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Décisions | Chambre civile

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C/6509/2021

ACJC/606/2023 du 09.05.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6509/2021 ACJC/606/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 MAI 2023

 

Requête (C/6509/2021) formée le 26 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2018.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 mai 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur C______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a) C______, né le ______ 1977 à D______ (Portugal) et A______, née le ______ 1977 à D______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1997 au Portugal. Le nom de famille de l’épouse, depuis la célébration du mariage est A______.

Le couple n’a pas eu d’enfant, bien qu’il ait eu le souhait de fonder une famille.

b) L’enfant B______ est né le ______ 2018 à E______ (Ukraine), d’une mère porteuse, C______ ayant donné son matériel génétique et figurant sur les actes d’état civil comme étant le père du mineur. L’enfant est en revanche dépourvu de filiation maternelle.

c) Le mineur B______ vit avec son père et A______ depuis sa naissance.

B. a) Le 23 février 2021, A______ a adressé à la Cour de justice une requête visant le prononcé de l’adoption, par elle-même, de l’enfant B______, fils de son époux.

Elle a allégué s’occuper de B______ au quotidien, comme s’il avait été son fils biologique et elle souhaitait officialiser cette relation.

b) C______ a, le 23 février 2021, donné son consentement à l’adoption de son fils B______ par son épouse, laquelle était une excellente mère pour l’enfant.

Il a produit des photographies de moments partagés en famille.

c) Le 20 mars 2023, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu un rapport d’enquête psycho-sociale.

Il en ressort, en substance, que la mère porteuse avait donné son consentement afin que C______ et A______ soient inscrits en tant que parents de l’enfant B______. La situation financière du couple est saine, l’époux étant administrateur de la société F______ SA et l’épouse gérante d’un tea-room. L’enfant B______ est décrit comme un garçon dynamique, au caractère affirmé et très affectueux. Il a débuté sa scolarité au mois d’août 2022 et bénéficie d’un suivi auprès d’une logopédiste. L’enfant identifie la requérante comme sa mère et ce depuis sa naissance ; il a également noué des liens avec la famille élargie de celle-ci.

Le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement l’adoption de l’enfant B______ par la requérante. Les parties ont exprimé le souhait que leur enfant porte le nom de famille [de] A______ après son adoption par la requérante.

 

EN DROIT

1.             1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise de la requérante et de l’adopté.

L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP).

En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adopté, sont domiciliés à Genève.

La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

1.2 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC.

2.             2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).

2.2.1 En l’espèce, la requérante fournit des soins et pourvoit à l’éducation de l’adopté depuis sa naissance, comme l’aurait fait une mère biologique ; tous deux ont noué des liens de nature filiale.

La requérante fait ménage commun avec le père de l’enfant à tout le moins depuis leur mariage, célébré en 1997, de sorte que la condition de l’art. 264c al. 2 CC est remplie. Il en va de même de la condition relative à la différence d’âge, puisque quarante et un an séparent l’adoptante de l’adopté.

Le père a par ailleurs donné son consentement à l’adoption de son fils par la requérante.

Il découle de ce qui précède que toutes les conditions au prononcé de l’adoption requise sont remplies, ladite adoption étant dans l’intérêt de l’enfant. Elle concrétisera en effet, sur le plan juridique, des liens qui existent, de fait, depuis la naissance de l’adopté, lequel sera ainsi pourvu d’une double filiation.

Il sera dès lors fait droit à la requête.

2.2.2 Conformément à l’art. 267 al. 3 ch. 1 CC, les liens de filiation avec C______ ne sont pas rompus.

3.             3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

Lorsque l'un des époux porte un double nom, le nom de famille commun est le nom que portent les deux époux et pas le double nom de l'un des conjoints (De Luze/De Luigi, Le nouveau droit du nom, PJA 2013 p. 505, 514).

A la différence du prénom, les père et mère n'ont pas la prérogative d'attribuer un nom de famille librement formé à l'enfant. Pour des raisons d'ordre public et de sécurité des registres de l'état civil, ainsi que pour répondre à ses fonctions d'identification et de rattachement familial, le nom de famille est déterminé par la loi elle-même (Meier/Stetttler, Droit de la filiation, 2019, n. 827 et 828).

3.2 En l’espèce, la requérante a conservé, après le mariage, ses précédents noms de famille, auxquels a été accolé le dernier nom de famille de son époux, soit [C______]. Ainsi, le nom de famille commun aux deux époux est celui de C______. Dès lors et conformément à l’art. 270 al. 3 CC, l’adopté continuera de porter, après son adoption par la requérante, le nom de C______, qui est déjà le sien actuellement.

4.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2018 à E______ (Ukraine), par A______, née le ______ 1977 à D______ (Portugal), de nationalité portugaise.

Dit que les liens de filiation entre le mineur B______ et son père, C______, né le ______ 1977 à D______ (Portugal), de nationalité portugaise, ne sont pas rompus.

Dit que l’adopté continuera de porter le nom de famille [commun de A______ et C______].

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.