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Décisions | Chambre civile

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C/15726/2022

ACJC/528/2023 du 24.04.2023 sur DTPI/550/2023 ( OO ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15726/2022 ACJC/528/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 AVRIL 2023

 

Pour

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2023, représentée par son administrateur, Me B______.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTPI/11372/2022 du 16 novembre 2022, le Tribunal de première instance a imparti à A______ SA un délai au 16 décembre 2022 pour fournir une avance de 100'000 fr.;

Que le recours formé par A______ SA contre cette décision a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Cour de justice du 8 décembre 2022;

Que par décision DTPI/550/2023 du 16 janvier 2023, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 28 février 2023 pour fournir l'avance de frais de 100'000 fr., "vu l'issue de la procédure d'assistance juridique";

Que par acte adressé à la Cour de justice le 21 janvier 2023, A______ SA a formé recours contre cette décision; qu'elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé par toutes les instances sur sa demande d'assistance judiciaire; qu'elle a invoqué à l'appui de son recours que cette procédure n'était pas terminée puisqu'elle avait formé recours le 17 janvier 2023 à l'encontre de la décision de refus d'assistance judiciaire;

Que dans ses déterminations sur le recours du 7 février 2023, le Tribunal a exposé avoir annulé et suspendu le délai imparti à A______ SA pour le paiement de l'avance de frais dans l'attente du résultat du recours formé contre le refus d'assistance judiciaire;

Que le 9 mars 2023, la cause a été gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que le recours tendait à éviter que la recourante doive s'acquitter de l'avance de frais avant qu'il soit statué sur son recours contre la décision d'assistance judiciaire ou que sa demande soit déclarée irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais;

Que le Tribunal ayant suspendu le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais à la suite du recours, ce dernier est devenu sans objet;

Que la recourante ayant obtenu gain de cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC);

Que l'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, la recourante conservera en revanche à sa charge ses dépens de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours formé par A______ SA contre la décision DTPI/550/2023 rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15726/2022 est devenu sans objet.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.