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Décisions | Chambre civile

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C/10454/2019

ACJC/569/2023 du 02.05.2023 ( OO )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10454/2019 ACJC/569/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 MAI 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

1) Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ [GE],

2) Madame D______, domiciliée ______ [GE],

3) Monsieur E______, domicilié ______ Thailand,

4) Madame F______ et Monsieur G______, domiciliés ______ [GE],

5) Madame H______ et Monsieur I______, domiciliés ______ [GE],

6) Madame J______, domiciliée ______ [GE],

7) Madame K______ et Monsieur L______, domiciliés ______ [GE],

8) Monsieur M______, domicilié ______ [GE],

9) Madame N______ et Monsieur O______, domiciliés ______ [GE], recourants, comparant tous par Me Marco VILLA, avocat, FBT AVOCATS SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame P______, Monsieur Q______ et Monsieur R______, domiciliés ______ [GE], intimés, comparant tous trois par Me Cédric LENOIR, avocat, LENOIR DELGADO & ASSOCIES SA, rue des Battoirs 7, 1205 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vu le recours formé le 11 mars 2022 par S______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, T______ et U______ (auxquels se sont ultérieurement substitués N______ et O______) contre l'ordonnance rendue le 18 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10454/2019 les opposant à P______, Q______ et R______;

Attendu que par courrier déposé le 13 décembre 2022, les parties ont informé la Cour du décès de S______ et ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les successibles du défunt;

Vu l'arrêt ACJC/102/2023 rendu le 20 janvier 2023 par la Cour ordonnant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les successibles de S______;

Attendu que le 2 février 2023 le Conseil des intimés a fait parvenir à la Cour la copie d'une attestation établie le 11 janvier 2023 par la notaire V______, liquidatrice de la succession de S______, dont il résulte que A______ est la seule héritière de S______;

Qu'il a requis la reprise de la procédure;

Que copie de l'acte précité et de son annexe a été transmise par la Cour aux autres parties à la procédure;

Que celles-ci n'ont pas formulé d'observations;

Que par courrier expédié le 20 avril 2023 à la Cour de justice, le conseil des intimés P______/Q______/R______ a rappelé sa requête de reprise;

Qu'il convient d'ordonner la reprise de la présente procédure, la successible de S______ ayant été déterminée;

Qu'il sera constaté que A______ devient partie à la présente procédure en sa qualité de seule héritière de feu S______;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la reprise de la procédure C/10454/2019.

Constate que A______ devient partie à la procédure en sa qualité d'héritière unique de feu S______.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond.

Siégant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.