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Décisions | Chambre civile

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C/14182/2021

ACJC/717/2023 du 06.06.2023 sur JTPI/15241/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;MAJORITÉ(ÂGE)
Normes : CC.173.al3; CC.176.al3; CC.272; CC.276; CC.277.al2; CC.285.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14182/2021 ACJC/717/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022, comparant par Me Julien WAEBER, avocat, WAEBER MAITRE, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, ABG Avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15241/2022 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 21 décembre 2022, notifié aux parties le 24 janvier 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué comme suit :

- autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),

- attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______, nés le ______ 2005 (ch. 2),

- réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer d'entente avec C______ et D______ (ch. 3),

- condamné la mère à verser en mains du père, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de chacun des mineurs de 785 fr. par mois et d’avance dès le 1er janvier 2023 (ch. 4), ainsi que 450 fr. par mois de mai 2021 à décembre 2022 (ch. 5),

- dit que les allocations familiales seraient acquises à B______ pour l'entretien des mineurs et condamné A______ à lui reverser les allocations familiales perçues depuis mai 2021 (ch. 6),

- donné acte aux parties de ce qu'elles prendraient en charge par moitié chacune les frais extraordinaires relatifs aux enfants mineurs, moyennant accord préalable entre eux (ch. 7),

- attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 8),

- prononcé la séparation de biens des parties (ch. 9), et

- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, l'épouse étant, en conséquence, condamnée à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 300 fr. à ce titre et la part des frais à la charge de l'époux étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte expédié le 3 février 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 4 à 6 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de D______ et C______ tant pour le passé que pour le futur et que l'ensemble des allocations familiales ont été versées au père, aucun montant n'étant dû par elle à ce titre, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Préalablement, elle a requis la suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 à 6 dudit dispositif, requête qui a été admise par arrêt ACJC/347/2023 du 10 mars 2023 s'agissant du chiffre 5, ainsi que du chiffre 6 en tant qu'il condamne A______ à reverser à son époux les allocations familiales perçues depuis mai 2021.

b. Dans sa réponse du 13 mars 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique du 27 mars 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière respectives et celle de leurs enfants.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 14 avril 2023.

f. Par courriers du 22 mai 2023 adressés à C______ et D______, ainsi qu'aux conseils de leurs parents, la Cour a invité les enfants devenus majeurs à indiquer s'ils adhéraient, ou non, aux conclusions prises par leur père dans le cadre de la procédure, précisant qu'en l'absence de réponse dans le délai de 10 jours qui leur était imparti, ils seraient considérés comme ayant adhéré auxdites conclusions.

C______ et D______ n'ont pas répondu à ce courrier.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1979, et B______, né le ______ 1968, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1999 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus C______ et D______, tous deux nés le ______ 2005.

b. Les parties vivent séparées depuis le 23 avril 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, les enfants étant demeurés auprès de leur père.

c. Le jour de la séparation, la police est intervenue au domicile conjugal en raison d'une violente altercation entre la mère et les enfants, ayant conduit B______ à déposer une plainte pénale à l'encontre de A______ pour maltraitance et menaces.

d. En date du 4 juin 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a reçu un signalement de la conseillère sociale et doyenne du Centre de formation E______, appuyé également par la doyenne de l'Ecole de culture générale (ECG) F______, alors lieux de scolarisation de D______ et C______, ayant conduit à la mise en place d'un appui éducatif au sein du SPMi.

e. Par acte déposé le 30 juin 2021, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

f. Par acte expédié le 31 août 2021, B______ a également requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

g. Lors de l'audience tenue le 9 novembre 2021 par le Tribunal, les deux causes ont été jointes sous le numéro de cause C/14182/2021.

h. Le 2 juin 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale.

Selon ledit service, les enfants entretenaient de bonnes relations avec leur mère avant la séparation. Depuis lors, il existait un conflit très aigu entre les parents, qui s'était cristallisé et qui avait des répercussions néfastes sur les enfants. B______ avait "largement disqualifié" la mère et fait part aux enfants de l'ensemble des raisons de la séparation, ne permettant pas à D______ et à C______ de conserver une image positive de celle-ci. Les enfants - qui avaient totalement épousé les sentiments de colère et de fort ressentiment de leur père à l'encontre de leur mère - étaient pris dans un conflit de loyauté majeur. Le père était davantage centré sur le conflit parental que sur le besoin des enfants d'entretenir une relation avec leur mère, ses réactions étant hautement préjudiciables à l'intérêt des mineurs.

i. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 31 août 2022.

