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Décisions | Chambre civile

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C/20195/2020

ACJC/566/2023 du 25.04.2023 sur JTPI/5772/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 07.06.2023, rendu le 02.05.2024, CONFIRME, 4A_303/2023
Normes : CO.363; CO.367.al1; CO.370.al3; CC.8; CO.368; CO.42
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20195/2020 ACJC/566/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2022, comparant par Me Andreas DEKANY, avocat, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, Case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ [VD], intimés, comparant par Me Sidonie MORVAN, avocate, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5772/2022 rendu le 11 mai 2022, notifié aux parties le 17 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a débouté C______ et B______ (ci-après, ensemble, les époux B______/C______) des fins de leur demande en tant qu'elle était dirigée contre D______ Sàrl (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à payer aux époux B______/C______, pris conjointement et solidairement, 42'532 fr. 55, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2020 (ch. 2), 9'472 fr. 90, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2019 (ch. 3), 2'258 fr. 20, avec intérêts à 5 % dès le 16 novembre 2019 (ch. 4), écarté définitivement l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 42'532 fr. 55 TTC, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2020, 9'472 fr. 90, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2019 et 2'258 fr. 20, avec intérêts à 5 % dès le 16 novembre 2019 (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 6'640 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies par les époux B______/C______ et mis à la charge de A______, condamné en conséquence A______ à payer aux époux B______/C______, pris conjointement et solidairement, un montant de 6'640 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 6), ainsi qu'un montant de 8'200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 16 juin 2022, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des ch. 2 à 8 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour déboute les époux B______/C______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance.

b. Les époux B______/C______ ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 12 janvier 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux B______/C______ sont propriétaires d'une villa sise no. ______ chemin 2______ à E______ [VD].

b. A______, ébéniste de formation, était titulaire de l'entreprise individuelle "F______", dont le but était "tous travaux relatifs à la piscine". L'entreprise a été radiée le ______ 2018 par suite de cessation de l'exploitation. Le Registre du commerce indique "continuation des affaires par la société D______ Sàrl".

G______ était son employé jusqu'au 7 janvier 2019, date à laquelle il a été licencié. G______ est désormais le gérant de H______ Sàrl sise en France.

c. D______ Sàrl, sise à Genève et dont A______ est l'associé gérant avec signature individuelle, a pour but "la location et la vente de spas, tous travaux relatifs à la piscine, l'établissement de salaires, événementiel, tous travaux de menuiserie, tous travaux paysagers".

d. Selon le devis n° 3______ du 12 juin 2017, les époux B______/C______ ont confié à F______ la réalisation de travaux portant sur la création d'une piscine semi-octogonale, pour un prix de 98'000 fr. TTC.

Un avenant au devis n° 3______ pour la fourniture d'un kit de nage à contre-courant a été établi le 24 juillet 2017 pour un prix de 7'959 fr. 60 TTC.

e. Par courriel du 12 juin 2017, A______ a écrit à B______ que l'acacia qu'il proposait pour la terrasse était un bois qui pouvait être vernis et qui avait une excellente durabilité. En outre, il venait des forêts européennes. A______ a également précisé qu'après quelque temps, presque tous les bois avaient tendance à griser plus ou moins fortement.

Ce bois a été choisi par B______.

A______ a déclaré au Tribunal que le bois d'acacia a été proposé à la demande de B______ d'utiliser un bois local qui grisonne avec le temps. Par ailleurs, l'acacia est un bois adéquat pour les terrasses de piscine et il s'harmonisait avec le PVC gris foncé utilisé par ailleurs.

f. Le 3 septembre 2017, F______ a soumis aux époux B______/C______ un nouveau devis n° 5______ pour la création d'une terrasse en bois autour du bassin, d'un montant de 24'440 fr. 40, lequel a été signé par B______ le lendemain. Il s'agissait de la pose d'une terrasse en acacia. Il était précisé que "le bois étant un matériau vivant, les déformations normales et changements de couleurs ne peuvent être reprochés à l'entreprise".

g. L'ouvrage a été livré courant du mois de mai 2018.

G______ est intervenu sur le chantier en sa qualité d'employé de A______.

h. Le 11 mai 2018, F______ a adressé aux époux B______/C______ la facture finale n° 4______, d'un montant total de 130'654 fr. 24 TTC pour la création du bassin, la création de la terrasse en bois ainsi que les plus-values, plus 1'965 fr. 74 TTC de plus-values supplémentaires.

Ce montant a été acquitté par les époux B______/C______.

i. En sus des prestations qui précèdent, les époux B______/C______ avaient conclu un contrat de maintenance avec F______; ni la forme du contrat, ni le contenu des prestations à fournir n'ont été allégués, ni a fortiori prouvés.

j. Par courriel du 16 mai 2018, C______ a remercié A______ pour tout son travail tout en précisant que "le résultat est magnifique".

k. Par courriel du 22 janvier 2019, C______ a informé A______ qu'il renonçait au contrat de maintenance qu'ils avaient conclu, ce au profit de G______, car les époux B______/C______ souhaitaient l'aider "compte tenu de sa situation familiale".

l. Selon A______, l'accès à distance de la machinerie a été débranché le 13 avril 2019, dès lors que, à partir de cette date, il ne recevait plus de signal sur son logiciel d'accès à distance, comme l'atteste l'impression du calendrier du programme informatique. Ces faits sont contestés par les époux B______/C______.

m. Les époux B______/C______ allèguent avoir constaté en mai 2019, lors de la mise en service de la piscine après l'hivernage, que l'ouvrage présentait des défauts.

