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Décisions | Chambre civile

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C/14415/2019

ACJC/731/2023 du 07.06.2023 sur JTPI/14392/2022 ( OO )

Normes : CPC.315.al2; CPC.315.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14415/2019 ACJC/731/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUIN 2023

 

Entre

L'enfant A______, représentée par sa mère Madame B______, domiciliée ______, Maroc, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2022, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me Daniel BRODT, avocat, ETUDE BRODT & BORNAND, Terreaux 5,
case postale 2212, 2001 Neuchâtel, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 décembre 2022, le Tribunal de première instance a notamment constaté que C______ est le père de l'enfant A______, née le ______ 2018, dont la mère est B______, et ordonné la rectification en ce sens des registres de l’Etat civil (ch. 2 du dispositif), condamné C______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de A______, divers montants selon des périodes définies (ch. 3 à 5) ainsi que la somme de 2'367 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2019 au titre des frais de couches ainsi que des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant (ch. 6), mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'120 fr., à la charge de C______ (ch. 7) et condamné celui-ci à verser à B______ et A______ 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 8);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 19 janvier 2023, C______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 2 à 8 de son dispositif et, cela fait, au fond, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le père de l'enfant A______;

Que l'enfant A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet; qu'elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que l'exécution anticipée du jugement attaqué soit ordonnée; qu'elle invoque notamment à cet égard que C______ a fait preuve de mauvaise foi durant toute la procédure, qu'il a systématiquement contesté les preuves, que par son appel fantaisiste et dilatoire, il tente de retarder ou empêcher sa condamnation inéluctable à contribuer à l'entretien de l'enfant et que sa mère est sans emploi et que sa situation financière est mauvaise;

Qu'invité à se déterminer, C______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Que selon l'art. 315 al. 3 CPC, l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice; qu'une action formatrice permet d'obtenir la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé (art. 87 CPC); que la demande en paternité (art. 261 CC)est une action formatrice (Bohnet in Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 87 CPC);

Qu'en l'espèce, le paiement de la contribution d'entretien suppose que, préalablement, la paternité de l'intimé soit admise; que celle-ci doit être constatée dans le cadre d'une action en paternité, soit une action formatrice; que l'exécution anticipée d'une décision rendue dans un tel cadre n'est toutefois pas possible à teneur du code de procédure civile; que l'effet suspensif ne pouvant être retiré en tant qu'il porte sur le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué, il ne peut par conséquent pas être retiré en tant qu'il porte sur les ch. 3 à 6 en particulier condamnant l'intimé à verser différents montants eu égard à sa qualité de père, selon une décision toutefois dont les effets sont suspendus à cet égard;

Que dès lors, il ne peut être donné une suite favorable à la requête d’exécution anticipée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du jugement JTPI/14392/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14415/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.