En dernier lieu, A______ a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas tenue de contribuer à l'entretien de D______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 500 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises.

B______ a, pour sa part, conclu à ce que la mère soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'848 fr. entre le 30 avril 2021 et le 30 septembre 2021, puis de 1'360 fr. ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

j. Le Tribunal a gardé la cause à juger par ordonnance du 27 septembre 2022.

k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la mère disposait d'un solde d'environ 900 fr. par mois en tenant compte de sa saisie sur salaire, respectivement d'environ 2'915 fr., hors saisie (4'787 fr. de revenus avec saisie ou 6'800 fr. de revenus hors saisie pour 3'885 fr. 75 de charges) et le père d'un solde d'environ 1'490 fr. par mois jusqu'à la fin de l'été 2022, puis de 2'140 fr. (6'319 fr. de revenus pour 4'822 fr. 60 jusqu'à la fin de l'été 2022, puis 4'172 fr. 60). Dès lors que le père assumait la garde des deux enfants, il convenait de condamner la mère à prendre en charge l'entier de leur entretien estimé à 785 fr. par mois (allocations familiales déduites) dès janvier 2023. Après le versement de ces contributions, il n'y avait pas lieu de procéder à une répartition de l'excédent au vu des soldes résiduels des parties. Concernant la période allant de mai 2021 à décembre 2022, compte tenu de la saisie sur salaire dont la mère faisait l'objet et du fait que, pendant cette période, une partie des frais courants de D______ n'avaient pas été pris en charge par ses parents en raison de son placement et de ses fugues, le premier juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a arrêté la contribution à 450 fr. par mois et par enfant.

l. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

l.a. A______ travaille au taux de 80% en qualité d'assistante de direction pour G______. A ce titre, elle a perçu un salaire mensuel net de 6'218 fr. 25 en 2021 et de 6'335 fr. 50 en 2022, versé treize fois l'an.

Depuis juin 2021, elle fait l'objet d'une saisie sur salaire, qui s'est élevée à 1'556 fr. 25 par mois en 2021 et à 1'673 fr. par mois en 2022, à laquelle se sont ajoutées des saisies sur son treizième salaire de 5'251 fr. en juin 2021, de 8'036 fr. 05 en décembre 2021, de 2'190 fr. en janvier 2022 et de 4'999 fr. 95 en juin 2022.

Le Tribunal a retenu que ses revenus s'élevaient à 6'800 fr. par mois en moyenne, hors saisie, et à 4'787 fr. en tenant compte de la saisie, montants qui ne sont pas contestés par les parties.

Il a également retenu que ses charges mensuelles - également non contestées - se montaient à environ 3'885 fr., comprenant le loyer (1'950 fr.), la prime d'assurance-maladie (614 fr. 65), les frais de transports publics (70 fr.), les frais médicaux non couverts (51 fr. 10) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

l.b. B______ travaille en tant que contrôleur des marchés à G______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 6'319 fr., treizième salaire inclus.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à environ 4'822 fr. jusqu'à la fin de l'été 2022, puis à 4'172 fr., comprenant sa part du loyer (70% de 2'411 fr., soit 1'687 fr. 70), les loyers pour quatre places de parc (650 fr. jusqu'à la fin de l'été 2022), la prime d'assurance-maladie (611 fr. 90), les frais médicaux non couverts (273 fr.), les frais de véhicule (250 fr. correspondant aux primes d'assurance) et le montant de base OP (1'350 fr.).

En première instance, B______ a exposé qu'il disposait de quatre parkings dont il ne pouvait se défaire dans l'immédiat, les baux étant en cours pendant un an encore, soit jusqu'en été 2022. Son épouse allègue, en appel, qu'il ne doit pas être tenu compte des frais de véhicule et des frais de parking, dès lors que son époux n'a démontré ni la nécessité d'utiliser un véhicule pour des raisons professionnelles ni avoir été dans l'impossibilité de se défaire desdites places de parc en les relouant.