Lors de son audition par le Tribunal, C______ a déclaré qu'à cette époque, il était allé au bord de la piscine avec sa fille et avait pu constater, pour la première fois, l'état dramatique de la boiserie de la piscine. L'acacia avait très mal vieilli et une grosse écharde avait blessé sa fille. C______ était alors avec le "nouveau mandataire" de la piscine et en ouvrant la trappe pour voir l'installation électrique et celle des pompes, ils avaient pu constater qu'il y avait de l'eau au fond. L'installation électrique avait, elle aussi, très mal vieilli.

n. Par pli du 5 mai 2019 adressé à F______, les époux B______/C______ l'ont avisé des défauts suivants :

-          "Installation électrique baignant dans l'eau,

-          Absence d'évacuation dans le local technique,

-          Trappe local technique quasi impossible à ouvrir,

-          Fixation défectueuse des joints du système de filtration,

-          Fuite sur la cascade,

-          Bullage du PVC,

-          La piscine fuit et la consommation d'eau est importante,

-          Terrasse en bois : le bois choisi, l'acacia, est un bois qui se tord et fait ressortir des échardes très pointues, de sorte qu'il n'est plus possible de marcher à pieds nus, un comble pour une piscine. La terrasse a l'air d'avoir 10 ans ".

Ils ont demandé à A______ de bien vouloir se déterminer dans un délai de dix jours sur ces malfaçons.

o. Aucune réponse n'étant parvenue aux époux B______/C______, C______ a transmis copie dudit courrier à A______ par courriel du 12 mai 2019.

p. Le lendemain, A______, qui a déclaré qu'il n'avait pas reçu le courrier recommandé en raison du déménagement de l'entreprise, a proposé par courriel de se rendre sur place afin de régler la situation.

Il a, à cette occasion, écrit que "les différentes choses décrites dans votre lettre d'avis des défauts étaient connu et aurait dû être réglés [sic], en partie du moins, lors des interventions [ ] de [G______]". Il a en outre évoqué "les différentes retouches à faire sur le bois, induit par le matériau qui travail [sic]", ayant par ailleurs déjà commandé "quelques" lames de remplacement.

q. Le 20 mai 2019, A______ s'est rendu chez les époux B______/C______.

Par courriel du même jour, C______ a remercié A______ d'avoir constaté les défauts et reconnu sa responsabilité, ce que ce dernier conteste.

C______ a en outre écrit qu'il allait demander des offres pour la réfection de toute la boiserie (terrasse et caissons) et pour le déplacement du système de filtration dans un cabanon annexe. A______ pourrait s'adresser à son assurance RC ou au fabricant de la piscine. Il a également demandé à A______ de lui communiquer le nom de la personne à contacter auprès de son collègue installateur de piscine dans le canton de Vaud.

Aucune réponse n'a été donnée à ce courriel.

r. Par courriel du 5 juin 2019, C______ a transmis à A______ les offres pour la réfection de la terrasse, la moins chère s'élevant à 41'140 fr.

Aucune réponse n'a été donnée à ce courriel.

Le devis annexé, soit celui de I______ Sàrl, comprend un descriptif complet des travaux envisagés. Il impliquait la destruction totale de la terrasse en bois, puis sa reconstruction avec un autre matériau.

Entendu comme témoin par le Tribunal le 13 décembre 2021, J______, l'un des associés de l'entreprise I______ Sàrl, a déclaré être intervenu chez les époux B______/C______ pour refaire la terrasse de leur piscine. Les lames de terrasse en acacia avaient complètement bougé. La sous-construction était partiellement, voire totalement pourrie et l'écartement de la sous-construction n'était pas située à 40 centimètres "selon la norme", mais plutôt à 50 centimètres voire plus, même si à certains endroits l'écartement était de moins de 40 centimètres; il y avait des infiltrations d'eau entre les lames. Il n'y avait pas une bonne ventilation sous la sous-construction. Il avait constaté des échardes "suivant les lames" mais après une année ou deux, les veines et les cernes "se lèvaient avec le soleil", ce qui était normal avec l'acacia. Toutefois, le fait que la terrasse et les lames avaient à ce point bougé après deux ans ne constituait pas un vieillissement normal. Le bois était un matériau vivant : selon la manière dont il avait été scié, en fonction des veines plus ou moins larges, s'il avait poussé dans des coteaux ou non, il continuait à travailler. A la question de savoir si l'acacia était un bois adéquat pour une terrasse extérieure entourant une piscine, il a déclaré que cela se faisait, mais qu'il n'utilisait pas ce genre de bois, car il le connaissait très mal et ignorait comment il bougeait. Par ailleurs, l'acacia faisait des échardes, ce qui n'était pas adapté pour se promener à pieds nus au bord de la piscine. Il a confirmé avoir procédé à tous les travaux listés. A la question de savoir s'il avait réparé ou refait la terrasse, il a déclaré qu'il l'avait démontée et refaite aux mêmes dimensions, au vu de son état. Il s'agissait de travaux nécessaires. Avant les travaux de réfection, on pouvait se baigner, étant rappelé qu'il y avait des échardes.

