Genève (ch. 14), n’a pas alloué de dépens (ch. 15), les parties étant condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17);

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par B______ contre ce jugement, concluant à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant D______ lui soit attribuée, à ce qu’il soit dit que le droit de visite du père et ses modalités sont suspendus sine die et ne seront déterminés qu’à réception du rapport du suivi psychiatrique de l’enfant par le Dr F______, à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité de 50'000 fr. au titre de dépens pour la procédure de première instance, et à ce que ce dernier soit condamné aux dépens de l’instance d’appel;

Vu le délai imparti à B______ pour verser une avance de frais;

Vu l’appel formé le 2 juin 2023 par A______ contre le même jugement, concluant à l’annulation du chiffre 7 du dispositif, subsidiairement à ce qu’il soit fait interdiction aux deux parents d’emmener ou de faire emmener l’enfant D______ hors de Suisse, avec une exception pour la France voisine, à 25 kilomètres au maximum de la frontière genevoise, leur autorité parentale étant restreinte dans cette mesure, à la condamnation de A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, les sommes suivantes, sous déduction d’un montant de 98'807 fr. 65, 4'500 fr. du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, « subsidiairement au chiffre 10 : 4'500 fr. du 1er octobre 20021 au 30 septembre 2022, 3'600 fr. pour le mois d’octobre 2022 et pour le mois de novembre 2022 », « encore plus subsidiairement au chiffre 10 : 4'500 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 3'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et 3'800 fr. dès le 1er avril 2023 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies »; que A______ a en outre conclu à ce qu’il soit condamné à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et à ce que la procédure soit suspendue quant à la question de la contribution d’entretien de B______ pour la période postérieure au 30 septembre 2022 jusqu’à la reddition du jugement russe;

Vu la requête de restitution de l’effet suspensif formée par A______ relativement au chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien échue de l’enfant D______ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 et relativement au chiffre 12 du dispositif du même jugement, « en ce sens que l’exécution dudit chiffre est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien échue de B______ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 »;

Vu le délai imparti à A______ pour verser une avance de frais;

Attendu que le 7 juin 2023, A______ a déposé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu’il soit constaté qu’aucun effet suspensif n’a été accordé au chiffre 6 du dispositif du jugement du 22 mai 2023, à ce qu’il soit constaté que le chiffre 6 du dispositif dudit jugement est immédiatement exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de lui remettre l’enfant aux jours et heures « selon le planning ci-dessous, à charge de A______ de ramener l’enfant au domicile de la mère aux jours et heures indiquées : samedi 10 juin 2023 de 14h00 à 18h00, dimanche 18 juin 2023 de 14h00 à 18h00, dimanche 25 juin 2023 de 10h00 à 18h00, dimanche 2 juillet 2023 de 10h00 à 18h00, dimanche 9 juillet de 10h00 à 18h00, du samedi 22 juillet 2023 à 10h00 au dimanche 23 juillet 2023 à 18h00, du vendredi 11 août 2023 à 17h00 au dimanche 13 août 2023 à 18h00, puis, dès la rentrée scolaire 2023, soit dès le 28 août 2023, durant un mois, un week-end sur deux du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi soir de 17h30 à 20h00, le premier week-end chez le père étant le week-end du 1er au 3 septembre 2023 »;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce et compte tenu de ce qui va suivre, la requête est en état d’être jugée tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, sans qu’il soit nécessaire de donner à la partie citée l’opportunité de se prononcer;

Que le requérant conclut à la constatation qu’aucun effet suspensif n’a été accordé au chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux et à la constatation de son caractère immédiatement exécutoire;

Que toutefois, la simple lecture de la loi, soit en l’espèce de l’art. 315 al. 4 let. b CPC, permet de déterminer si l’appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal le 22 mai 2023 produit, ou pas, un effet suspensif automatique;

Que pour le surplus, si la Cour avait statué sur une éventuelle requête d’effet suspensif, l’arrêt aurait été notifié aux deux parties, de sorte que le requérant en aurait eu connaissance;

Que dès lors, la situation juridique n’est pas incertaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de constatation formée par le requérant;

Qu’en ce qui concerne le droit de visite du requérant, celui-ci a été fixé par le Tribunal au chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux;

Que par ailleurs, le Tribunal a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles père-fils et a transmis son jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécution de la mesure (chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué);

Qu’il appartient par conséquent au curateur désigné par le Tribunal de protection, dont c’est justement le rôle, et non à la Cour de justice d’établir, en concertation avec les parties et conformément au cadre fixé par les autorités judiciaires, un calendrier du droit de visite;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sera intégralement rejetée;

Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge du requérant, qui succombe;

Qu’il sera condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 7 juin 2023 par A______.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

En tant qu’il concerne les mesures superprovisionnelles, le présent arrêt n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

 

En tant qu’il concerne les mesures provisionnelles et conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.