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Décisions | Chambre civile

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C/19748/2022

ACJC/676/2023 du 25.05.2023 sur JTPI/4423/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19748/2022 ACJC/676/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2023, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4423/2023 du 17 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur requête en mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de famille sis no. ______, rue 1______ à C______ [GE] (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à la précitée, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 1'310 fr. dès le 12 octobre 2022 (ch. 2), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour une moitié chacune et compensé les dépens (ch. 3);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ exploitait une entreprise en raison individuelle dont il était l'unique salarié et qu'il avait perçu à ce titre un revenu mensuel moyen de 4'667 fr. 45 alors que ses charges s'élevaient à 2'968 fr., ce qui lui laissait un solde de 1'698 fr. 55;

Que par courrier adressé au Tribunal le 26 avril 2023, transmis à la Cour de justice le 5 mai 2023, A______ a déclaré former recours "auprès de la 9ème chambre du tribunal de première instance" contre le jugement du 17 avril 2023; qu'il a exposé être actuellement sans emploi, "ayant perdu son activité", et sans logement fixe, ce qui rendait difficile le paiement de la contribution d'entretien; qu'il contestait les raisons pour lesquelles le Tribunal avait rendu son jugement ainsi que les éléments pris en compte; qu'il était convaincu que des erreurs avaient été commises et que des éléments pertinents n'avaient pas été pris en compte; qu'il demandait dès lors une révision équitable et impartiale de l'affaire; qu'il priait ainsi le Tribunal de lui faire part de son intention de recourir d'ici au 28 avril 2023, précisant qu'il restait ouvert à toute discussion constructive;

Considérant, EN DROIT, que A______ a indiqué "former recours" contre le jugement du 17 avril 2023, de sorte que la Cour, et non le Tribunal, est compétente pour statuer;

Que la Cour est vraisemblablement saisie d'un appel, au vu de la nature du litige dont la valeur litigieuse est a priori supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC); que le "recours" formé sera dès lors traité comme tel;

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); que les conditions de recevabilité de l'appel et du recours sont identiques;

Que l'appel doit énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2); que celles-ci seront prises en principe sur le fond, l'appel étant en premier lieu une voie réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC); que les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire; que des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées; que cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023, consid. 7.3.1);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt 5A_577/2020 précité consid. 6);

Qu'en l'espèce, l'appelant allègue avoir perdu son emploi, sans autre explication, quant au moment ou aux raisons de cette perte, ni élément propre à étayer son affirmation;

Que si on comprend qu'il remet en cause la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, il ne peut être compris de ses explications s'il considère ne pas être en mesure de verser un quelconque montant à titre de contribution d'entretien ou seulement un montant inférieur à celui fixé par le Tribunal;

Qu'il soutient que des erreurs ont été commises, sans indiquer lesquelles, ni quels éléments pertinents n'auraient pas été pris en compte;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel ne répond pas aux exigences minimales de motivation, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne, et il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4423/2023 rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19748/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.