I______ Sàrl a réalisé les travaux décrits ci-dessus pour un coût final de 42'532 fr. 55 TTC, montant qui a été intégralement payé par les époux B______/C______.

s. Par pli du 19 août 2019 adressé à A______, le conseil des époux B______/C______ a déclaré que l'ouvrage livré présentait une moins-value de 52'257 fr. 57, correspondant au coût de remise en état de la piscine et de la terrasse par des entreprises tierces. Par ailleurs, les époux B______/C______ subissaient un dommage de 2'500 fr. TTC pour les honoraires de leur conseil. Les époux B______/C______ ont ainsi mis A______ en demeure de leur verser ces montants dans un délai de trente jours.

Les époux B______/C______ ont confié la réfection de la piscine à H______ Sàrl. Il ressort de la facture de cette entreprise que les époux B______/C______ lui ont versé 3'200 fr. à titre d'acompte le 7 mai 2019. En outre, la facture liste les prestations suivantes (prix HT) :

- abris de jardin : 519 fr. 20;

- dalles béton : 212 fr.;

- filtration : 2'301 fr. 92;

- Electricité (coffret, disjoncteur, "régule niveau plus sonde", boîtier, télécommande, boîtes de dérivation, câble) : 1'438 fr. 79;

- Terrassement et remblaiement (tranchée vers le nouveau local) : 275 fr. 32;

- Suppléments (coffret, régulateurs, bidon chlore 20 l., tube pneumatique, raccord pneumatique, câbles, boîte de dérivation, goulottes) : total de 2'237 fr. 18;

- Cascade fontaine (y compris pose) : 1'354 fr. 32;

- Vérification et colmatage (fuites sur bassin) : 264 fr. 12;

- Main d'œuvre (y compris "facture produit spa du 15/05/19" [108 fr. 33] et "restant facture contrat entretien" [687 fr. 45]) : 1'719 fr. 78.

Le témoin G______, entendu par le Tribunal, a affirmé avoir constaté des défauts "réparables et réparés". Selon lui, le système de filtration fonctionnait mal par rapport au système de connectivité, qui était lié à internet. Il avait changé tout le système de filtration qu'il avait déplacé dans un chalet extérieur à la piscine, de sorte qu'il était désormais hors de l'eau, hors gel et facilement accessible. Il y avait également des sondes de remplissage automatique qui ne fonctionnaient pas, qu'il avait changées. La connexion des batteries des volets de la piscine était oxydée : il avait fallu les remplacer. Les cascades fontaines en plexi avaient été cassées par le froid, de sorte qu'elles avaient été remplacées par de l'inox. Il avait également fallu mettre un nouveau robot car le moteur électrique de l'ancien avait pris l'eau. Il a confirmé avoir effectué tous les travaux mentionnés dans la facture, hormis la dalle béton du petit chalet, laquelle allait être coulée au printemps lors de la mise en eau du bassin pour la saison d'été. Cette facture avait été payée par les époux B______/C______. Tous ces travaux étaient nécessaires. En particulier, on ne pouvait pas récupérer les boitiers connectés à internet et il avait fallu en réinstaller de nouveaux.

H______ Sàrl a ainsi réalisé des travaux tels que décrits ci-dessus pour un coût final de 11'117 fr. 47 TTC, entièrement payés par les époux B______/C______.

t. Par courrier du 26 septembre 2019 adressé au conseil des époux B______/C______ - qui contestent l'avoir reçu -, le conseil de A______ a écrit que lorsque celui-ci s'était rendu chez les époux B______/C______, l'installation électrique ne baignait pas dans l'eau et la pompe de relevage permettant d'évacuer l'eau était en parfait état. Le bullage du PVC était normal et n'affectait ni l'esthétique, ni l'étanchéité de la piscine. Certaines lames devaient être remplacées car elles avaient des échardes; elles avaient donc été commandées et auraient dû être remplacées lors du ponçage et du huilage de la terrasse en début d'année 2019, ce qui aurait été fait si le contrat d'entretien n'avait pas été résilié. En tous les cas, ces défauts étaient apparus après l'intervention de H______ Sàrl, de sorte que rien ne prouvait qu'ils étaient imputables aux travaux réalisés par A______. S'agissant de l'impossibilité d'ouvrir la trappe du local technique, la fuite sur la cascade, ainsi que la fuite sur la piscine, il n'a pas contesté qu'il s'agissait de défauts nécessitant des réparations. Selon lui, elles auraient dû être réalisées par G______ ou H______ Sàrl. Il a ainsi proposé 2'000 fr. à titre de dédommagement pour l'inexécution du contrat par son auxiliaire pour la trappe, le remplacement des cascades présentant des fuites, le remplacement des lames d'acacia défectueuses et les fuites de la piscine.

u. Le 22 octobre 2019, A______ s'est vu notifier, par C______ et B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, d'un montant de 59'757 fr. 57, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2019, auquel il a formé opposition.

v. Par demande déposée auprès du Tribunal de première instance le 27 avril 2021, les époux B______/C______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A______ et D______ Sàrl soient condamnés, conjointement et solidairement, à leur payer des montants de 53'650 fr. 03 (travaux de réfection), de 5'000 fr. (dommage en raison de l'indisponibilité de la piscine) et de 2'258 fr. 20 (frais d'avocat avant procédure), tous trois avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2019. Ils ont également conclu à ce que le Tribunal prononce à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ et dise que la poursuite irait sa voie.

