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Décisions | Chambre civile

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C/15230/2022

ACJC/734/2023 du 06.06.2023 sur JTPI/4776/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15230/2022 ACJC/734/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2023 et intimé, comparant par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment, préalablement, déclaré irrecevable le chargé de pièces complémentaires de A______ (V) déposé le 6 avril 2023 et l'a écarté formellement de la procédure (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, et statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 3), attribué à B______ la garde exclusive sur les enfants C______, née le ______ 2012, et D______, né le ______ 2005 (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite entre C______ et son père s'exerçant, à quinzaine, au Point rencontre, en modalité "un pour un" (ch. 5), renoncé à fixer un droit de visite sur D______ en faveur de son père (ch. 6), ordonné la levée des mesures d'éloignement fixées par décision en mesures superprovisionnelles du 11 août 2022 (ch. 10), ordonné à A______ de poursuivre sa psychothérapie individuelle entreprise avec E______ pour une durée de dix-huit mois au moins et subordonné l'exercice du droit de visite fixé sous le chiffre 5 au respect de cette obligation (ch. 12), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement, à titre de contribution d'entretien de ses enfants D______ et C______ les sommes de 1'000 fr., respectivement 1'100 fr. (ch. 13), dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus seront indexées selon les modalités indiquées (ch. 14 et 15) et dit que le paiement de l'assurance-maladie de A______ par B______ vaut contribution d'entretien en faveur de celui-ci (ch. 17);

Que le Tribunal a notamment imputé un revenu hypothétique à A______, relevant qu'il était âgé de 47 ans, titulaire un diplôme en ingénierie civile et d'une une solide expérience professionnelle, qu'il n'avait pas produit les formulaires de recherches d'emploi du chômage, de sorte que l'on ignorait exactement à quel type de poste il avait postulé et s'il avait notamment élargi son champ de recherches à des emplois moins qualifiés, voire dans un autre domaine; qu'il n'avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour maximiser sa capacité de gain; qu'il avait d'ores et déjà bénéficié d'une période largement suffisante pour retrouver un emploi, de sorte qu'un délai d'adaptation pour trouver un travail ne devait pas être octroyé, étant précisé qu'il était notoire que le marché de l’emploi était toujours demandeur d’employés informatique, vu la numérisation croissante de l’économie;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 5 mai 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15 et 17 de son dispositif et, cela fait, à ce que, notamment, il soit renoncé mettre à sa charge des contributions d'entretien;

Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire du ch. 13 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a invoqué à cet égard le fait qu'il ne disposait plus d'aucun revenu depuis la fin de son droit aux prestations de chômage le 31 décembre 2021 et que l'exécution du ch. 13 précité l'obligerait à puiser dans ses économies, lesquelles avaient déjà été réduites de 2/3; B______ percevait pour sa part des revenus qui lui permettaient de s'acquitter de ses propres charges ainsi que de celles des enfants;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, le Tribunal n'a pas omis de constater que l'appelant ne percevait plus de revenus depuis décembre 2021, mais il lui a imputé un revenu hypothétique; qu'au vu des éléments pris en compte par le Tribunal il n'apparaît pas à ce stade, prima facie, que le jugement attaqué soit d'emblée manifestement contraire au droit à cet égard;

Que l'appelant soutient qu'il devrait continuer à puiser dans ses économies (dont il ne chiffre pas le montant) s'il devait s'acquitter des contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué; qu'il ne rend pas vraisemblable, de la sorte que le paiement des contributions d'entretien serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que dans ces circonstances, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au ch. 13 du dispositif du jugement JTPI/4776/2023 rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15230/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.