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Décisions | Chambre civile

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C/21207/2020

ACJC/674/2023 du 25.05.2023 sur JTPI/4413/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21207/2020 ACJC/674/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2023, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4413/2023 du 17 avril 2023, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2005 par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), dit que sous réserve des chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement, relatif à la vente du domicile conjugal, le régime matrimonial de A______ et B______ était considéré comme liquidé (ch. 11), débouté B______ de sa demande en paiement d’une contribution d’entretien post-divorce en sa faveur par A______ (ch. 12) et condamné A______ à verser, en mains de la précitée, par mois et d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, le montant de 2'800 fr. jusqu'à leur majorité et, en cas d'études régulières et sérieuses, jusqu’à l’achèvement de celles-ci;

Que le Tribunal a notamment considéré qu'il pouvait être attendu de A______ qu'il déploie les efforts nécessaires pour obtenir, dans les mois à venir, un revenu mensuel de l'ordre de 15'000 fr. nets, que ce soit en trouvant un emploi dans le domaine du commerce international, du contrôle-qualité, ou encore en continuant son activité de consultant pour E______ SA;

Qu'en outre, les parties n'avaient formulé aucune autre conclusion chiffrée en liquidation du régime matrimonial que celles en lien avec la liquidation du domicile conjugal; que A______ avait évoqué des frais qu'il aurait avancés en lien avec un appartement à F______ (France) dont était propriétaire B______, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées, au dernier état de ses conclusions, ni produire de pièces permettant de déterminer d'où provenaient les fonds et à quelle masse ils appartenaient;

Que par courrier adressé à la Cour de justice le 3 mai 2023, A______ a formé appel contre le jugement du 17 avril 2023; qu'il a exposé que son contrat de consultant avec la société E______ SA avait pris fin à la fin du mois d'avril 2023, qu'il avait lourdement insisté sur la vente de l'appartement de F______ et ses investissements directs, preuves à l'appui, mais que le Tribunal, qui n'avait pas remis en question ses preuves, ne se prononçait pas dans le jugement attaqué; qu'enfin, le Tribunal semblait clairement vouloir défendre les intérêts de B______ et de son père;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que l'appel doit énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2); que celles-ci seront prises en principe sur le fond, l'appel étant en premier lieu une voie réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC); que les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire; que des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées; que cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023, consid. 7.3.1);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6);

Qu'en l'espèce, si on comprend que l'appelant remet en cause la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, il ne peut être compris de ses explications s'il considère ne pas être en mesure de verser un quelconque montant à titre de contribution d'entretien ou seulement un montant inférieur à celui fixé par le Tribunal; qu'il ne conteste par ailleurs pas le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'il devait être en mesure d'obtenir un revenu de l'ordre de 15'000 fr. nets par mois, que ce soit en continuant son activité de consultant pour E______ SA, mais également en trouvant un autre emploi dans le domaine du commerce international ou du contrôle-qualité, de sorte que la perte de son activité pour la société E______ SA n'est pas en elle-même déterminante;

Qu'on comprend également que l'appelant remet en cause la question de la liquidation du régime matrimonial en lien avec l'appartement de F______; qu'il ne conteste toutefois pas le jugement attaqué en tant qu'il relève que les parties n'ont pas pris de conclusion chiffrée à cet égard; qu'il soutient avoir apporté des éléments de preuve quant à des investissements qu'il aurait effectués, dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte, sans toutefois indiquer lesquels;

Que dans ces circonstances, l'appel ne répond pas aux exigences minimales de motivation, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne, et il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 3 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4413/2023 rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21207/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.