A l'appui de leur demande, ils ont produit des photographies censées représenter les défauts constatés. Il s'agit vraisemblablement d'images représentant différentes parties de l'ouvrage, prises à une date indéterminée. Sur deux d'entre elles, le bois de plusieurs lames de la terrasse s'effiloche de manière très visible à un angle précis de la terrasse : la matière détachée du bois ressemble à des poils d'animaux. Sur d'autres photographies où le bois est visible, il ne présente aucune trace de déformation ou de pourriture.

w. Lors de l'audience du 28 janvier 2022, les époux B______/C______ ont, par la voix de leur conseil, persisté dans leurs conclusions actualisées du 24 septembre 2021.

x. Dans leur réponse du 29 juillet 2021, A______ et D______ Sàrl ont conclu au déboutement des époux B______/C______, avec suite de frais et dépens.

Ils ont notamment allégué que la trappe du local technique connaissait des problèmes et que des petites fuites existaient dans la piscine, la réparation de ce dernier problème ayant été facturée par G______ 264 fr. 12 HT. Selon A______ et D______, G______ aurait dû régler ces problèmes gratuitement. Ils ont aussi reconnu que "deux ou trois lames avaient bougé" et devaient être remplacées.

y. Les dépositions des parties, de même que celles des deux témoins entendus, ont été résumées dans la mesure utile ci-dessus.

z. Lors de l'audience du 28 janvier 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a qualifié les relations contractuelles de contrat d'entreprise. L'avis des défauts avait été donné en temps utile, puisque, si les époux B______/C______ avaient certes été "ravis" à la livraison, ce n'était que lors de la mise en service après l'hiver, soit en mai 2019, qu'ils avaient constaté les défauts. Ceux-ci, qui s'étaient manifestés un an après la livraison, étaient donc cachés. A______, qui s'était rendu sur place et avait pu lui-même constater les défauts, n'avait pas réagi aux plaintes des époux B______/C______, attendant septembre 2019 pour les contester. Se fondant sur le témoignage des entrepreneurs qui avaient effectué les travaux de réfection, le Tribunal a listé les défauts constatés et reproché à A______ de ne pas avoir donné suffisamment d'informations sur les propriétés et l'entretien du bois utilisé, ainsi que sur la piscine en général, bien que A______ ait affirmé que l'entretien n'avait pas été fait dans les règles de l'art. Après une seule saison, l'ouvrage était très défectueux. Le Tribunal a retenu que les époux B______/C______ avaient choisi d'exercer leur droit à la réfection. Celle-ci avait été effectuée par des tiers et était en l'occurrence conforme au droit, car A______ avait compris que ses clients ne souhaitaient plus travailler avec lui et ne s'était pas opposé à la décision des époux B______/C______ de mandater des entreprises tierces. A______ devait donc payer le prix de la réfection, sous déduction des travaux supplémentaires exécutés à cette occasion. Le versement d'un acompte par les époux B______/C______ à l'un des entrepreneurs ayant réalisé la réfection le 7 mai 2009, soit deux jours après avoir informé A______ des défauts, n'était pas déterminant. Le Tribunal a en outre alloué un montant pour les frais d'avocat des époux B______/C______ avant procès, mais rejeté leur prétention tendant à les indemniser pour la perte d'usage de la piscine, ces deux points n'étant plus discutés en appel.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

1.4 Le fait que les époux B______/C______ n'ont aucune prétention à faire valoir contre D______ Sàrl dans le présent litige n'est plus remis en cause, raison pour laquelle celle-ci n'a pas été invitée à se prononcer sur l'appel.

2. Les parties ne contestent plus, à juste titre, avoir été liées par un contrat d'entreprise.

L'appelant remet cependant en cause que les conditions d'une garantie pour les défauts aient été réunies. Il conteste en premier lieu que l'avis des défauts ait été communiqué à temps, ce qui va être examiné ci-après.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand - CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 368 CO).

2.1.2 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO).

Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2).

Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2).

Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b). Le délai court à compter du moment où le maître se rend compte - ou devrait se rendre compte, selon les règles de la bonne foi - que le défaut constitue une inexécution du contrat, et non pas un phénomène usuel qui ne dénote pas encore une dérogation au contrat (ATF 131 III 145 consid. 7.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). Le maître peut donner un avis des défauts à titre préventif sur la base d'une simple présomption, avant même que le défaut ait été constaté avec certitude - et donc avant même que le délai d'avis ait commencé à courir (arrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.3; 4C.379/2001 du 3 avril 2002 consid. 3c).

Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1).

La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56).

2.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1). Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l'allégation et de la preuve : l'entrepreneur doit ainsi alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai et c'est au maître de démontrer le contraire (Chaix, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 367 CO).

2.2 En l'espèce, l'appelant conteste la décision du Tribunal de considérer l'avis des défauts comme étant intervenu à temps.

Sur ce point, le Tribunal a tenu pour crédible le fait que les défauts avaient été constatés lors la remise en service de la piscine au mois de mai 2019, puis qu'ils avaient été immédiatement signalés.