Depuis le second semestre de l'année 2021, B______ a une nouvelle compagne - H______ -, avec laquelle A______ allègue qu'il vivrait en concubinage. Cette dernière en veut pour preuve le rapport du SEASP, lequel indique que la nouvelle compagne avait emménagé avec B______ en février 2022, la déclaration de C______ au SEASP en avril 2022, selon laquelle H______ vivait avec eux, ainsi qu'une photographie de la plaquette gravée sur la boîte aux lettres du domicile conjugal comportant le nom de son époux et celui de sa compagne. B______ conteste vivre en concubinage et produit en appel un bail à loyer conclu par H______ pour la location d'un appartement dès le 15 janvier 2023. L'ancienne adresse indiquée sur ce bail est celle du domicile conjugal des parties.

l.c. Depuis la séparation du couple, les enfants n'ont plus entretenu de relations personnelles avec la mère, avec qui ils refusent tout contact même lorsqu'ils la croisent. La mère allègue en appel qu'au-delà de la rupture du lien familial et du refus de la voir, les enfants ont adopté un comportement pénalement répréhensible à son égard, se traduisant, notamment, par des violences physiques, des menaces et des insultes. Elle se fonde sur l'altercation intervenue le jour de la séparation entre les enfants et elle, ainsi qu'à un courrier insultant - non daté - que lui a envoyé chacun de ses fils et qu'elle aurait, selon elle, reçu le 1er janvier 2023. Le père conteste cette date et allègue que ces courriers auraient été écrits et envoyés durant l'été 2021 après la tenue d'une audience par le Tribunal des mineurs. Il relève également que le rejet des enfants à l'encontre de leur mère résulterait de son comportement envers les enfants avant la séparation, de la découverte de sa relation extra-conjugale ayant conduit à la séparation et du fait qu'elle les aurait laissés sans le sou après avoir vidé leurs comptes d'épargne. La mère conteste que son comportement envers les enfants avant la séparation serait à l'origine de la rupture du lien familial avec ses fils, avec qui elle entretenait de bonnes relations, tel que cela ressortait du rapport du SEASP.

La mère allègue qu'entre le 15 octobre 2021 et la mi-septembre 2022, D______ a essentiellement vécu hors du domicile conjugal et a été pris en charge par des tiers. Le père le conteste; il allègue, pour sa part, qu'il a continué à s'acquitter de la part du loyer, des frais médicaux et des frais de téléphone de son fils, que, durant sa fugue, ce dernier venait en son absence au domicile familial pour se doucher et manger, et qu'il a dû s'acquitter de frais de placement. Il a produit un courrier établi en avril 2022 par le SPMi relatif au calcul futur des frais de placement en foyer. Le montant des frais de placement en foyer dont le père a finalement dû s'acquitter n'est pas connu.

Durant cette période, D______ a été alternativement en fugue, placé en détention à I______ ou placé au foyer de J______, à savoir :

- à I______ du 15 octobre 2021 au 10 novembre 2021,

- en fugue du 12 novembre 2021 au 16 novembre 2021,

- à I______ du 16 novembre 2021 au 19 décembre 2021,

- en fugue du 19 décembre 2021 au 29 décembre 2021,

- à I______ du 29 décembre 2021 au 14 février 2022,

- en fugue du 14 février 2022 au 17 février 2022,

- à I______ du 17 février 2022 au 8 mars 2022,

- en fugue du 8 mars 2022 au 13 mars 2022,

- à I______ du 13 mars 2022 au 10 avril 2022,

- au foyer de J______ du 10 avril 2022 au 25 mai 2022, et

- en fugue du 25 mai 2022 à la mi- septembre 2022.

Selon les dernières pièces produites à cet égard, C______ poursuivrait sa scolarité secondaire en ESII HE depuis septembre 2022 et une demande d'inscription à CAP Formation a été effectuée pour D______ à la même date.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles des enfants pouvaient être estimées à environ 785 fr. chacun, comprenant une part de 15% du loyer (361 fr. 65), la prime d'assurance-maladie (153 fr. 55), les frais médicaux non couverts (25 fr. 50), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).

Les démarches en vue du versement des allocations familiales avaient été effectuées par la mère. L'Office cantonal des assurances sociales n'ayant pas reçu les attestations scolaires pour la rentrée 2021-2022 sollicitées, leur versement a automatiquement pris fin dès le 16ème anniversaire des enfants, soit dès juin 2021 selon le décompte établi par cet office. Les allocations familiales ont toujours été versées sur un compte dont le père est titulaire et sur lequel la mère disposait d'une procuration jusqu'à la séparation.