Les intimés ont affirmé avoir découvert les défauts "lors de la mise en service de la piscine", déclarant en audience que le "nouveau mandataire" de la piscine, dont on ignore l'identité avec certitude, était alors présent. L'appelant a, dans sa réponse, contesté que l'avis des défauts avait été donné à temps, puisqu'il avait eu lieu une année après la livraison de l'ouvrage et plusieurs mois après la reprise de la maintenance par son ex-employé. Il a en outre souligné que le logiciel de contrôle à distance avait été déconnecté le 13 avril 2019 et que les intimés avaient versé un acompte à la société de son ex-employé le 7 mai 2009, soit avant même qu'il ait reçu l'avis des défauts expédié deux jours avant, ce qui démontrait que des travaux avaient eu lieu avant qu'il soit avisé des défauts.

Conformément à la jurisprudence et face à la contestation de l'appelant, il appartenait aux intimés de prouver que l'avis des défauts a été adressé à temps.

L'avis des défauts révèle deux types de défaut bien distincts liés à la structure de la construction : d'une part, les défauts relevant du fonctionnement de la piscine (infiltration d'eau, fixations défectueuses, fuites, etc.) ; d'autre part, le défaut lié à la terrasse, soit des torsions du bois et des échardes, ainsi que l'aspect "âgé" du bois.

S'agissant des premiers, il est crédible que les intimés ne se soient pas penchés sur les aspects techniques du fonctionnement de la piscine avant que leur "mandataire" ne vienne la mettre en service au début de la belle saison. Il semble probable à ce titre que ce mandataire soit G______ et qu'il soit bien intervenu aux prémices de la belle saison pour inspecter l'ouvrage en vue de sa mise en eau, rien ne permettant d'affirmer que le contrat de maintenance conclu avec les intimés l'obligeait à intervenir plus tôt. Cela étant, il est à noter que le prénommé n'a pas été interrogé sur ce point lors de son audition par le Tribunal. L'appelant apporte deux éléments concrets donnant à penser qu'une intervention de cette personne a eu lieu dès le 13 avril ou pour le moins avant le début mai : le débranchement du système de surveillance à distance et le versement d'un acompte. Le Tribunal a supposé que ce versement était dû pour l'entretien de la piscine. Quant au débranchement du système, il n'a pas été pris en compte par le premier juge. Les intimés ne prennent pas position sur ces deux aspects, pourtant invoqués à temps par l'appelant. En tout état, à suivre celui-ci, les interventions de G______ auraient eu lieu au plus tôt à la mi-avril 2019. Or, l'appelant, qui a pourtant visité les installations le 20 mai 2019, n'a jamais relevé avoir constaté que des travaux avaient déjà été entrepris antérieurement, ni pris la peine de détailler sur quelle partie de l'ouvrage avait pu intervenir son ancien employé. Au contraire, il a constamment relevé que les défauts résultaient d'une absence de prestations adéquates de l'intéressé. Et, même à supposer que les défauts auraient été constatés à la mi-avril, il ne pourrait être reproché aux intimés d'avoir procédé à des investigations dans les deux ou trois semaines qui ont suivi avant d'envoyer leur avis des défauts, ni d'avoir trop tardé. Le type de défauts, relativement techniques et cachés dans les entrailles des installations, confirme ce qui précède. Par ailleurs, le paiement d'un acompte à l'entrepreneur est neutre dans la mesure où ce paiement est intervenu deux jours après l'envoi de l'avis des défauts. Ces deux éléments soulevés par l'appelant sont donc sans incidence dans la mesure où il est hasardeux d'en tirer des conclusions, l'appelant se limitant d'ailleurs à de simples suppositions.

Quant à l'existence de défauts sur la terrasse, il est, ici encore, crédible que la présence d'échardes ait été constatée en mai, soit à une période où l'on commence à marcher pieds nus. Quant au fait que le bois se torde et ait "l'air d'avoir dix ans", l'on est en présence d'un dommage évolutif, de sorte qu'il sera retenu qu'il ne pouvait pas être exigé des intimés de signaler les moindres défauts de ce type avant d'avoir une idée d'ensemble de leur étendue. Il s'ensuit qu'ici encore il ne saurait être reproché aux intimés d'avoir tardé à annoncer le défaut.

Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du comportement subséquent de l'appelant. Si, comme il le soulève à juste titre, son silence prolongé ne peut pas être retenu comme une acceptation des doléances des intimés (voir art. 6 CO), il n'en demeure pas moins qu'il s'est rendu sur place, puis a même offert de prendre à sa charge une partie des réparations sans jamais prétendre que l'avis des défauts aurait été tardif. En outre, il a immédiatement écrit, après la réception de l'avis des défauts, que les problèmes décrits par les intimés étaient déjà connus de lui, sans pour autant alléguer quand ils étaient apparus, ni quand il en avait eu connaissance.

Par conséquent, l'avis des défauts a eu lieu à temps.

3. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à indemniser les intimés, alors que ni l'existence de défauts, ni la nécessité des coûts de réparation n'avaient été démontrées.

3.1
3.1.1
Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, le maître a le choix entre la réfection de l'ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat (art. 368 CO). Il s'agit de droits formateurs alternatifs (ATF 136 III 273 consid. 2.2; 109 II 40 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 3).

3.1.2 L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit "en proportion de la moins-value". Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4).

Pour calculer la réduction de prix "en proportion de la moins-value", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative - comme en matière de réduction du prix de la chose vendue -, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a; 88 II 410 consid. 3; 81 II 207 consid. 3a). Cette jurisprudence vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques (ATF
85 II 192). Elle se fonde sur la considération selon laquelle le prix convenu peut être inférieur ou supérieur à la valeur objective de la chose vendue; après la réduction du prix, il devrait subsister le même rapport entre les prestations réciproques des parties (ATF 81 II 207 consid. 3a). La réduction du prix se confond avec la moins-value si le prix convenu ou fixé pour l'ouvrage sans défaut est égal à la valeur objective de l'ouvrage sans défaut. Lorsque la valeur de l'ouvrage défectueux se révèle nulle, le prix est réduit à zéro (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4).

L'application stricte de la méthode relative se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec défaut). Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a d'abord posé comme présomption que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré (valeur objective de l'ouvrage sans défaut) est égale au prix convenu par les parties (ATF 111 II 162 consid. 3b). Cette présomption se fonde sur la considération que, d'ordinaire, le prix est l'expression de la valeur marchande (ATF 111 II 162 consid. 3b). Il appartient à celle des parties qui prétend que cette valeur est supérieure ou inférieure de l'établir. Si cette présomption n'est pas renversée, la réduction du prix est simplement égale à la moins-value (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4).

Facilitant encore l'application de l'art. 368 al. 2 1ère hypothèse CO, le Tribunal fédéral a posé que la moins-value est présumée égale aux coûts de remise en état de l'ouvrage (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3b). Il appartient à celle des parties qui prétend que la moins-value est supérieure ou inférieure de l'établir (ATF 116 II 305 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4).

L'application conjointe de ces deux présomptions aboutit à une réduction du prix égale au coût de l'élimination du défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4).

3.1.3 Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2).

3.1.4 Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO (et au contrat d'entreprise plus particulièrement : arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2018 du 20 juillet 2018), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b).

L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF
132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487).

3.2 En l'espèce, l'appelant formule une série de reproches à l'encontre du jugement entrepris. En substance, ni l'existence d'un défaut, ni la nécessité des frais de réfection allégués par les intimés n'avaient été démontrées. Le fardeau de la preuve avait été mal réparti et les preuves au dossier mal appréciées.

3.2.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner la preuve de l'existence d'un défaut. A ce titre et à l'instar de ce qui a déjà été constaté ci-dessus pour l'avis des défauts, il sied d'examiner séparément les défauts relatifs au fonctionnement de la piscine des défauts relatifs aux boiseries de la terrasse.

S'agissant des défauts allégués en rapport avec le fonctionnement de la piscine, ils ont été listés de la façon suivante par les intimés dans l'avis de défauts adressé à l'appelant : installation électrique baignant dans l'eau ; absence d'évacuation dans le local technique ; trappe local technique quasi impossible à ouvrir ; fixation défectueuse des joints du système de filtration ; fuite sur la cascade ; bullage du PVC ; fuite de la piscine ; consommation d'eau importante.

Force est de constater, à l'instar de ce que souligne l'appelant, que ni les photographies, ni le témoignage recueilli sur ce point, ne permettent de prouver l'existence des défauts. Les photographies ne permettent pas, sans compétence technique particulière, de conclure que les parties concernées de l'ouvrage sont affectées d'un défaut. Quant au témoignage de l'ancien employé de l'intimé, il devait être apprécié avec la plus grande réserve pour plusieurs raisons. Ledit employé avait participé à la construction de la piscine, avant d'être licencié et de reprendre le contrat de maintenance de la piscine litigieuse jusqu'alors confié à l'appelant. Il a ensuite réalisé les prétendus travaux de réfection du défaut. Cette accumulation de circonstances ne pouvait pas être occultée au moment d'apprécier son témoignage. Pourtant, le Tribunal a admis sans réserve la déposition alors que son auteur pouvait être suspecté de nourrir une inimitié à l'égard de son ancien employeur, qu'il pouvait encourir une responsabilité pour avoir failli à l'entretien correct de la piscine et qu'il avait manifestement un intérêt dans l'affaire pour s'être vu confier les travaux de réfection.

Cela étant dit, dès qu'il a pris connaissance de l'avis des défauts, l'appelant a reconnu que ces problèmes étaient connus. Puis, dans sa prise de position écrite du 26 septembre 2019 avant la présente procédure, l'appelant qui s'était rendu sur place a admis, sous la plume de son conseil, le bullage du PVC, le problème lié à la trappe du local technique, la fuite sur les cascades et dans la piscine, de sorte qu'il n'est pas possible de nier l'existence de défauts. Enfin, dans sa réponse, il a reconnu que la trappe du local technique était défectueuse et que la piscine avait des fuites. Il est donc pour le moins contradictoire que l'appelant tente de nier à ce stade de la procédure l'existence de ces défauts.

Pour le surplus, l'appelant a constamment contesté l'existence des autres défauts. D'ailleurs, le Tribunal a écarté, les dépenses relatives à l'abri de jardin et aux dalles, ne les considérant pas comme liées aux défauts, ce qui n'est plus contesté par les intimés.

Ainsi, il est admis que l'ouvrage était défectueux sous cet angle déjà.