A______ n'a pas contribué à l'entretien des enfants depuis la séparation.

Elle a cédé à B______ les véhicules utilisés par la famille (deux voitures et un scooter) et l'a autorisé à les vendre et à en encaisser le prix pour pourvoir à l'entretien de leurs enfants. L'épouse allègue que ces véhicules avaient été acquis grâce à des dons de ses propres parents à son égard, ce que B______ conteste, relevant que tous les véhicules étaient immatriculés à son propre nom.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien des enfants, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

S'agissant des enfants des parties devenus majeurs en cours de procédure, ils sont considérés comme ayant adhéré aux conclusions de leur père (cf. supra EN FAIT let. B.f).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.5 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors qu'elles sont en lien avec la situation personnelle et financières des enfants.

2. L'appelante conteste devoir verser les allocations familiales à l'intimé, au motif qu'elles ont toujours été versées par l'OCAS sur un compte dont est titulaire le père et qu'elle ne les a jamais perçues personnellement.

En l'espèce, les allocations familiales ont été versées en faveur des enfants jusqu'en mai 2021, faute pour la mère d'avoir effectué les démarches en vue de la poursuite de ce versement. Il n'est pas contesté que ces allocations ont toujours été créditées sur un compte dont est titulaire le père et que l'appelante ne les a jamais perçues personnellement.

Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

3. L'appelante remet en cause les contributions à l'entretien des enfants fixées par le Tribunal.

3.1

3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

3.1.2 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille (art. 272 CC).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 
113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2; arrêt 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les références).

Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que
celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4; arrêt 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les références).

Selon certains auteurs, il serait souhaitable de moduler les conséquences de la violation de l'article 272 CC, en fonction de l'âge de l'enfant (elles seraient atténuées entre 18 et 22 ans par exemple) et en fonction de la gravité de la faute, en permettant une simple réduction (plutôt qu'une suppression) de la contribution d'entretien, ou une limitation de la durée de l'obligation (cf. art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, ainsi que l'art. 44 CO par analogie). Cette solution permettrait aussi, selon cette doctrine, d'aboutir, dans les cas de responsabilité prépondérante mais non exclusive de l'enfant, à une solution équitable aux yeux du parent concerné, puisque la contribution serait réduite dans la mesure de la faute "concomitante" de l'enfant (Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux, in JT 2019 III p. 4 ss, n° 57, pp. 31-32).

S'agissant de l'acquisition d'une formation, l'on admet un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de déterminer l'enfant sur ses choix professionnels et son avenir. Une fois ce choix opéré, et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. En revanche, des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d’une année, et que l’on peut imputer à un défaut d’assiduité, sont de nature à remettre en cause le principe de l’entretien de l’enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l’enfant et la motivation de celui-ci (Piotet, CR-CC I, n. 8 et 10 ad art. 277 CC).

Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).

3.1.3 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF
147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.1.4 La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4, in JT 2007 II p. 78 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid. 4.4). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2).

3.1.5 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité) et des circonstances. Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid. 3.2).

3.1.6 En cas de situation financière serrée, les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Si tel n'est pas le cas, les frais de transports publics sont pris en compte (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

3.1.7 Les dettes qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p.90; arrêt du Tribunal fédéral 5C_77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd; ACJC/1218/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3.1.4).

3.1.8 Le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues (art. 12 al. 1 LAF).

3.1.9 Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

3.1.10 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.2 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en question le principe de sa prise en charge de l'intégralité des frais de ses fils résultant de la garde exclusive assumée par le père.

Pour le surplus, la situation des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

3.2.1 L'appelante réalise un salaire net d'environ 6'800 fr. par mois. Compte tenu de la saisie sur salaire dont elle fait l'objet depuis juin 2021, ses revenus ont été réduits à 4'787 fr. entre cette date et décembre 2022, l'épouse ayant été en mesure de demander la modification de la saisie dès janvier 2023 en présentant le jugement entrepris dont le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif n'a pas été suspendu.

Compte tenu de ses charges de 3'885 fr. par mois (cf. supra EN FAIT C.m.a), elle dispose d'un solde disponible de 2'915 fr. en mai 2021, de 902 fr. de juin 2021 à décembre 2022, puis de 2'915 fr. dès janvier 2023.