S'agissant des prétendus défauts affectant la terrasse, l'avis des défauts adressé à l'appelant était libellé comme suit : "Terrasse en bois : le bois choisi, l'acacia, est un bois qui se tord et fait ressortir des échardes très pointues, de sorte qu'il n'est plus possible de marcher à pieds nus, un comble pour une piscine. La terrasse a l'air d'avoir 10 ans". Il s'agissait donc, d'une part, de torsion du bois et d'échardes et, d'autre part, d'une question d'esthétique.

A ce sujet, le Tribunal s'est là encore fondé sur les photographies - lesquelles ne montrent en réalité ni la présence de "grosses échardes", ni que les lames seraient tordues - ainsi que sur le témoignage de l'entrepreneur qui a effectué la réfection. Ce témoignage est lui aussi sujet à caution, ce que n'a pas relevé le Tribunal. Ainsi que le soulève judicieusement l'appelant, il est peu crédible que l'intéressé vienne déclarer en audience que les travaux qu'il a réalisés sont tout ou partiellement somptuaires ou ne résultent d'aucun défaut de l'ouvrage. D'ailleurs, la justification aux travaux apportée par ce témoin est pour le moins problématique, eu égard aux défauts dont l'appelant a été avisé. En effet, comme il a été souligné ci-dessus, les intimés se sont plaints de la présence de "grosses échardes" et de torsion en raison du bois choisi, ainsi que d'un vieillissement prématuré. Or, le témoin a principalement justifié le remplacement complet de la terrasse par un pourrissement, des écartements qui n'étaient pas conformes aux normes applicables, des infiltrations d'eau et l'absence de ventilation. Il avait constaté des échardes "suivant les lames".

Cela étant, ici encore, l'appelant lui-même a admis, encore en appel, que certaines lames de la terrasse, sans préciser combien, devaient être remplacées, car elles étaient défectueuses, ce faisant il ne conteste pas que la terrasse était affectée d'un défaut qui justifiait réparation.

S'agissant de l'imputation de ces défauts à G______, il incombait à l'appelant de démontrer qu'un entretien convenable aurait permis de prévenir ou d'éliminer les défauts constatés, respectivement que le contrat de maintenance avec le susnommé comprenait de telles obligations. Or, force est de conclure qu'il n'a apporté aucune preuve étayant ses allégués sur ce point, mis à part ses propres déclarations en audience, contestées par les intimés.

Enfin, concernant les installations électriques, le rapport d'inspection examiné par le premier juge est sans pertinence, car établi en 2021, après que les travaux de réfection ont été terminés, comme le souligne à juste titre l'appelant.

L'existence de défauts affectant l'ouvrage est ainsi posée.

3.2.2 En l'espèce, concernant l'exercice de leurs droits formateurs par les intimés, le Tribunal a retenu que les intimés avaient choisi d'exercer leur droit de réfection par un tiers.

Les intimés avaient pourtant, dès avant l'entame de la procédure de première instance, fait valoir leur droit à la réduction du prix (cf. courrier de leur avocat du 19 août 2020). Ils ont par ailleurs articulé leur demande en paiement sur la notion de diminution du prix.

Sans autre interprétation, ni motivation, le Tribunal a donc retenu à tort que les intimés avaient choisi la réfection de l'ouvrage par un tiers aux frais de l'entrepreneur. Ceci ne paraît cependant pas avoir d'influence sur l'issue du litige au vu de ce qui suit.

Néanmoins, cette précision a pour effet de rendre vains les allégués et griefs de l'appelant en lien avec le fait qu'il aurait proposé aux intimés de réparer lui-même les défauts constatés.

3.2.3 Les parties ne contestent pas que, conformément à la présomption légale, le prix de l'ouvrage représente en l'occurrence sa valeur objective sans aucun défaut. Il n'est pas non plus contesté que ce prix a été intégralement payé par les intimés.

Il s'ensuit qu'il est présumé que la moins-value indemnisable représente les coûts d'élimination des défauts.

A ce titre, les intimés ont chargé deux entreprises de travaux de réfection dont ils ont assumé les coûts. Ainsi, le prix payé à ces deux entreprises est présumé équivalent à la moins-value consécutive aux défauts. Il incombe à l'appelant de démontrer que la moins-value est inférieure au prix payé.

Or, il n'y parvient pas.

En effet, la majeure partie de ses écritures est occupée par la démonstration de l'exagération des travaux de réfection qui ont été exécutés.

Ce faisant, il ne conteste pas que lesdits travaux ont permis d'éliminer les défauts qu'il avait lui-même admis, de sorte que, dans leur principe, les interventions de ces entreprises ne peuvent être considérées comme entièrement superflues.

De surcroît, l'appelant, spécialiste en la matière, s'est abstenu d'alléguer le montant qui aurait été, selon lui, nécessaire pour remédier aux défauts qu'il a lui-même admis. Seul un montant forfaitaire de 2'000 fr. a été articulé, vraisemblablement dans une optique conciliatoire, et alors qu'il contestait partiellement sa responsabilité, dans un courrier de septembre 2019, ce qui n'a pas été repris devant le Tribunal. En procédure, il n'a jamais fourni le moindre calcul, ni la moindre estimation des coûts nécessaires à la correction des défauts qu'il a lui-même admis. Il a allégué que la quantité de matériel facturée par l'entreprise de menuiserie était trop élevée, mais sans même chiffrer le coût supplémentaire induit. Le seul montant figurant dans l'appel est celui de 254 fr. 12 [recte : 264 fr. 12] qui correspond à l'un des postes des travaux effectués par l'entreprise de G______, sans pour autant que l'appelant explicite s'il considère ce montant comme adéquat ou comme exagéré, comme il l'écrit à plusieurs reprises à d'autres passages de ces écritures où il rejette l'intégralité des travaux exécutés.