3.2.2 L'intimé perçoit des revenus nets de 6'319 fr. par mois.

Il ne sera pas tenu compte des frais de véhicule et des loyers pour quatre places de parking, l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable la nécessité de ces charges et l'impossibilité de sous-louer ces emplacements.

Au vu du contenu du rapport du SEASP, des déclarations de C______ recueillies par ce service, l'adresse du domicile conjugale indiquée sur le nouveau bail à loyer de la compagne de l'intimé et le nom de celle-ci inscrit sur la boîte aux lettres de l'ancien domicile conjugal, il sera retenu que ces deux derniers ont vécu en concubinage entre février 2022 et décembre 2022.

Les charges mensuelles de l'intimé seront ainsi arrêtées à environ 3'992 fr. entre mai 2021 et janvier 2022, à 2'649 fr. entre février 2022 et décembre 2022, puis à 3'992 fr. dès janvier 2023, comprenant sa part du loyer (70% de 2'411 fr., soit 1'687 fr. 70 entre mai 2021 et janvier 2022, 70% de la moitié de 2'411 fr., soit 844 fr. entre février 2022 et décembre 2023, puis 1'687 fr. 70 dès janvier 2023), la prime d'assurance-maladie (611 fr. 90), les frais médicaux non couverts (273 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr. entre mai et janvier 2022, 850 fr. entre février 2022 et décembre 2022, puis à 1'350 fr. dès janvier 2023).

L'intimé dispose, ainsi, d'un solde de 2'327 fr. entre mai 2021 et janvier 2022, de 3'670 fr. entre février 2022 et décembre 2022, puis de 2'327 fr. dès janvier 2023.

3.2.3 S'agissant des enfants, leurs charges mensuelles se montent, sur le principe (la question de la prise en charge de D______ par des tiers étant examinée ci-après (consid. 3.3.2)), à 1'185 fr. chacun entre mai 2021 et janvier 2022, 1'005 fr. entre février 2022 et décembre 2022, 1'185 fr. en 2023, puis 1'432 fr. dès 2024, comprenant la part du loyer (15% de 2'411 fr., soit 361 fr. 65 entre mai 2021 et janvier 2022, 15% de la moitié de 2'411 fr., soit 181 fr. entre février 2022 et décembre 2022, puis 361 fr. 65 dès janvier 2023), la prime d'assurance-maladie (153 fr. 55, puis estimée à environ 400 fr. dès 2024, soit l'année suivant l'accès à la majorité), les frais médicaux non couverts (25 fr. 50), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), hors allocation familiales.

3.3 En ce qui concerne les arriérés de contributions pour la période allant de mai 2021 à décembre 2022, l'appelante conteste sa condamnation pour deux motifs.

3.3.1 Dans un premier grief, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des valeurs des véhicules qu'elle a cédés à l'intimé aux fins d'entretien des enfants. Ce faisant, elle soutient avoir dûment contribué à l'entretien des enfants, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'accorder un effet rétroactif à cet entretien.

In casu, l'épouse ne saurait être suivie dès lors que la question de la cession des véhicules - dont la propriété est litigieuse - à l'intimé relève de la liquidation du régime matrimonial à intervenir dans le cadre de la procédure de divorce.

3.3.2 Dans un second grief, l'appelante fait valoir qu'elle a été condamnée à s'acquitter en mains du père de montants correspondant à l'entretien convenable de D______, alors que son fils a été pris en charge par des tiers entre mi-octobre 2021 et mi-septembre 2022. Ainsi, dans l'hypothèse où son premier grief devrait être rejeté et le principe du paiement d'arriérés confirmé, seuls ceux en faveur de C______ - dont le montant n'est pas contesté - devraient être alloués.

En l'occurrence, entre mai et mi-octobre 2021, les charges de D______ se sont élevées à 1'185 fr. par mois, dont il convient de déduire les allocations familiales de 400 fr., celles-ci pouvant, sur demande, être versées par l'OCAS à titre rétroactif durant cinq ans, soit à 785 fr.