Il est envisageable, par comparaison des défauts initialement allégués avec les prestations facturées pour les réparations, que celles-ci aient été plus importantes que ce qui était strictement nécessaire. Le Tribunal a d'ailleurs spontanément exclu, sans motivation substantielle, des prestations qu'il a jugées exorbitantes à la réparation des défauts, ce qui n'est plus remis en cause en appel. Il n'appartient cependant pas à la Cour, sauf à violer les conditions de l'art. 42 al. 2 CO, de procéder à une estimation à la baisse du dommage en triant, sans allégués, ni preuves correspondants de l'appelant, les différents postes des factures et en réduisant par appréciation la main d'œuvre fournie. Sur ce point, l'appelant ne se trouve pas dans un état de nécessité quant à la preuve, puisqu'il aurait pu fournir une estimation chiffrée des coûts de réparation et la prouver. Ne demandant aucune mesure probatoire, à quoi s'ajoute son inertie après avoir appris l'existence des défauts, l'appelant doit en subir les conséquences. La présomption que la moins-value est égale au coût de la réfection réalisée n'est donc pas renversée.

Ainsi, la décision du Tribunal sera confirmée en ce que la moins-value de l'ouvrage doit être considérée égale aux travaux entrepris pour la réfection, sous déduction de certains postes listés par le Tribunal et qui ne sont plus remis en cause.

La différence de 5 fr. environ admise par les intimés entre le montant retenu par le Tribunal pour la réfection de la terrasse et le montant effectivement payé, fondée sur le calcul de l'escompte et de la TVA, est trop insignifiante pour justifier la réforme du jugement entrepris.

3.3 La question du remboursement des honoraires d'avocat avant procès n'est pas discutée par l'appelant. Il ne sera pas entré en matière sur ce point.

3.4 Le jugement entrepris sera donc confirmé.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir erré dans la répartition des frais judiciaires et dans la fixation des dépens, ce dernier souffrant selon lui d'un défaut de motivation.

4.1
4.1.1
A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Cette dernière disposition prévoit une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de la proportion résultant des conclusions prises par chacune des parties avec l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1 et les références citées).

4.1.2 A teneur de l'art. 85 al. 1 RTFMC, le tarif des dépens correspond, pour une valeur litigieuse au-delà de 40'000 fr. et jusqu'à 80'000 fr., à 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr.

Le tribunal fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée ([TVA]; art. 26 al. 1 LaCC). Quant aux débours nécessaires, ils sont estimés, sauf éléments contraires, à 3 % du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

4.2 S'agissant de la répartition des frais judiciaires de première instance, dont le montant de 6'640 fr. n'est pas contesté par les parties et est conforme au droit (art. 17 RTFMC), la critique de l'appelant est fondée. En effet, les conclusions initiales des intimés (soit au total 60'908 fr.) ne leur ont été alloués qu'à concurrence de 54'263 fr., soit environ 90%. Il s'imposait donc de répartir les frais judiciaires et dépens à raison de 90% à la charge de l'appelant et de 10% à charge des intimés, et non de la totalité à la charge de celui-ci.

Ainsi, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Les frais judiciaires de première instance en 6'640 fr. seront mis à charge de l'appelant à raison de 5'976 fr. et de 664 fr. à la charge des intimés. Dits frais seront compensés avec les avances versées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève, l'appelant étant condamné à verser 5'976 fr. aux intimés.

4.3 S'agissant des dépens de première instance, le premier juge a suffisamment motivé sa décision sur ce point en citant les dispositions légales topiques, bien que le résultat auquel il est parvenu ne corresponde pas au tarif applicable, dont rien ne justifie de s'écarter. Il y a donc lieu de corriger le montant en l'arrêtant à 7'700 fr., débours et TVA inclus, au lieu de 8'200 fr. L'appelant obtenant, comme il a été dit, gain de cause à raison de 10%, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et les dépens répartis à raison de 10% en faveur de l'appelant et de 90% en faveur des intimés; l'appelant sera condamné à verser 6'160 fr., après compensation, aux intimés à titre de dépens de première instance.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Etant donné que l'appelant n'obtient gain de cause que très partiellement, uniquement sur la question des frais et dépens et ce pour des montants très modestes (600 fr. environ pour les frais judiciaires et 2'000 fr. pour les dépens), les frais judiciaires d'appel seront mis intégralement à sa charge et compensés avec l'avance qu'il a versée.

Il en ira de même pour les dépens, fixés à 5'000 fr. (art. 85 et 90 RTFMC), qu'il sera condamné à payer aux intimés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 16 juin 2022 contre le jugement JTPI/5772/2022 rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20195/2020-13.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 6'640 fr., les met à charge de A______ à raison de 5'976 fr. et de C______ et B______, pris solidairement entre eux, à raison de 664 fr., et les compense avec les avances versées par C______ et B______, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ et B______, pris solidairement entre eux, 5'976 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne A______ à verser à C______ et B______, pris solidairement entre eux, 6'160 fr. à titre de dépens de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ et B______, pris solidairement entre eux, 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.