Entre mi-octobre 2021 et mi-septembre 2022, D______ s'est trouvé placé en détention ou en foyer, respectivement était en fugue. Durant cette période, son père a continué à assumer les frais de loyer et les frais médicaux de son fils (soit environ 541 fr. par mois jusqu'en janvier 2022, puis 360 fr. par mois dès février 2022, sans tenir compte d'allocations familiales, lesquelles ne devraient vraisemblablement pas être versées faute de formation suivie au cours de l'année en question) et a dû s'acquitter de frais de placement en foyer (dont le montant n'est pas connu) entre le 10 avril 2022 et le 25 mai 2022.

Enfin, entre mi-septembre 2022 et décembre 2022, D______ est retourné chez son père et a repris une formation, de sorte que l'intimé a à nouveau supporté l'entier des charges de son fils, lesquels se sont alors élevées à 605 fr. (allocations familiales déduites).

Il ressort de ce qui précède que, durant la période allant de mai 2021 à décembre 2022, l'intimé a assumé des charges mensuelles relatives à D______ supérieures en moyenne au montant de 450 fr. auquel l'appelante a été condamnée.

3.3.3 Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3.4 S'agissant des contributions auxquelles l'appelante a été condamnée dès le 1er janvier 2023, celle-ci formule deux griefs à cet égard.

3.4.1 En premier lieu, l'appelante considère que la rupture du lien familial entre les enfants et elle – dont elle prétend qu'elle leur serait exclusivement imputable – justifierait la suppression de leur droit au versement d'une contribution d'entretien.

Elle soutient que les relations mère-fils étaient bonnes avant la séparation et que la rupture du lien familial est intervenue lors de la violente altercation qu'elle avait eue avec eux le 23 avril 2021. Depuis lors, ils refusaient catégoriquement tout contact avec elle. Au-delà de ce refus, ils adoptaient une attitude particulièrement agressive (insultes, menaces et tentatives d'intimidation, la dernière fois en janvier 2023). La séparation des parents ne justifiait pas des actes et paroles d'une telle gravité.

En l'espèce, les questions de savoir si la rupture du lien entre l'appelante et ses fils est imputable à ces derniers et si ceux-ci ont adopté une attitude répréhensible à l'encontre de leur mère peuvent, en l'état, rester ouvertes. En effet, une éventuelle suppression de l'entretien des enfants en raison de l'absence de relations personnelles apparaît en tout état prématurée, dès lors que ces derniers ne sont majeurs que depuis le ______ mai 2023, soit à peine un mois.

L'attention des parties est toutefois attirée sur le fait que la relation mère-fils et ses éventuelles conséquences sur la poursuite de l'entretien pourront faire l'objet d'un nouvel examen dans le futur.

3.4.2 Enfin, la mère fait valoir que les contributions d'entretien ne sont pas adéquates au regard de la situation financière de l'intimé et des enfants, qui a été mal évaluée.

In casu, l'entretien convenable de C______ et D______ se monte à 770 fr. par mois dès janvier 2023, puis à environ 1'017 fr. dès janvier 2024 (allocations familiales de 415 fr. - conformément à l'indexation arrêtée par Conseil d'Etat pour l'année 2023 - déduites).

De janvier 2023 jusqu'à l'accès des enfants à la majorité, soit jusqu'au mois de mai 2023, l'appelante supportera l'intégralité des coûts de ces derniers. Le fait que le partage de l'excédent des parents ne se justifie pas au vu de la situation respective des parties n'est pas remis en cause en appel.

Dès le mois de juin 2023, seule la moitié de leurs coûts devra être assumée par la mère - à savoir un montant arrondi à 390 fr. jusqu'en décembre 2023, respectivement à 510 fr. dès janvier 2024 -, dès lors que le père n'a plus à prodiguer de prestations en soins et en éducation aux enfants devenus majeurs.

3.4.3 Ainsi, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelante condamnée dans le sens de ce qui précède.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) - comprenant un émolument de 200 fr. pour la décision ACJC/347/2023 du 10 mars 2023 -, entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelante, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 600 fr. pour l'appelante et de 600 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Ce dernier sera, par conséquent, condamné à verser à l'appelante la somme de 600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera, en revanche, ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2023 par A______ contre les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement JTPI/15241/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14182/2021-11.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ et D______ de 770 fr. pour chacun entre le 1er janvier 2023 et le 31 mai 2023.

Condamne A______ à verser en mains de C______ et D______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution à leur entretien de 390 fr. pour chacun entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, puis de 510 fr. dès le 1er janvier 2024 en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.